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ment, car il est certain qu'il n'entend parler que d'une cession antérieure à l'incendie. Dans l'espèce, le sinistre étant arrivé antérieurement à la cession, Anne Strode n'avait droit à rien, si ce n'est à une restitution sur la somme déposée. Il est évident que telle était aussi son opinion, car si elle avait pu s'imaginer qu'elle avait droit aux 400 liv., aurait-elle consenti à en faire présent aux demandeurs? Le procès de Lynch et Dalzell dans la chambre des Lords, montre combien cette cour tient rigoureusement au texte des polices, pour éviter les fraudes.

Les décisions ci-dessus font voir que dans le cas de cession ou de toute autre transmission de la police, le cessionnaire doit avoir grand soin de faire régulariser la transmission par une mention faite au dos de la police dans les bureaux de la compagnie. Dans une autre partie de cet ouvrage, on a vu que le cédant qui se charge de faire régulariser ainsi la transmission, est responsable envers son cessionnaire des suites de sa négligence à s'acquitter de cette obligation, même dans le cas où elle serait purement gratuite de sa part.

CHAPITRE V.

De la Preuve du Sinistre.

La forme de la police est à-peu-près la même dans tous les établissemens. Les points de différence consistent dans les termes de certains statuts comme on les appelle, auxquels la police se refère, et qui forment

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ainsi partie du contrat. Un article fondamental, que l'on retrouve dans les statuts de plusieurs établissemens, porte: «< que les personnes assurées qui éprouvent

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quelque perte ou dommage par incendie, doivent in

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<«< continent en donner avis à l'établissement, et ensuite
<«< dans le plus bref délai, rendre un compte aussi dé-
<< taillé
que les circonstances de l'évènement le permet-
<«<tront, de leur perte ou dommage; en faire preuve par
<< serment ou affirmation, suivant la forme usitée dans
<«<ledit établissement, par leurs livres, ou autres
« moyens de preuve que l'on pourra raisonnablement
exiger. Ils devront aussi produire un certificat de la
« main du ministre, des membres de la fabrique, et
<«< des plus notables habitans de la paroisse qui ne
<«< seront point intéressés dans la perte, attestant,
« que le caractère et la condition de la personne ou des
«< personnes assurées leur sont bien connus, et qu'ils
<«< savent ou du moins sont sincèrement convaincus,
« qu'il, qu'elle ou qu'elles ont souffert réellement et par
<«< cas fortuit, sans fraude ni dol, par l'effet de l'in-
<< cendie, la perte ou le dommage allégué, jusqu'à con-
<«< currence de la valeur énoncée. Jusqu'à ce qu'un
<< affidavit et un certificat semblables soient dressés et
produits, l'indemnité de la perte n'est point exigible.
<«< Et si l'on vient à découvrir quelque fraude ou à s'ap-
percevoir de la fausseté de l'affirmation, l'assuré sera
« déchu du bénéfice de la police ». Dans les polices de
ces établissemens, les assureurs se chargent de payer
l'indemnité de la perte jusqu'à concurrence de la somme

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assurée, le tout conformément à la teneur des statuts imprimés, qu'ils désignent par leur date.

Cet article, qui toutefois n'est point rédigé dans la meilleure forme possible, a incontestablement une tendance fort salutaire. Rien n'est plus raisonnable que d'exiger, dans des circonstances qui offrent de si fortes tentations à la fraude, le témoignage de personnes revêtues d'un caractère public dans la commune où l'incendie a eu lieu, qui ont eu le moyen de s'assurer par elles-mêmes du caractère du réclamant et de la justice de ses prétentions, et que l'on ne saurait soupçonner de vouloir donner les mains à la fraude. L'assureur, dit M. le juge Lawrence, doit au public comme il se doit à lui-même de prendre toutes les précautions pour se garantir de la fraude. Si l'on ne prenait une mesure de précaution comme celle-ci, l'on pourrait dire avec raison que l'assureur offre une prime aux malfaiteurs qui voudront mettre le feu à leurs maisons. Sans doute, un peu plus tôt ou plus tard, toutes les compagnies d'assurance reconnaîtront la nécessité de s'accorder ensemble pour la révision de cet article, de le rédiger de manière qu'il donne moins de prise à la critique, et de l'adopter généralement. La rédaction de cet article a fourni matière à plusieurs décisions judiciaires...

