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tituant ne serait donc pas suffisante pour donner lieu à leur rassemblement.

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Il faut que cette déclaration, émise au nom de la volonté générale, reçoive en effet la sanction de cette volonté; il faut que le vœu prononcé par les représentans puisse être annulé on confirmé.

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» Ce ne peut pas être par le roi, car ceci est l'initiative d'un acte de souveraineté nationale qui doit retourner à sa source.

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Il faut donc recourir au peuple, et ce recours est facile en restant toujours dans les principes.

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Le peuple s'exprimera de la seule manière dont il puisse s'exprimer, par de nouveaux représentans, c'est à dire par la seconde législature.

»

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Enfin par une troisième.

Et lorsque ces trois législatures consécutives ont émis le même vœu, n'existant plus alors aucun doute que la volonté générale ne désire la présence d'une Convention nationale ou

celle du corps constituant, ils doivent être rassemblés.

"

Je ne connais, ou du moins je ne prévois que deux objections contre ce système, car, n'ayant encore été soutenu par personne, il n'a pas été combattu.

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On dira que le corps législatif, malgré le vœu individuel du plus grand nombre des citoyens de l'empire, peut ne demander jamais la Convention nationale ni le corps constituant.

>> A ce premier argument je pourrais opposer les principes théoriques du gouvernement représentatif, qui ne permettent pas cette supposition.

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Mais j'aime mieux répondre par des vérités pratiques que par des abstractions.

»

Veut-on dire que le corps législatif, n'ayant aucun égard à des réclamations vagues, partielles ou locales, s'abstiendra de demander la Convention nationale ou la présence du corps constituant? Je le crois de même, et ce serait une grande faute de prendre de telles clameurs pour les indices de l'opinion publique.

>> Ne perdons jamais de vue que le caprice, l'engouement ou l'enthousiasme d'un jour ne doivent avoir aucune part aux

réformes ou aux changemens de la Constitution; il faut des motifs réels, un vœu prononcé, une opinion publique formée.

>> Le corps législatif résistera donc et devra résister à un vœu légèrement articulé par quelques signataires répandus çà et là sur la surface de l'empire; mais à un vœu réellement prononcé, à un vœu tel qu'il le faut pour déterminer une mesure si importante, en un mot à une véritable opinion publique, je soutiens qu'il n'y résistera jamais.

» Je n'en donnerai qu'une seule raison; si je croyais qu'il pût en exister une meilleure je la chercherais; ma raison unique est qu'il ne peut y résister.

» Et prenez garde, messieurs, que si l'on me nie cette assertion le procès est fait par là même au gouvernement représentatif.

» Quoi! vous admettez que le corps législatif prononce conformément à la volonté générale dans la confection des lois; car enfin tout votre système de gouvernement est fondé sur ce fait ;

>> Quoi! vous proscrivez l'usage des cahiers et des mandats, parce que vous admettez dans les représentans le don efficace de la volonté générale, qui ne peut être enchaînée par des volontés particulières; et cependant voilà que vous supposez à ces représentans une autre volonté que la volonté générale, c'est à dire une résistance formelle à cette volonté!

>> Si votre supposition est fondée quel système avez-vous donc adopté, et sur quelles bases reposera désormais la stabilité de votre gouvernement!

>> Le corps législatif, dit-on, sera corrompu par l'agence exécutive pour empêcher la réformation d'un article nuisible à l'intérêt du peuple, mais fécond en abus dans la main des ministres...

>> Vous parlez toujours de corruption; et moi aussi je la redoute, car la Constitution a bien érigé en maxime l'inviolabilité des représentans, mais elle n'en a pas fait une de leur incorruptibilité; cependant tout cela n'est pas la question.

>> Le peuple désirera-t-il oui ou non la réforme? Tout est là, et je soutiens que s'il la désire il n'est pas de système corrupteur qui puisse empêcher le corps législatif de la demander, à moins que vous ne lui supposiez à lui-même un moyen de corrompre à son tour la totalité des citoyens de l'empire.

» L'objection me prouve donc tout au plus que le corps législatif pourrait être corrompu par le ministère pour ne pas demander la réformation d'un article dont lui seul aurait aperçu les inconvéniens, c'est à dire qu'il ne se donnerait pas en quelque sorte l'initiative envers le peuple, et qu'il n'appellerait pas son attention sur un objet échappé jusqu'alors à ses regards.

Hé bien, cela même est heureux pour le principe; le corps législatif ne doit pas avoir l'initiative envers le peuple; il doit n'exprimer jamais que la volonté du peuple; et je répète que cette volonté une fois manifestée le corps législatif l'exprimera nécessairement.

>> Cependant admettons que le corps législatif puisse résister à ce vœu ; qu'en résultera-t-il de fâcheux ? Un simple retard de leux années, car le peuple, nommant bientôt de nouveaux représentans, les choisit tels qu'ils puissent exprimer sa volonté précise sur ce fait.

