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LIVRE II.

LÉGISLATION CONSTITUTIONNELLE.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, par son héroïque serment du Jeu de Paume, avait promis à la France de ne point se séparer avant de lui avoir donné une Constitution (1) : dans la journée du 4 août (2) elle posa les bases de ce grand édifice, successivement élevé par son courage et par ses lumières; enfin, après deux ans de travaux immortels, elle vit s'accomplir son serment du 20 juin 1789. Les pouvoirs étaient organisés, et les droits du peuple garantis; cependant il fallait encore pouvoir dire à la France : voilà la Constitution; or il restait à coordonner, à réunir en un tout les principes constitutifs reconnus dans un grand nombre de décrets, et proclamés à différentes époques (3): cette tâche importante l'Assemblée la confia à deux comités, ou plutôt au seul comité de constitution, dont elle doubla le nombre des membres en le chargeant de la révision des décrets. Ces deux comités réunis se trouvèrent ainsi composés :

Membres du comité de constitution. MM. Thouret, Target, Chapelier, Syeyes, Talleyrand, Rabaud-Saint-Etienne, Demeunier. Membres adjoints pour la révision. MM. Duport, Barnave, Alexandre Lameth, Clermont-Tonnerre, Beaumetz, Pétion, Buzot. (4)

(1-2) Voyez tome I.

lumes.

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(4) Clermont-Tonnerre est le seul qui n'ait point signé le projet de· constitution; il avait cessé de se rendre aux comités après le décret qui suspendait l'exercice des fonctions exécutives entre les mains de Louis XVI. Syeyes, Pétion et Buzot, par d'autres motifs que la discussion expliquera, ne prirent non plus qu'une très faible part à la rédaction de ce projet; néanmoins ils crurent devoir le signer. Voyez plus loin, page 26, le reproche que Duport adresse à Pétion et à Buzot sur leur éloignement des comités.

Ils terminèrent le classement, la révision des décrets' constitutionnels le 4 août 1791, jour anniversaire de l'abolition en France des priviléges et de la féodalité; le lendemain M. Thouret fit lecture devant l'Assemblée du projet de rédaction de la Constitution française, projet accueilli d'abord avec une émotion, avec un enthousiasme qui approchait du délire, mais bientôt exposé au choc des opinions les plus contradictoires : la discussion générale de l'acte constitutionnel s'ouvrit le 8 du même mois (1).

Avant d'entrer dans cette discussion rappelons quelle était alors la disposition des esprits, et les causes qui les agitaient. Six semaines s'étaient à peine écoulées depuis le départ du roi, et nous avons vu que cet événement, qui eut pour premier effet de procurer un triomphe aux representans de la nation, sema ensuite au milieu d'eux et la division et la haine : le côté droit, exaspéré, ne cessait de signaler comme un attentat à la royauté le décret qui en suspendait momentanément les fonctions entre les mains de Louis XVI; la minorité du côté gauche, qui avait voté pour que le monarque fût appelé en cause avec les auteurs de son évasion, persistait au contraire à voir une coupable indulgence dans la conduite de l'Assemblée ce dissentiment des législateurs alimentait la tourmente populaire; le drapeau rouge était resté appendu à l'Hôtel-de-Ville, et le canon du Champ de Mars semblait encore retentir au cœur de Paris... (2)

C'est dans cette disposition des esprits que les comités présentèrent le projet de Constitution. Si à la première lecture il parut tout concilier, c'est que tous les partis voyaient là,

(1) Dans le tome V nous avons rassemblé en un seul article des détails historiques comprenant depuis la première lecture de l'acte constitutionnel, jusqu'à la proclamation qui en fut faite par les hérauts d'armes ici nous ne devons nous attacher qu'à suivre les délibérations de l'Assemblée sur cet acte.

(2) Voyez, tomes III et IV, les détails relatifs aux événemens de juin et juillet 1791. Le drapeau rouge, placé à l'Hôtel-de-Ville le 17 juillet, ne fut ôté que le 7 août, veille de l'ouverture de la présente discussion.

mais chacun sous un point de vue bien différent, un terme à leur longue attente; un examen plus approfondi ne tarda pas à rallumer les divisions. Les comités, croyant que dans l'origine l'Assemblée avait trop ôté au pouvoir exécutif, s'étaient attachés à lui rendre quelques moyens d'influence: c'était trop peu pour les membres du côté droit; le côté gauche au contraire s'alarma de ces concessions or aux inimitiés, aux défiances, aux ressentimens qu'avaient laissés les événemens de juin et juillet, vinrent se joindre des soupçons de faiblesse... Voilà ce que les comités eurent à combattre en soumettant la Constitution aux membres du côté droit, qui jamais n'avaient voulu franchement de constitution libre ; à la minorité du côté gauche, qui peut-être en secret ne voulait plus de constitution monarchique ; aux vrais constitutionnels, glorieux de leur ouvrage, ardens à le défendre, invariables dans leurs premières déterminations, et forts du partage de leurs adversaires en deux fractions inconciliables.

Nous laisserons à la discussion le soin de justifier ou de détruire les reproches faits aux auteurs du projet d'avoir écarté ou modifié en faveur du pouvoir exécutif quelques dispositions primitives de la Constitution.

