7. par le procès-verbal de l'élection un mandat spéciał borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et conscience le plus digne d'être régent du royaume. Les citoyens mandataires nommés dans les districts seront tenus de se rassembler dans la ville où le corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard à partir de celui de l'avénement du roi mineur au trône, et ils y formeront l'Assemblée électorale qui procédera à la nomination du régent. 8. L'élection du régent sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. 9. L'Assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet. 10. L'Assemblée électorale fera présenter par son président le procès-verbal de l'élection au corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation. 11. Le régent exerce jusqu'à la majorité du roi toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration. 12. Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'après avoir prêté à la nation, en présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. Si le corps législatif n'est pas assemblé le régent fera publier une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni. 13. Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif. 14. Aussitôt que le régent aura prêté le serment le corps législatif déterminer son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence. 15. Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice coutinuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi. 16. La régence du royaume ne confere aucun droit sur la personne du roi mineur. 17. La garde du roi mineur sera confiée à sa mère, et s'il n'a pas de mère ou si elle est remariée au temps de l'avénement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le corps législatif. Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur ni le régent et ses descendans ni les femmes. 18. En cas de démence du roi notoirement reconnue, légalement constatée et déclarée par le corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence tant que la démence dure. SECTION III. De la famille du roi. ART. 1". L'héritier présomptif portera le nom de prince royal. Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps législatif et le consentement du roi. S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône. 2. Si l'héritier présomptif est mineur le parent majeur premier appelé à la régence est tenu de résider dans le royaume. Dans le cas où il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur la réquisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. 3. La mère du roi mineur ayant sa garde ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi que par un décret du corps législatif. 4. Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur et celle de l'héritier présomptif mineur. 5. Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. A l'exception des départemens du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi; néanmoins ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer ni remplir les fonctions d'ambassadeurs qu'avec le consentement du corps législatif, accordé sur la proposition du roi. 6. Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône ajouteront la dénomination de prince français au nom quileur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance, et ce nom ne pourra être ni patronimique ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution. La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilége ni aucune exception au droit commun de tous les Français. 7. Les actes par lesquels seront légalement constatés-les naissances, mariages et décès des princes français, seront puésentés au corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives. 8. Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. Les fils puînés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis ou lors de leur mariage une rente apanagère, laquelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine. SECTION IV. Des ministres. ART. Ir. Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. 2. Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitemens ou commissions du pouvoir exécutif, ou de ses agens pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur inscription. 3. Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou ⚫ administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté. 4. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté s'il n'est signé par lui et contre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du département. 5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution; De toul attentat à la propriété et à la liberté individuelles; De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département. 6. En aucun cas l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. 7. Les ministres sont tenus de présenter chaque année au corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement. 8. Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration sans un décret du corps législatif. CHAPITRE III. De l'exercice du pouvoir législatif. SECTION Ire. Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative. ART. Ir. La Constitution délegue exclusivement au corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 1o. De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le corps législatif à prendre un objet en 'considération; 2o. De fixer les dépenses publiques; 3o. D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception; 4o. De faire la répartition de la contribution directe entre les départemens du royaume; de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte. 5o. De décréter la création ou la suppression des offices publics; 6o. De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies; 7°. De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur'le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ; 8°. De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les arméés de terre et de mer seront composées; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du du dégagement, d la formation des équipages de mer; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement; 9o. De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux, 1 10o. De poursuivre devant la haute-cour nationale la responsabilité des ministres et des agens principaux du pouvoir exécutif; D'accuser et de poursuivre devant la même cour ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'Etat, ou contre la Constitution; 11o. D'établir les lois d'après lesquelles les marques l'honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'Etat; 12°. Le corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes. 2. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera sans aucun délai la notification au corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le corps législatif est en vacances le roi le convoquera aussitôt. Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite le roi prendra sur le champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. Pendant tout le cours de la guerre le corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. A l'instant où la guerre cessera la corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire. 3. Il appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce, et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification. Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner : au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. Il a le droit de police dans le lieu de ses séances et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée. Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne |