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Si l'assuré ne consent point aux réductions proposées, la Police est résiliée de plein droit par une simple notifi

cation.

ART. 12. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré qui diminueraient l'opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annullent l'assurance; l'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n'aurait pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré (Code de commerce, art. 348). Les primes payées demeurent acquises à la Compagnie. ART. 13. L'incendie doit être annoncé immédiatement

et par écrit au Directeur de la Compagnie, si l'événement est arrivé dans le département de la Seine, et à l'agent d'arrondissement s'il a eu lieu dans un autre département.

L'assuré doit ensuite et sans délai faire sa déclaration d'incendie et de dommage devant le juge de paix du canton.

Cette déclaration indique les causes présumées de l'incendie et contient l'état détaillé des pertes et dommages de l'assuré; copie en forme en est transmise immédiatement par l'assuré à la Compagnie ou à son agent.

ART. 14. L'assuré, en cas d'incendie, est autorisé à faire. procéder à l'enlèvement des objets mobiliers, matières, denrées, marchandises, sur lesquels repose l'assurance.

La Compagnie lui tient compte des frais occasionnés par le déplacement.

ART. 15. Si les bâtimens assurés par la Compagnie sont endommagés ou détruits par ordre de l'autorité pour arréter les progrès d'un incendie, la Compagnie rembourse le dommage.

ART. 16. Les désignations et évaluations contenues dans de la Police ne pouvant être opposées comme une preuve

l'existence et de la valeur des objets assurés au moment de l'incendie, l'assuré est tenu d'en justifier pár tous les moyens en son pouvoir.

Il est également tenu de justifier de la réalité et de la valeur du dommage.

ART. 17. La reconnaissance et l'estimation du dommage sont faites de gré à gré par deux experts choisis par les parties, lesquels s'adjoignent, s'il y a lieu, un tiersexpert.

Les deux parties peuvent exiger respectivement que le tiers-expert soit choisi hors du lieu où réside l'assuré.

Les frais d'expertise sont à la charge de la Compagnie. ART. 18. Si les experts reconnaissent que la valeur des objets assurés était inférieure à l'évaluation portée dans la Police, l'assuré n'aura droit qu'au remboursement de la valeur réelle desdits objets, au moment de l'incendie : l'assurance ne pouvant jamais être pour l'assuré une cause de bénéfice.

Si, au contraire, au moment de l'incendie, la valeur des objets couverts par la Police est reconnue excéder le montant de l'assurance, l'assuré est considéré comme étant resté son propre assureur pour cet excédant, et il supporte, en cette qualité, sa part du dommage au centime le franc.

ART. 19. Les matières, denrées et marchandises sont évaluées au cours du jour où l'incendie a eu lieu.

ART. 20. Dans aucun cas la Compagnie ne peut être tenue de payer au delà de la somme assurée et des frais d'expertise.

ART. 21. L'assuré ne peut faire le délaissement des ob

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jets assurés ; il renonce à cet égard à l'article 369 du Code de commerce.

ART. 22. La Compagnie peut reprendre pour le montant de leur estimation, les matières, denrées et marchandises avariées et les matériaux provenant des bâtimens incendiés.

Elle peut, dans les délais déterminés à l'amiable ou par experts, faire réparer ou reconstruire, à dire d'experts, les bâtimens que l'incendie aurait endommagés ou détruits.

Elle peut de même remplacer en nature, à l'amiable ou à dire d'experts, les matières, denrées, marchandises. et les objets mobiliers avariés ou détruits par l'incendie.

ART. 23. La Compagnie, par le seul fait de la présente Police, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre cession, transport, titre ou mandat, est subrogée, sans garantie, à compter du lendemain de sa date à midi, à tous les droits, recours et actions que l'assuré pourrait avoir à exercer pour causes d'incendie contre tous voisins locataires et garans généralement quelconques, et contre toutes associations mutuelles et Compagnies d'Assurances à primes, sous quelque titre et dénomination que ce soit.

ART. 24. Le paiement des primes arriérées se poursuit par les voies de droit, et tous les frais et déboursés, même ceux de timbre, d'amende et d'enregistrement, sont à la charge de l'assuré.

Toute autre contestation entre l'assuré et la Compagnie sur les dommages d'incendie, sur les opérations et réglemens des experts, et sur l'exécution de la présente Police, est jugée par trois arbitres choisis, l'un par l'assuré, l'autre par la Compagnie, et le troisième par les deux arbitres

réunis.

Faute par l'une des parties de nommer son arbitre, ou par les arbitres de s'accorder sur le choix du troisième arbitre, il est désigné d'office, dans les villes où il existe un tribunal de commerce, par le président de ce tribunal, et dans celles où il n'en existe pas, par le président du tribunal de première instance.

Les arbitres sont dispensés de toutes formalités judiciaires.

Les frais d'arbitrage sont supportés par moitié entre la Compagnie et l'assuré.

ART. 25. La somme à laquelle le dommage a été fixé est payée comptant.

La Compagnie, le dommage payé, peut résilier la Police.

ART. 26. Toute action en paiement des pertes et dommages est prescrite par un an, à compter du jour de l'incendie.

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COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

CONTRE L'INCENDIE,

Autorisée par Ordonnances du Roi, des 14 février et 21 octobre 1819.

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POLICE.

CONDITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE 1. La Compagnie assure contre l'incendie, même contre celui provenant du feu du ciel, toutes les propriétés mobilières et immobilières à l'exception des dépôts, magasins et fabriques de poudre à tirer, des titres de toute nature, des bijoux, des pierreries, des lingots, des monnaies d'or et d'argent.

La valeur du sol n'est pas comprise dans l'assurance.

ART. 2. La Compagnie ne répond pas des incendies occasionnés par guerre, invasion, émeute populaire, force militaire quelconque, et tremblement de terre.

En cas d'explosion ou de détonation quelconque, même de la foudre, elle ne répond que des dommages résultant de l'incendie des objets assurés.

Elle ne répond pas de l'incendie des récoltes de grains et fourrages, et de toute autre espèce de matières ou denrées, lorsque cet incendie est l'effet de leur propre mentation.

Elle ne répond pas de l'argenterie, des dentelles,

fer

dès

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