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le même nombre de représentans qui aura été envoyé par le département à la dernière législature, en raison de la population et de la contribution directe du département.

« Les actes, déclarations ou décrets du corps législatif concernant la demande de la Convention nationale ou du corps constituant sont indépendans de la sanction du roi.

» SECTION 5. De la réunion des représentans en Convention nationale.

» Les nouveaux représentans nommés dans chaque département pour former la Convention se réuniront au corps législatif dans le lieu de ses séances le 8 du mois de juillet.

»Le président du corps législatif quittera le fauteuil, et tous les représentans réunis se formeront provisoirement sous la présidence du doyen d'âge pour vérifier seulement les pouvoirs des représentans additionnels.

» Au 14 juillet, quel que soit le nombre des membres présens, ils se constitueront en Convention nationale.

>> Les représentans prononceront tous ensembe au nom du peuple français le serment de vivre libre ou mourir.

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Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir les bases fondamentales de la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, de ne porter aucune atteinte à la distribution des pouvoirs publics, et de se borner à statuer sur les objets énoncés dans l'acte proclamé par l'Assemblée législative (de telle année).

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Elle ne sera réputée Convention

à l'objet de son rassemblement.

que dans les actes relatifs

» Ils seront acceptés par le roi purement et simplement. » Mais tous les actes de pure législation qu'elle pourrait faire pendant la durée de son exercice sont soumis à la sanction.

» La Convention nationale ne peut se prolonger au delà du terme désigné pour le retour de la législature.

» Mais elle peut se dissoudre avant cette époque, aussitôt qu'elle a rempli l'objet de sa mission.

» Dans ce cas les représentans additionnels se retirent, et le corps législatif se remet au même état qu'il était le jour de

la réunion.

» SECTION 6. De la réunion des représentans en corps constituant.

» Les nouveaux représentans nommés dans chaque département pour former le corps constituant se réuniront au corps législatif dans le lieu de ses séances le 8 du mois de juillet.

» La vérification des pouvoirs des représentans additionnels sera faite de la manière indiquée dans la section précédente.

» Au 14 juillet, quel que soit le nombre des membres présens, ils se déclareront Assemblée nationale constituante.

» L'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, déclare qu'ici est le terme de sa prévoyance et la fin de ses pouvoirs. Le corps constituant ne peut prendre de règles que de lui-même; elle n'a rien à lui prescrire; il trouvera tout dans cette devise qu'elle lui transmet: EGALITÉ, VIVRE LIBRE OU MOURIR! »

:

Nous avons dit plus haut quelle direction le discours et le projet de M. Frochot avaient fait prendre à la délibération, et quel en avait été le résultat. La discussion se termina le premier septembre la Constitution était achevée. Le même jour l'Assemblée s'occupa du mode de présentation au roi de l'acte constitutionnel: cette circonstance et les faits historiques qui s'y rattachent forment un article particulier dans notre tome V, pages 58 et suiv.

par

Nous terminerons la discussion générale de la Constitution la Constitution même.

CONSTITUTION FRANÇAISE Décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.

LES Représentans du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre Suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen:

ART. 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'au-torité qui n'en émane expressément.

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentans à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.

7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

14. Tous les citoyens ont le droit de constater par euxmêmes ou par leurs représentans la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est

pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

L'Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.

Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d'ordre, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, denominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Il n'y a plus ni vénalité ni hérédité d'aucun office public. Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les Français.

Il n'y a plus ni jurandes ni corporations de professions,

arts et métiers.

La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution.

TITRE Ier. Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.

La Constitution garantit comme droits naturels et civils 1o. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens;

2o. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés ;

3°. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

La Constitution garantit pareillement comme droits naturels et civils :

La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans

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