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taires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

SECTION III. Assemblées électorales. Nomination des représentans.

ART. 1. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans.

Les Assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

3. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentans de la

nation.

4. Seront néanmoins obligés d'opter les ministres et les autres agens du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi.

Seront également tenus d'opter les administrateurs, sousadministrateurs, officiers municipaux et commandans de gardes nationales.

5. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation pendant toute la durée de la législature.

Les juges seront remplacés par leurs suppléans, et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

6. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

7. Les représentans nommés dans les départemens ne seront pas représentans d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandal.

SECTION IV. Tenue et régime des Assemblées primaires ét électorales.

ART. 1. Les fonctions des Assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article premier de la section II et de l'article premier de la section III ci-dessus.

2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une Assemblée s'il est armé.

3. La force armée ne pourra être introduite dans l'inté rieur sans le vœu exprès de l'Assemblée, si ce n'est qu'on y commit des violences, auquel cas l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

4. Tous les deux ans il sera dressé dans chaque district des listes par canton des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'Assemblée primaire.

Les réclamations qui pourront avoir lieu soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.

La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine Assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'Assemblée.

5. Les Assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

6. Dans aucun cas et sous aucun prétexte le roi ni aucun des agens nommés par lui ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des Assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens; sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

SECTION V. Réunion des représentans en Assemblée nationale législative.

ART. 1. Les représentans se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

2. Ils se formeront provisoirement en Assemblée sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentans présens.

3. Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés ils se constitueront sous le titre d'Assemblée nationale législative; elle nommera un président, un viceprésident et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.

4. Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentans présens est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif.

Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absens de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine ¡ au plus tard, à peine de 3000 livres d'amende s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'Assemblée.

5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présens, ils se constitueront en Assemblée nationale législative.

6. Les représentans prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libre ou mourir.

Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791; de ne rien proposer ni consentir dans le cours de la législature qui puisse y porter atteinte, et d'étre en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi.

7. Les représentans de la nation sont inviolables; ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentans.

8. Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en sera donné avis sans délai au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.

CHAPITRE II. De la royauté, de la régence et des ministres.

SECTION Ire. De la royauté et du roi.

ART. 1. La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

(Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations dans la race actuellement régnante.)

2. La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est roi des Français.

3. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la

loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.

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4. Le roi à son avénement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du corps législatif, le serment d'étre fidèle à la nation et à la loi, d'e ployer tout le pouvoir qui lui est délégué à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale consti-, tuante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois.

Si le corps législatif n'est pas assemblé le roi fera publier une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.

5. Si un mois après l'invitation du corps législatif le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

6. Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir

abdiqué la royauté.

7. Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté.

Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif dont l'exercice sera suspendu dans la main du roi absent.

8. Après l'abdication expresse ou légale le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

9. Les biens particuliers que le roi possède à son avénement au trône sont réunis irrévocablement au domaine de la nation; il a la disposition. de ceux qu'il acquiert à titre singulier s'il n'en a pas disposé ils sont pareillement réunis à la fin du règne.

10. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile dont le corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne pour toute la durée du règne.

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11. Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel toutes les actions à la charge du roi seront dirigées et les jugemens prononcés: les condamnations obtenues

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les créanciers de la liste civile seront exécutoires contre l'administrateur personnellement et sur ses propres biens. 12. Le roi aura, indépendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes-nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile. Elle ne pourra excéder le nombre de douze cents hommes à pied et de six cents hommes à cheval.

Les grades et les règles d'avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée de ligne.

Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service des gardes nationales, pourvu qu'ils soient résidens dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment civique.

La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public.

SECTION II. De la Régence.

ART.. Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit aus accomplis, et pendant sa minorité il y a un régent du

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2. La régence appartient au parent du roi le plus proche en degré suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, ponrvu qu'il soit Français et régnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. Les femmes sont exclues de la régence.

3. Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivans.

4. Le corps législatif ne pourra élire le régent.

5. Les électeurs de chaque district se réuniront au cheflieu du district d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne par le corps législatif, s'il est réuni, et s'il était séparé le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même

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6. Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront

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