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sieurs autres personnes dirigées comme lui par des vues de bienfaisance, à solliciter une charte pour l'établissement de la corporation appelée Société amicale (amicable Society), dont le but était de mettre différentes personnes à portée de souscrire pour une portion de leur revenu, à l'effet qu'au décès de chaque souscripteur, son représentant reçût la part contributive que la société pourrait payer, eu égard au nombre des décès arrivés dans l'année.

Mais comme les bienfaits de cette société étaient restreints à un nombre limité de souscripteurs, et encore pour de petites sommes, il s'établit plusieurs autres corporations et compagnies sur des plans plus étendus. Les compagnies de la bourse royale et de l'assurance de Londres obtinrent de Georges I.er des chartes. qui les autorisèrent à faire des assurances sur la vie.

La société des Equitables assurances sur la vie et la survie fut établie en 1762, par un acte enregistré à la Cour du banc du Roi à Westminster, par lequel tout assuré devient membre de la société et prend part aux bénéfices comme aux pertes. Le succès de cet établissement a fait naître d'autres institutions de même nature, dans la province aussi bien que dans la métropole, mais toutes bien inférieures à l'Équitable assurance, tant pour l'étendue des opérations que pour la masse des capitaux.

Nous ne saurions dire à quelle époque cette espèce d'assurance fut introduite dans ce pays, probablement parce que l'usage s'en établit lentement et par degrés.

insensibles. Roccus s'est efforcé de prouver la légalité des contrats d'assurance sur la vie. Toutefois dans la plupart des états d'Europe, ces assurances ont été prohibées par des lois positives. Dans ce pays, ces contrats ont été plusieurs fois sanctionnés par l'autorité législative, et leur légalité n'est plus aujourd'hui susceptible d'être contestée,

CHAPITRE II.

De la Garantie de l'âge et de la santé de la vie assurée.

Dans l'assurance sur la vie, l'assuré garantit ordinairement par une clause de la police ou par une déclaration ou convention signée de lui, que la personne dont il entend faire assurer la vie, n'a aucun dérangement qui tende à abréger ses jours; qu'elle a, ou n'a pas eu la petite vérole; que son âge n'excède pas une certaine période; que cette déclaration sera la base du contrat entre les assureurs et l'assuré; et que si elle renferme quelque affirmation qui ne soit pas conforme à la vérité, le contrat sera nul avec perte de toute prime ou portion de prime payée d'avance.

Cette déclaration devant être considérée comme partie du contrat écrit, et comme équivalente à une garantie, il importe que quiconque fait une assurance sur la vie soit très-circonspect dans l'affirmation des faits qu'elle doit contenir, car de là dépend la validité du contrat.

La déclaration que la personne dont on fait assurer la vie n'a point d'infirmité qui tende à abreger ses jours, ne doit pas s'entendre d'une absence complète des germes de toute infirmité. La déclaration est suffisamment exacte si cette personne est dans un état de santé ordinaire et tel que sa vie puisse être assurée, comme devant atteindre au terme commun de la vie des personnes de son âge et de sa condition; et on verra dans le cas que nous allons citer que, même l'existence d'une infirmité particulière, s'il est démontré qu'elle ne tend point à abréger la vie, et que dans le fait elle n'a en rien contribué à la mort, ne suffit point pour faire considérer la déclaration comme inexacte.

Il fut fait une assurance sur la vie de sir James Ross, pour un an, à partir d'octobre 1759 jusqu'en octobre 1760, avec garantie de bonne santé au temps de la rédaction de la police. Une demande ayant été formée en vertu de cette police, on découvrit que sir James avait reçu une blessure dans les reins à la bataille de Lafeldt, en 1747, qui avait occasionné un relâchement partiel ou une espèce de paralysie, de sorte qu'il ne pouvait retenir son urine ou ses excrémens et qu'il n'avait pas été fait déclaration de cette infirmité à l'assureur. Sir James mourut d'une fièvre maligne pendant le cours de l'assurance. Tous les médecins et les chirurgiens qui furent interrogés par le demandeur affirmèrent que la blessure n'avait aucune sorte de connexion avec la fièvre; que le défaut de rétention n'était pas une infirmité qui abregeât la vie, et que l'assuré aurait pu malgré

cela parvenir au terme commun de la durée de la vie humaine. Les chirurgiens qui l'ouvrirent trouvèrent ses intestins en bon état. Un médecin qui fut interrogé par le défendeur, dit que le défaut de rétention venait de paralysie, mais sur l'explication qui lui fut demandée, il répondit que ce n'était qu'une paralysie locale provenant de la blessure et qui n'affectait pas la vie: mais qu'au total ce n'était pas à ses yeux une bonne vie. Lord Mansfield dit au jury: le cas sur lequel vous avez à délibérer n'offre point de question de fraude. Quand on fait une assurance sur la vie, sans garantie de l'état de la personne dont la vie est assurée, les assureurs prennent sur eux tous les risques, à moins qu'il n'ait été commis quelque fraude par celui qui demande l'assurance, soit au moyen de réticence, soit au moyen de fausses déclarations. Si l'assuré n'en savait pas plus que l'assureur, ce dernier est chargé de tous les risques. Lorsqu'il y a garantie, il faut à tout événement prouver que la vie assurée était une bonne vie, ce qui fait de la garantie une question bien plus large que la question de bonne foi. Dans l'espèce, il y avait garantie, et il est prouvé qu'il n'a point été fait de spécification sur l'état de la vie assurée, ni qu'on ait fait à ce sujet aucune question. Aussi n'était-ce pas nécessaire. Dans l'assurance sur spécification il doit être fait mention de toutes les circonstances essentielles, telles que l'âge, la manière de vivre, etc.; et au contraire dans le cas où il y a garantie, il n'est besoin de rien spécifier, mais il faut en général, s'il y a litige, qu'il soit prouvé que la vie

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assurée était bonne, ce qui peut avoir lieu quoique la personne eût une infirmité particulière. La seule question est donc de savoir si elle était dans un état de santé suffisamment bon et tel qu'on pût l'assurer pour le terme commun. Le jury, sans sortir de la cour, rendit son verdict pour le demandeur.

De même dans l'assurance qui fut faite sur la vie de sir Simeon Stuart, à partir du 1.er avril 1779 jusqu'au I. er avril 1780, et durant la vie d'Elisa Edgely Ewer. La police contenait déclaration que sir Simeon était âgé d'environ 57 ans, et en état de bonne santé au temps où la police fut souscrite, et que M.rs Ewer avait environ 78 ans. Il résulta des débats que sir Simeon quoiqu'incommodé de spasmes et de crampes, par suite de violens accès de goutte, était lors de la signature de la police dans un état de santé aussi bon que celui dont il jouissait depuis long-temps. Il fut aussi prouvé par le courtier qui avait fait la police, qu'on avait dit aux assureurs que sir Simeon était sujet à la goutte. Le docteur Heberdin et autres membres de la faculté

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établirent que les spasmes et les convulsions étaient des symptômes ordinaires aux goutteux. Lord Mansfield dit: L'imperfection de la langue est telle que nous n'avons pas de mots pour exprimer toute la diversité » de nos idées et que nous sommes obligés pour con» naitre la véritable intention des parties d'avoir égard » à la nature du sujet du contrat. Dans la police dont » il s'agit, la vie a été garantie, à quelques uns des » assureurs en santé, à d'autres en bonne santé, et

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