» Que si au contraire les représentans, par un nouvel effet de la corruption dont nous les supposons toujours investis, demandaient, sans avoir le vœu du peuple, ou même contre le vœu du peuple, une Convention nationale ou la présence du corps constituant, hé bien encore qu'en peut-il résulter de fâcheux? La Convention nationale ou le corps constituant vont-ils être en effet rassemblés sur cette demande, et ne faut-il pas attendre que deux législatures successives aient prononcé définitivement sur le vœu de la première?

» Vous voyez, messieurs, comme en suivant cette chaîne nous arrivons toujours à faire triompher le vœu du peuple sans insurrection dans aucun cas.

>> La seconde objection à laquelle je m'attends est que la forme proposée entraîne un trop grand intervalle entre l'émission du vœu et sa réalisation.

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Mais d'abord il faut savoir quel serait d'après mon projet ce véritable intervalle.

>> Le plus long serait, par exemple, du mois de mai 1793 au mois de juillet 1797, c'est à dire de quatre ans et deux mois. >> Le plus court serait du mois d'avril 1795 au mois de juillet 1797, c'est à dire de deux ans et deux mois

>> (On voit que la différeuce résulte de l'époque à laquelle la première des trois législatures émet son vœu.)

>> Passant maintenant à l'objection, j'observe en premier lieu que quand même elle serait d'un grand poids il n'en résulterait pas que le moyen ne valût rien au fond, mais seulement que la forme d'exécution devrait être changée.

>> Cependant je suis loin de croire que ce délai puisse entraîner après lui de funestes conséquences; je ne connais pas de motif pour l'abréger, et peut-être ne serai-je pas fortembarrassé d'en trouver de plausibles pour l'étendre davantage encore.

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Mais sans vous faire observer, messieurs, combien serait fatal à la chose publique un moyen trop facile d'obtenir des Conventions nationales ou la présence du corps constituant, je me bornerai à cette réponse :

>> Oule besoin de rassembler ces corps sera un besoin réel, ou il ne le sera pas.

» S'il est réel le vœu se soutiendra pendant cet intervalle, et même beaucoup encore par-delà.

>> S'il ne l'est pas le vœu se détruira par lui-même, et chacun s'applaudira de n'avoir pas été surpris par le temps.

>> Cet intervalle dont on se plaint est donc un moyen sûr de devoir tout à la réflexion, et rien à la légèreté: eh! croyez, messieurs, qu'il est plus expédient au salut de l'État de différer des réformes utiles que de donner le pouvoir d'en faire à chaque instant d'inutiles et de fâcheuses.

>> Pour démontrer le danger de ce retard il faudrait supposer qu'il existe dans la Constitution un article quelconque dont la formation, différée pendant ce court intervalle, pût arrêter le jeu de la machine politique, et briser tous les ressorts du gouvernement.

« Or, jusqu'à ce que la vérité de ce fait m'ait été démontrée, je suis fondé à soutenir le fait contraire. Si pourtant cet article existe qu'on se hâte de le dénoncer, et tandis qu'il en est temps encore l'Assemblée nationale constituante l'effacera du code constitutionnel, creé pour le bonheur de

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la génération présente, et pour donner la paix aux générations futures!

Enfin il est une troisième objection que je n'avais pas pressentie d'abord.

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On dira peut-être que, ce mode une fois établi, le premier rassemblement d'une Convention nationale ou du corps constituant devient un événement possible dans un petit nombre d'années, tandis qu'en adoptant une autre forme cette époque peut être reculée pour ainsi dire à volonté.

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»

A cette obiection je n'ai qu'un mot à répondre.

En déclarant dès aujourd'hui, d'après votre comité, que le corps constituant ne sera pas rassemblé avant l'année 1800, vous présumez apparemment que jusque là sa présence ne sera pas nécessaire: je ne demande pas sur quoi vous appuyez cette présomption; mais je soutiens que vous l'avez, car s'il en était autrement votre proposition serait difficile à justifier. Hé bien, si votre calcul est juste il convient également à mon projet, car la possibilité d'obtenir une Convention ne crée pas la nécessité d'en avoir; ainsi dans l'un ou l'autre système nous n'aurons pas de Convention nationale avant l'année 1800 : si au contraire votre calcul est inexact, c'est à dire si la Convention nationale est nécessaire avant l'année 1800, j'avoue qu'avec mon projet on pourra la réunir plus tôt ; mais je nie que le vôtre en empêche, et j'y vois cette seule différence qu'ici le rassemblement sera fait d'une manière légale et paisible, tandis qu'en suivant votre système il sera le fruit d'une infraction à la loi, d'une insurrection violente, mais indispensable.

>> En opposition à ces argumens, d'ailleurs suffisamment réfutés, parcourons les principaux avantages du plan que je vous propose.

»

1o. En distinguant le pouvoir de réformer d'avec le pouvoir de détruire, en adoptant nn moyen de déléguer le premier sans départir l'autre, nécessairement vous empêchez que la Constitution ne soit en péril à chaque besoin de réforme.

» Vous donnez la possibilité de réformer, vous assurez

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