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PRIMES POUR 1,000 FRANCS.

Moulins à blés sur bateaux, moulins à vent à blé corps fixe et toiture tournante, construits en pierres ou briques, couverts en bois, tuiles ou ardoises, chantiers de construction, charbons de bois sur bateaux...

Postes aux chevaux, distilleries d'esprit à l'usage des propriétaires, fabriques de savon blanc...

Distilleries ordinaires dans des lieux voûtés.. 2 Bains publics sur bâteaux, moulins à vent à huile corps fixe et toiture tournante, construits en pierres ou briques, couverts en tuiles, bois ou ardoises.

Fabriques de couleurs, filatures de laine (1). carrclées ou plafonnées, halles au charbon à l'usage des forges, charbons de bois en magasin... 2 172 3 Fabriques de chandelles et fonte de suif; fabriques d'huile ayant plusieurs chaudières; fabriques de papiers peints, de produits chimiques. Navires en chantiers et en construction.. Filatures de laine ni carrelées ni plafonnées (1) 3 Bâtimens renfermant des marchandises doublement hazardeuses, magnagnières (les batimens seulement), fabriques de porcelaine, fayence, poterie, verres, moulins à huile sur bateaux, salpêtrières, récoltes en meules, eauforte, esprits et eaux-de-vie au-dessous de 22 degrés, soufre, térébenthine, vernis........

Moulins à vent à ble corps fixe toiture tournante, construits et converts en bois..

Filatures de coton carrelées ou plafonnées. chauffées par des poéles économiques (1)...

Distilleries ordinaires non-voûtées.. Blanchisseries avec séchoir à chaud, fabriques de toiles imprimées avec séchoir à chaud contigu; fabriques de toiles cirées et tafetas gommé, papeterics avec séchoir à chaud......

Filatures de coton ni carrelées ni plafonnées, chauffées par des poëles économiques (1) Raffineries de sucre (1)..

Distilleries d'esprits, fabriques de garance de glaces....

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Filatures de coton carrelées et plafonnées, chauffées par des poëles ordinaires (1), moulins à vent, à huile corps fixe et toiture tournante construits et couverts en bois, moulins à vent à blé sur pivot, construits et couverts en bois....4 1225 Filatures de coton ni carrelées ni plafonnées chauffées par des poêles ordinaires (1). Raffineries de soufre......

Fabriques de térébenthine et vernis..

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Moulins à vent à huile sur pivot, construits et couverts en bois

Salles de spectacles, bois résineux....

Les marchandises et les mobiliers payent la même prime que les bâtimens où ils sont placés.

(1) Voir le tarif spécial du 1er avril 1823.

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CONTRE L'INCENDIE.

STATUTS ().

CHAPITRE PREMIER.

Fondation.

Article premier. Il y a Société entre les propriétaires des maisons à Paris, soussignés, et ceux des Propriétaires en la même ville qui adhéreront aux présents Statuts.

Cette Société est anonyme. Elle a pour unique objet de garantir mutuellement ses Membres des dommages et risques que pourrait causer l'incendie, et même tout feu du ciel ou de cheminée, aux maisons et bâtimens qui participent au bienfait de l'association; tout objet étranger à l'immeuble lui-même étant et demeurant expressément excepté.

Ne sont compris dans la présente assurance, et ne peu

(1) Le Directeur général prend occasion de la réimpression des présents Statuts, pour faire connaître par des notes mises au bas de quelques articles, à MM. les Propriétaires qui adhèrent journellement, ou qui adhéreront par la suite auxdits Statuts, nonseulement la quantité de millions de propriétés engagées à l'Assurance aujourd'hui (1er août 1823), mais encore l'analyse de quelques délibérations prises par le Conseil d'Administration dans les cas prévus par lesdits Statuts.

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vent donner lieu à aucun paiement de dommages, tous incendies provenant soit d'invasion, soit de commotion ou émeute civile, soit enfin de force militaire quelconque.

Les spectacles ne peuvent faire partie de la présente association.

ART. 2. La Société est administrée par un Conseil général des Sociétaires, un Conseil d'Administration et un Directeur général.