DISCUSSION GÉNÉRALE DE L'ACTE CONSTITUTIONNEL. Discours de M. Thouret, au nom des comités de constitution et de révision. (Séance du lundi 8 août 1791.)

« Messieurs, la mission dont vous avez chargé vos comités était bornée à trier et à réunir ceux de vos décrets qui sont essentiellement constitutionnels; ce n'est donc pas du fond même de ces décrets que j'ai à vous entretenir, mais seulement du plan que vos comités ont adopté, et des considérations qui ont servi de règle générale pour discerner les décrets vraiment constitutionnels de ceux qui ne le sont pas.

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Quant au plan il était possible qu'en nous renfermant dans le sens strict et rigoureux du mot constitution nous ne fissions entrer dans notre travail que l'unique objet de la division et de l'organisation des pouvoirs publics; mais nous avons observé que l'Assemblée n'avait pas établi la Constitution pour un peuple nouveau ni dans une terre vierge, que

la France gémissait depuis plusieurs siècles sous une foule d'institutions incompatibles avec une constitution pure et généreuse, et que le chapitre civique des abolitions qui ont dû précéder l'implantation de la liberté et de l'égalité devait être.consacré constitutionnellement.

>> Les comités ont aussi reconnu que les hommes s'unissant en société ont des droits individuels dont ils ne veulent et ne peuvent point faire le sacrifice ; que c'est au contraire pour s'en assurer la jouissance qu'ils s'associent et se donnent une constitution, et qu'à la simple reconnaissance de ces droits, qui se trouve dans la Déclaration qui en a été faite, il était indispensable d'ajouter la garantie formelle des mêmes droits par la Constitution: ils y ont trouvé de plus l'avantage de perfectionner quelques dispositions de la Déclaration qui pouvaient paraître les unes insuffisantes, les autres équivoques, et dont on a déjà cherché à abuser.

» Telles sont les considérations qui ont déterminé à faire le titre Ier et son préambule.

» Le titre II ne traite pas encore des pouvoirs publics; les dipositions qu'il contient sont antécédentes par leur nature; il fixe la division du territoire de l'Empire à quatrevingt-trois départemens; et cette fixation est constitutionnelle, car la multiplicité des départemens est la plus sûre garantie de leur subordination, et le plus fort obstacle aux entreprises fédératives.

» Les articles qui suivent, sur l'état des citoyens, manquaient au complément de votre travail : toute société doit fixer les caractères auxquels elle peut reconnaître ses membres ; vous avez d'ailleurs décrété que pour être citoyen actif il faut être Français ou devenu Français; il est donc nécessaire de déterminer comment on est Français, comment on le devient, et comment on cesse de l'être.

» Dans ce même titre les citoyens ne sont pas considérés seulement comme individus, mais encore sous le rapport qui se forme entre eux par leur cohabitation dans les villes et dans les villages. Les agrégations que nous appelons communes sont placées ici en dehors des pouvoirs publics, parce que, formées naturellement par les besoins et les commodités de la vie privée, elles n'ont ni objet ni caractère politique;

elles ne sont pas même les élémens de la représentation nationale, que la Constitution a placés dans les assemblées primaires; comme les individus, elles sont sujettes et gouvernées, et elles n'entrent point comme parties intégrantes dans l'organisation du gouvernement; seulement les officiers qu'elles élisent pour gérer leurs affaires particulières peuvent recevoir des agens de l'administration publique la délégation de quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'État; mais la loi qui autorise ces délégations peut aussi en restreindre ou en révoquer entièrement la faculté si l'intérêt général l'exige. » Le titre III traite des pouvoirs publics. L'étendue de la matière qu'il embrasse a forcé de le diviser en chapitres, dont quelques-uns sont subdivisés en sections. Nous avons consacré d'abord le principe primordial de la souveraineté nationale, la nécessité de la délégation des pouvoirs, et exprimé la triple délégation du pouvoir législatif à l'Assemblée nationale, du pouvoir exécutif au roi, et du pouvoir judiciaire à des juges temporaires. Il se présentait là une division naturelle du titre en trois chapitres, dont chacun aurait embrassé tout ce qui est relatif à chaque pouvoir; mais ce plan avait cet inconvénient qu'étant impossible de dire tout ce qui concerne le corps législatif, la nature et le mode de ses fonctions, sans parler plusieurs fois du roi, des ministres et de leurs fonctions corrélatives, on aurait trouvé la royauté et le ministère en action avant de les avoir vus constitués et organisés.

» Nous avons renfermé dans un premier chapitre tout ce qui concerne la formation du corps législatif, en expliquant par des sections séparées, 1° les bases de la représentation; 2o les assemblées primaires, nommant les électeurs ; 3° les assembles électorales, nommant les représentans ; 4° la tenue et le régime des assemblées primaires et électorales; 5° la réunion des représentans en assemblée législative; en sorte que ce premier chapitre établit un corps législatif formé, organisé, et prêt à délibérer.

»Le second chapitre constitue la royauté et le roi, le régent qui supplée à l'incapacité du roi mineur ou en démence, l'état politique et civil des membres de la famille du

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