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exercer le pouvoir qu'elle a bien voulu leur confier; mais elle se réserve, toujours par la voie des conventions nationales, le droit d'intervenir et d'examiner si ces pouvoirs constitués ne se sont pas écartés de leurs limites, et de les faire rentrer dans ces limites.

» Ainsi l'on ne peut dire sous aucun rapport que la nation aliène sa souveraineté ; car, messieurs, si une fois elle l'avait aliénée il ne lui resterait aucune espèce de ressource, si ce n'est le moyen toujours funeste des insurrections. On doit donc dire nettement que la souveraineté est inaliénable. » (Applaudissemens. )

M. Thouret. « Nous traitons ici une matière dans laquelle il importe beaucoup que toute expression soit bien examinée, bien fixée, et qu'on n'en laisse passer aucune dont on pourrait abuser. L'Assemblée vient d'entendre que par l'idée de l'inaliénabilité de la souveraineté le préopinant entendait que la nation ne pouvait pas déléguer ses pouvoirs... »

M. Pétion. « Ce n'est pas cela. »

Plusieurs voix. « Il n'a pas dit cela. »

M. Thouret. « Cela a été avancé par un des préopinans; que M. Robespierre l'a soutenu. »

je dis

M. Robespierre. « Je n'ai point dit cela; j'ai dit simplement que la nation ne pouvait pas déléguer ses pouvoirs à perpétuité dans le sens du comité, ce qui est une aliénation. »

M. Thouret. « La nation ne délégue pas des pouvoirs à perpétuité, et n'en peut jamais déléguer à perpétuité, car la Constitution elle-même est soumise à ce pouvoir souverain de la nation, qu'elle a dans tous les temps et qu'elle doit avoir, de changer la constitution qu'elle a adoptée à une époque. Ainsi, quand une constitution'est faite, les dispositions qu'elle contient ne sont pas irrévocables; ce sont des dispositions faites pour avoir lieu sans souffrir d'atteinte tant que la nation veut entretenir cette constitution. Il est donc inutile de stipuler l'inaliénabilité en ce sens et pour cela.

1

Maintenant, en reprenant le sens vrai, naturel et direct du mot, il signifierait que la nation ne peut pas faire une disposition ou une convention avec qui que ce soit pour retenir, vendre, céder, perdre sa souveraineté ; or cela est-il nécessaire à stipuler dans la Constitution? Si l'Assemblée le pense en ce sens nous n'y mettrons pas d'opposition; mais cela me paraît complètement inutile, car dans le mot de souveraineté appartenant à la nation est indubitablement l'inaliénabilité de la souveraineté; par cela même, par sa nature, elle est inaliénable. Or si l'Assemblée croit que l'adoption de ce mot ne soit pas nécessaire, ou s'il prête à des interprétations dangereuses, il vaudrait mieux ne pas l'employer. >>

M. Pétion. « Je soutiens ma proposition d'après l'explication même qu'a donnée M. le rapporteur, et surtout d'après ce qu'il n'a pas dit... (On rit.) C'est un système, et ce système a beaucoup de partisans; le voici : c'est qu'on soutient, ou l'on doit soutenir que les conventions nationales ne sont pas utiles, et ceux mêmes qui les admettent ne les admettent qu'avec des modifications qui les rendent à peu près impossibles; et alors, messieurs, on ne peut admettre ce système, qui n'est pas une chimère, car il existe en effet : on veut nous amener au système qui a anéanti la liberté politique en Angleterre. Quelle est la prétention du parlement? Il soutient qu'il a avec le roi non seulement les pouvoirs constitués, mais qu'il a aussi le pouvoir constituant: voilà ce que soutiennent de bons écrivains anglais. Ainsi, messieurs, il est évident qu'en Angleterre la nation a aliéné la souveraineté, car la souveraineté est aliénée... (murmures) je dis par le fait, parce qu'une nation qui n'a point de moyens légaux d'exercer sa souveraineté la perd réellement par le fait, et ne peut la recouvrer que par une insurrection qui n'est qu'un phénomène ; des siècles entiers s'écoulent avant qu'une nation.se porte à une insurrection pour recouvrer ses droits. Or il est constant qu'une nation, par le fait, perd sa souveraineté toutes les fois qu'elle n'a pas de moyens sûrs pour ver; et quoique l'on dise en principe que la souveraineté est

la conser

inalienable, que la souveraineté n'est pas perdue, néanmoins par le fait elle est perdue; usurpation qui n'aurait jamais lieu si le peuple se persuadait bien que sa souveraineté est indélégable. On dit que cela est un principe; hé bien, messieurs, si cela est de droit, si cela est un principe, levons l'équivoque, et ajoutons le mot dans l'article. » (Aux voix, aux

voix.)

M. Thouret. « Nous n'avons pas pris la parole pour mettre une opposition formelle à l'amendement de M. Pétion; mais, si les comités l'adoptent, je ferai encore cette objection, que ce n'est pas du tout par les raisons qu'il vient de donner.