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ART. 3. Cette Société exclut toute solidarité entre les Sociétaires, dont chacun, en tout état de cause ne peut supporter que la part dont il est tenu dans la contribution à laquelle le risque peut donner lieu.

ART. 4. Le Conseil d'Administration, s'il le juge avantageux pour les intérêts des Sociétaires, pourra, par une délibération spéciale, déterminer les bases d'augmentation progressive d'après lesquelles les Propriétaires devront concourir au paiement des dommages, suivant le plus ou moins de risques que présentera leur immeuble (2).

ART. 5. Chaque Sociétaire est assureur et assuré pour einq ans, à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel il est devenu Sociétaire.

(1) Le Conseil d'Administration, dans sa séance du 31 juillet 1817, a déterminé les propriétés qui présentent plus de risques à cause des professions exercées par ceux qui les habitent. Il a décidé que ces propriétés concourraient au paiement des dommages d'incendie, dans chaque répartition, au prorata de ces risques. Ordinairement elles concourent pour le double de la valeur de la somme pour laquelle elles sont engagées à l'Assurance, à moins qu'il ne se rencontre des circonstances particulières qui permettent de modifier cette fixation; mais alors il est pris une délibération spéciale.

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Trois mois avant l'échéance des cinq ans, il fait connaître, par une déclaration consignée sur un registre tenu à cet effet, s'il entend continuer de faire partie de la Société, ou s'il y renonce.

Par le fait seul du défaut de déclaration à l'époque donnée, on lui suppose l'intention de demeurer attaché à la Société, et il continue d'en faire partie.

S'il continue, toutes les conditions de l'assurance, une nouvelle expertise même comprise, doivent être remplies avant l'échéance du terme de l'engagement.

S'il y renonce, son immeuble est dégagé de toutes charges sociales, comme il cesse de profiter d'aucun bénéfice de garantie, à partir de l'échéance dudit terme, et son dernier jour compris.

ART. 6. La durée de la Société est de trente années, pourvu, toutefois, qu'au renouvellement de cinq ans en cinq ans, il se trouve toujours pour vingt-cinq millions de propriétés engagées à l'Assurance.

ART. 7. La présente association ne peut avoir d'effet que du moment où, par suite des adhésions aux présents Statuts, il se trouve pour une somme de vingt-cinq millions de propriétés engagées à l'Assurance Mutuelle.

Un arrêté du Conseil d'Administration, dont il sera donné connaissance par le directeur à chaque Sociétaire, déterminera le jour de la mise en activité de la Société (1).

(1) Le 3 avril 1817, les 25 millions de propriétés dont il est parlé au 1.er paragraphe du présent article 7 existaient; et c'est à partir de ce jour que la Société a été mise en activité. A cette époque, le nombre des Sociétaires était de 150; aujourd'hui il est près de 20,000, et ils réunissent ensemble un milliard cinquante millions de propriétés engagées à l'Assurance.

Cette somme de vingt-cinq millions n'est point limitative : le nombre des Sociétaires est indéfini, la Compagnie admettant à l'Assurance Mutuelle tous les Propriétaires de maisons, à Paris, qui adhéreront aux présents Statuts.

ART. 8. La présente Société ayant pour objet, tout à la fois, une police d'Assurance et une association de bienfaisance, le dixième de la somme que doit verser chaque Sociétaires, aux termes de l'article 35 ci-après, est attribué aux hospices de Paris.

Le président de leur Commission et leur Trésorier se concertent avec l'administration et le Directeur de la Compagnie, pour l'exécution du présent article.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Estimation des Immeubles, leur assurance contre l'incendie, et leur paiement au Propriétaire en cas d'incendie.

ART. 9. La contribution foncière de l'année 1812, calculée comme cinquième du revenu, suivant le plus ou moins d'ancienneté et de solidité de construction de l'immeuble à estimer, capitalisé ensuite au denier vingt, est prise pour servir de base à l'estimation des maisons destinées à être garanties par l'Assurance.

Dans le cas où l'évaluation résultant du mode indiqué ci-dessus ne conviendrait pas, soit au Propriétaire, soit à la Compagnie, il est procédé à une nouvelle estimation qui a lieu par trois experts; l'un nommé par la Compagnie, l'autre par le Propriétaire assuré, et le troisième par les deux premiers.

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