La première fut rendue sur une action, dirigée contre les directeurs de la compagnie du Sun, en vertu d'une de leurs polices. Les demandeurs, après avoir exposé que l'assuré qui était un failli s'était conformé aux dispositions dudit article, relatives à l'avertissement, au

compte rendu, et à l'affidavit de la perte, établissaient que le ministre de la paroisse de Portsea dans laquelle l'incendie avait eu lieu, résidant à une distance éloignée se trouvait dans une ignorance complète du caractère et de la condition de l'assuré, et conséquem ment dans l'impossibilité de délivrer le certificat exigé par la police; mais que l'assuré s'était procuré et avait présenté à l'établissement un certificat souscrit par plusieurs notables habitans et contenant les attestations requises. Les défendeurs répondaient; 1.° que le feu avait été mis volontairement aux objets assurés, et qu'ils avaient été incendiés par l'assuré lui-même; 2.° qu'à l'époque du sinistre et de la perte supposée, l'assuré n'avait point d'intérêt dans les objets assurés. On ne releva dans aucune des écritures le défaut de certificat. Les questions résultantes des assertions contraires étant posées, furent soumises à un jury qui rendit un verdict en faveur des demandeurs, portant le dommage à 300 liv. La demande était de 1,500 liv. montant de la somme assurée. Les défendeurs demandèrent qu'il fût sursis au jugement, par le motif que les demandeurs n'avaient point produit à l'appui de leur déclaration, un titre suffisant pour fonder leur action contre les assureurs. Pour repousser cette demande, on dit que l'irrégularité résultant de l'absence du titre ou de sa défectuosité, était couverte par le verdict, et par la défense présentée par les assureurs. Cependant la Cour prononça le sursis. Lord Loughborough dit: quoiqu'il soit établi à mes yeux que le verdict était bien rendu, que le feu avait

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pris par accident, et que l'on n'avait pu se procurer le certificat, parce que la perte réelle de l'assuré était inférieure à celle dont il réclamait l'indemnité : cependant la règle qui veut que l'on juge après le verdict rendu, ne peut recevoir son application dans un cas où

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y a un défaut absolu de titre comme dans l'espèce. Quant à la fin de non-recevoir résultant de la défense, il suffit de remarquer qu'il n'a point été question du titre. M. le juge Gould dit : jusqu'à ce que l'affidavit soit fait et le certificat produit, la somme assurée n'est point due. L'époque de l'exigibilité n'est donc point encore arrivée. Quoique le demandeur ait éprouvé une perte bona fide, cependant il n'est point fondé dans sa demande, sans un certificat. Il y a, d'après le contrat, une condition préalable à remplir, savoir: la production d'un certificat pour établir l'absence de toute espèce de fraude. On n'a pas dit un mot dans l'espèce des membres de la fabrique; et rien n'est plus frivole que l'excuse tirée de l'éloignement du ministre.

Dans une autre contestation qui eut lieu sur le même sujet, une action avait été intentée par le représentant de l'assuré, en vertu d'une police de la compagnie du Sun. Pour s'excuser de ne point produire le certificat requis par l'article ci-dessus, on exposait que le testateur, c'est-à-dire l'assuré, ayant droit à cause de ses pertes à un certificat de ce genre, s'était adressé au ministre et aux anciens de la paroisse pour en obtenir un; mais que les défendeurs avaient au moyen de fausses insinuations et de promesses, obtenu du ministre et

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