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biteur jusqu'à concurrence du montant de la dette. Lord Mansfield, dans l'affaire de Stackpole contre Simon, dit qu'une assurance peut être considérée comme une sorte de cautionnement de la somme due à l'assuré.

Il semble que dans le cas même où le créancier n'aurait que la responsabilité personnelle du débiteur pour garantie de son remboursement, l'assureur, avant de payer la somme assurée, pourrait opposer l'exception de discussion à l'assuré, et l'obliger à prouver l'insolvabilité de la succession du débiteur décédé. Si la créance est garantie par une hypothèque ou par toute autre sûreté équivalente, le créancier ne peut avoir que l'ombre d'un intérêt à la vie du débiteur. Dans la III.e section de l'acte déjà cité, il est dit « qu'on ne pourra obtenir de l'assureur une somme supérieure au montant ou à la valeur de l'intérêt de l'assuré à la vie assurée. Maintenant quel peut être le montant ou la valeur de l'intérêt du créancier dans le cas posé. Certainement il n'a point un intérêt susceptible d'appréciation pour un jury.

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Depuis la première impression de cet ouvrage, il a été rendu à la Cour du banc du Roi, une décision qui confirme singulièrement cette doctrine. Les demandeurs, qui étaient des carossiers de Long-Acre, le 20 novembre 1803, firent assurer à leur profit par la compagnie d'assurance du Pelican sur la vie du trèshonorable William Pitt, la somme de 500 liv., pour sept ans, moyennant une prime annuelle de 15 liv. 15 sous. Les demandeurs ayant formé une demande en

pas

liv.

vertu de cette assurance; affirmèrent qu'au temps de la signature de la police, et depuis lors jusqu'à la mort de M. Pitt, ils étaient intéressés à sa vie pour le montant de la somme assurée. Il fut établi que M. Pitt était à l'époque de l'assurance, et se trouvait encore à sa mort redevable envers les demandeurs de plus de 500 liv., qu'il était mort insolvable; et qu'après sa mort, et avant le commencement du procès, les exécuteurs de M. Pitt avaient payé aux demandeurs, sur la somme accordée par le parlement pour acquit de ses dettes, 1,109 II sous 6 den. La Cour décida que les demandeurs n'avaient droit à la somme assurée. Elle pensa que cette assurance, comme toute assurance à laquelle la loi donne effet, est de sa nature un contrat d'indemnité, ce qui la distingue du pari; que l'intérêt que les demandeurs avaient à la vie de M. Pitt, était celui de créanciers qui ne pouvaient espérer leur paiement que de la continuation de la vie de leur débiteur, et qui avaient cherché dans l'assurance une indemnité contre la perte qui devait résulter de sa mort; que l'action était donc fondée sur la supposition d'un préjudice causé aux demandeurs par sa mort, et qui devait encore 'exister, au temps où l'action était intentée : conséquemment, si avant l'instance, le préjudice occasionné par sa mort avait été couvert par le paiement, l'action n'avait plus de fondement.

Un créancier ne peut faire d'assurance sur la vie de son débiteur si la dette n'a une cause honnête et licite, pour et par conséquent le propriétaire d'un billet

dette

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de jeu, n'a pas un intérêt susceptible d'assurance sur la vie du souscripteur du billet.

C'est ce qui fut décidé à l'égard de l'assurance qui avait été faite sur la vie de James Russell, à partir du 1er juin 1784, jusqu'au 1er juin 1785. Par une note au bas de la police, il était dit qu'elle avait pour objet d'assurer la somme de 500 liv. due par Russell au demandeur, au profit duquel Russell avait souscrit un billet payable dans un an à compter du 14 mai 1784. Deux objections furent présentées de la part du défendeur : la 1. ere , que le billet avait en partie pour cause une dette de jeu; la 2.o que Russell, quand il l'avait souscrit, était encore enfant. Le juge Buller condamna le demandeur par le motif que le billet ayant en partie pour cause une dette de jeu, le demandeur était sans intérêt légitime. Mais quant à l'objection tirée de l'enfance de Russell, il dit que l'intérêt était incertain; car Russell aurait pu contester ou ne pas contester le billet; et il était fort douteux que le billet, jusqu'à ce qu'il eût été ainsi contesté, ne dût pas être considéré à l'égard d'un tiers comme le billet d'un majeur, et que l'exception ne fût exclusivement personnelle au souscripteur du billet.

Le grevé de restitution peut faire assurer au profit de l'appelé.

Nous en avons un exemple dans l'assurance faite sur la vie d'un nommé Holden, à partir du 17 août 1790 jusqu'au 17 août 1791, et durant la vie du demandeur. Holden avait donné une rente au frère du de

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mandeur, que le rentier avait léguée à une personne tierce, cn chargeant son frère d'être l'exécuteur de ses volontés, et en lui enjoignant de faire assurer la rente. Sur la demande formée en vertu de cette police, par l'exécuteur, il fut objecté que comme la rente ne lui avait pas été léguée, il n'avait pas à la vie de Holden, le donateur, un intérêt susceptible d'être assuré. Lord Kenyon pensa que l'exécuteur avait un intérêt suffisant pour valider l'action.

CHAPITRE IV.

Des risques et de leur durée.

Comme en vertu de cette espèce de contrat, l'inté gralité de la somme assurée est à payer dans le cas d'un évènement unique, qui ne peut arriver partiellement et sans occasionner à l'assuré tout le préjudice dont il a entendu se faire garantir par l'assurance, la perte est toujours totale et jamais partielle.

Les diverses compagnies d'assurance ajoutent au contrat certaines restrictions ou exceptions.

La compagnie de bourse royale déclare nulle toute assurance faite par une personne sur sa propre vie, si elle sort de l'Europe, si elle meurt sur me, si elle entre dans le service de terre ou de mer, enfin si elle meurt par suicide, duel ou par la main de la justice.

Lorsque l'assurance est faite par une personne sur la

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vie d'un autre, la mort par suicide, duel ou par main de la justice n'est pas exceptée de l'assurance.

la

La société de Westminster adopte les mêmes exceptions. Il en est de même de la société équitable et de la compagnie du Pelican, sauf l'exception pour le cas du duel qu'elles omettent même vis-à-vis de celui qui fait assurer sa propre vie.

Nous avons vu qu'en matière d'assurances maritimes il faut que non-seulement la cause de la perte, mais que la perte même soit arrivée pendant la durée du risque. Le même principe s'applique aux assurances sur la vie, et conséquemment si la vie d'un homme est assurée pour un an, et que peu de temps avant l'expiration du terme il reçoive une blessure mortelle dont il meure, après l'année, l'assureur ne sera pas responsable.

Mais lorsqu'il est incertain si la mort est arrivée dans le terme limité, il s'élève une question de fait qu'il faut laisser à la décision d'un jury.

Ainsi il fut fait une assurance sur la vie de lord Macleane, écuyer, à partir du 30 janvier 1772 jusqu'au 30 janvier 1778. Il résultait de la demande formée en vertu de la police que, vers le 28 novembre 1777, Macleane était parti du Cap de Bonne-Espérance sur le sloop de guerre le Swalow, que depuis le Swalow, que depuis on n'avait point entendu parler de ce bâtiment et qu'on le supposait perdu dans une tempête, à la hauteur des îles occidentales. La question était de savoir si Macleane était mort avant le 30 janvier 1778. Pour établir l'affirmative le

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