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L'exemple de l'Angleterre ne conclut rien ici ni en fait ni en droit en fait, car aucune loi quelconque n'autorise le pouvoir législatif et le roi à exercer le pouvoir constituant; nous avons même dans notre Constitution des articles qui s'y opposent formellement : en droit, car nous ne voyons en Angleterre aucun acte national autoriser ces maximes erronées. Pour se préserver cependant de l'abus qu'on pourrait faire de la chose, je pense qu'il vaut mieux mettre imprescriptible qu'inaliénable. Ce n'est pas dans la Constitution actuelle qu'on doit trouver aucun motif de crainte; il faudrait donc supposer un acte formel de la nation qui aliénât la souveraineté, ce qui est impossible à supposer; l'usurpation ne pourrait s'introduire que par l'abus des pouvoirs et par l'insouciance nationale; et pour cela, je le répète, le mot imprescriptible me paraît être celui qui convient le mieux. »

M. Buzot. « Il faut éviter tout doute sur une question aussi intéressante que celle-ci, et j'insiste pour que le mot inalienable se trouve dans l'article.

» 11 ne faut pas élever de nuage sur une vérité de toute évidence. Le mot imprescriptible ne remplit point l'idée que vous voulez établir et fixer; la prescription suppose même une idée d'aliénation, et il ne faut pas ni qu'en droit ni qu'en fait on puisse jamais supposer que la souveraineté est aliénable. Il est bien vrai que la souveraineté de sa nature est inaliénable; mais il faut que le peuple ne l'oublie jamais, et vous le devez mettre à la tête de votre Constitution.

» Je demande donc, si l'on insiste sur le mot imprescriptible, que les deux mots imprescriptible et inaliénable se trouvent dans l'article. » (Applaudissemens. Aux voix, aux voix. ).

M. Thouret. « Je vais proposer à l'Assemblée un moyen de faire disparaître tous les inconvéniens; c'est de décréter en même temps le premier paragraphe de l'article 2, en ajoutant à l'article 1er le mot inaliénable dans le sens que l'Assemblée l'adopte, et qu'il en soit fait mention dans le procèsverbal. »

Plusieurs voix. « Il faut mettre aussi le mot imprescriptible. »

Les deux mots sont admis. Sur l'observation de M. Rewbell« qu'il est toujours bon de se mettre en garde contre les entreprises du représentant héréditaire, » l'Assemblée admet également ces mots dans l'article 1er: ni aucun individu. Enfin, conformément à la disposition de M. Thouret, le président met aux voix les deux dispositions réunies, qui sont décrétées en ces termes :

« Art. 1. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

» 2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. »

Motifs qui ont déterminé les comités à donner au roi la qualité de représentant. (Voyez plus haut, dans leurs discours, ce qu'ont dit et demandé sur ce point MM. Roederer et Robespierre.)

M. Thouret. (Méme séance, 10 août 1791.) « Je propose maintenant le second paragraphe de l'article 2:

" La Constitution française est représentative; les représentans sont le corps législatif et le roi. »>

Ici je dois rendre compte à l'Assemblée des motifs qui ont déterminé vos comités à vous proposer cette disposition relativement au roi. D'abord il ne nous a pas paru douteux qu'il y eût dans la royauté un caractère de représentation étrangère au domaine du pouvoir exécutif : le roi a la

sanction sur les décrets du corps législatif, et dans l'exercice de ce droit il est représentant; certainement le pouvoir de tenir en suspens pendant le cours de deux législatures les décrets proposés par le corps législatif appartient au pouvoir exécutif, et certainement ce n'est pas comme exerçant le pouvoir exécutif que le roi vient mettre cet obstacle à l'exécution des lois.

>> Le roi a encore un caractère indisputable de représentant dans le droit que la nation lui confère de traiter avec les puissances étrangères des intérêts et des affaires de l'État; car ce n'est pas encore comme exerçant le pouvoir exécutif qu'il a la droit d'exercer les négociations politiques au dehors.

» Le roi est encore représentant parce qu'il est le dépositaire de toute la majesté, de toute la dignité nationale; et c'est sous ce rapport que la dépense de la liste civile est faite, parce qu'il est le seul individu de la nation qui au dedans comme au dehors, représente la dignité nationale.

» Le roi est cependant fonctionnaire public, et je suis moins disposé qu'aucun autre à méconnaître cette seconde qualité, puisque j'ai accepté de présenter à l'Assemblée le décret qui déclare le roi fonctionnaire public. Mais alors nous n'entendîmes au comité, et je n'entendis pas en présentant le décret, le rapport imprimé le constate, qu'il y eût aucune contradiction entre le caractère de représentant et la qualité de fonctionnaire public. (1)

» Suivant M. Roederer l'essence de la représentation est spécialement attachée aux fonctions dont on est revêtu par la nation. Ainsi quand on ne distinguerait pas les fonctions étrangères au pouvoir exécutif, des fonctions du pouvoir exécutif, même quand on ne les distinguerait pas du tout, le roi, fonctionnaire public dans tout ce qui concerne le pouvoir exécutif, n'en pourrait pas moins recevoir de la Constitution le caractère de représentant de la nation.

(1) Voyez tome III, de la résidence des fonctionnaires publics; page 162 pour le discours de M. Thouret; page 181 pour le décret qui qualifie le roi de premier fonctionnaire public.

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