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VI. S'il survient quelque désordre en Conseil Général, les 1782 Syndics et le Lieutenant devront y pourvoir provisionnellement, et ordonner, s'il y a lieu, une information pour que les coupables soient ensuite jugés par les Syndics et Conseil.

VII. Lorsque le Conseil Général sera assemblé, aucune Garde ne pourra être placée aux portes du Temple, et il ne sera mis aux susdites portes que des Dizeniers, pour empêcher l'entrée de ceux qui n'ont pas le droit d'assister au Conseil Général.

VIII. Les débiteurs insolvables, les faillis, ceux qui ne supportent pas les charges de l'Etat, et ceux qui sont assistés des Bourses, seront exclus dans tous les cas du Conseil Général.

Ceux qui n'obtiendront pas une quittance des Directeurs des Boures publiques, pour prouver qu'ils ont remboursé à la satisfaction des susdits Directeurs les assistances qu'ils en ont reçues, seront aussi exclus du Conseil Général, et les régistres des Bourses publiques feront foi des susdites quittances.

Titre Troisième.
Des Syndics.

I. Chaque année, le vendredi avant le premier dimanche de janvier, le Petit et Grand Conseils seront assemblés pour procéder à la nomination des Syndics. Pour cet effet, les Conseillers qui ont déjà été élus Syndics quatre années auparavant, et qui sont appellés à rentrer dans le Syndicat, seront grabelés par les Petit #t Grand, Conseils, et s'ils sont approuvés au grabeau, ils seront présentés le dimanche suivant au Conseil Général avec la ligne de nouvelle élection, et chacun d'eux rentrera dans le Syndicat, s'il 'a pas contre lui les trois quarts des suffrages.

II. Si l'élection des Syndics n'est pas complette, soit parce qu'il n'y auroit pas quatre Membres du Conseil ayant exercé le Syndicat quatre années auparavant qui eussent été présentés au Conseil Général, soit parceque le Conseil Général auroit refusé de les Eire en tout ou en partie; les Petit et Grand Conseils seront assemblés le vendredi suivant pour procéder au grabeau des Conseilers éligibles pour la charge de Syndic, et le dimanche suivant tous les Conseillers éligibles et approuvés au grabeau seront préentés au Conseil Général sans ligne de nouvelle élection, à la reserve toutefois du Trésorier Général, le quel ne sera pas en élection, s'il a obtenu sa décharge.

Les Membres du Petit Conseil âgés de soixante-dix ans ne pourront être contraints d'être en élection pour les charges que Confere le Conseil Général.

Ill. Chaque Electeur nommera un Conseiller pour chaque pce à pourvoir; les deux Conseillers qui auront eu le plus de drages, seront nommés, s'il y a une place vacante; les quatre Caseillers qui auront eu le plus de suffrages, seront nommés, s'il deux places vacantes, et ainsi de suite,

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IV. Tout billet, dans le quel on aura nommé plus ou moins personnes, qu'il n'y a de places à pourvoir, ou les deux Seretaires d'Etat, ou deux personnes du même nom et famille,

era nul.

1782 V. Si deux Conseillers de même nom et famille, ou les de Secrétaires d'Etat avoient assez de suffrages pour être comp dans la nomination, celui des deux qui aura le moins de suffrag ne sera pas nommé.

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Dans l'un et l'autre cas leurs places seront remplies par ce ou ceux qui auront eu après eux le plus de suffrages.

VI. La nomination sera portée le lendemain au Conseil G néral pour consommer l'élection, et dans cette opération, tout bil dans le quel on aura donné plus ou moins de suffrages qu'il a de places à pourvoir, sera nul.

VII. Immédiatement après que l'élection sera consommée, Syndics sortant de charge feront prêter en Conseil Général quatre Syndics qui les remplacent, le serment de leur office, ils leur remettront les bâtons Syndicaux.

Si l'un des Syndics avoit été élu pendant qu'il étoit abs ou malade, il ne pourra exercer les fonctions de son office, après en avoir prêté le serment, et reçu le bâton de Syndic d l'assemblée du Conseil Général,

Le rang dans le Syndicat sera réglé:
10. D'après l'ancienneté dans le Syndicat.

2o. D'après l'ancienneté des nouveaux Syndics dans le P Conseil.

VIII. Les Syndics seront à la tête de tous les Conseils, ils auront entr'eux la présidence des diverses Chambres et Dép temens de l'administration, sauf ceux auxquels il est pourvu d' autre manière par l'Edit, ou par un usage constamment suivi.

IX. Les Syndics seront spécialement chargés de veille tout ce qui peut intéresser le bien public, et en particulier à 1 servation des Edits et des Réglemens, et à l'exécution des lutions prises dans les divers Conseils, à l'exception des cas ré vés au titre du Conseit Militaire.

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X. Dans toutes les affaires pressantes et extraordinaires, tres que celles qui sont du ressort du Conseil Militaire, les S dics auront le pouvoir provisionnel; mais lorsqu'ils en auront ils en feront le rapport à la première Séance du Petit Con qui aura le droit de prononcer sur l'usage que les Syndics au fait de leur pouvoir provisionnel.

XI. Les Syndics seront spécialement chargés de maint l'Autorité paternelle, et celle des Tuteurs ou Curateurs, et réprimeront par des admonitions, par des censures, ou pa prison, les enfans mineurs et non mariés qui manqueroient respect ou à l'obéissance, soit envers leurs pères ou mères, envers leurs tuteurs ou curateurs; en observant néanmoins ne pourront infliger la peine de la prison, que pour le te d'un mois au plus, après dûe connoissance de cause, réquisition du père, ou à son défaut de la mère, ou à la req tion des tuteurs ou curateurs, après avoir eu dans ce dernier l'avis de la Chambre des tutelles ou curatelles. Ce pouvoir p culier des Syndics ne préjudiciera en aucun cas à la jurisdi des Tribunaux de l'Etat.

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XII. Dans le cas d'incendie les Syndics s'assembleront si champ pour y pourvoir; deux d'entr'eux se rendront à la m de Ville pour convoquer le Petit Conseil, si le cas le requ

les deux autres se transporteront sur le lieu avec leurs bâtons 1782 Syndicaux pour donner les ordres nécessaires.

Dans les cas d'alarme, de sédition, de danger public et imprévu, ils s'assembleront sur le champ, et ils décideront s'il y a eu de convoquer le Petit Conseil, le quel, s'il est assemblé, décidera s'il y a lieu de convoquer le Grand Conseil.

Le Syndic Président du Conseil Militaire devra convoquer et présider le Conseil Militaire.

XIII. Les Syndics auront inspection sur les Archives publiques, et ils veilleront à ce que les régistres, titres et documens qui y ont déposés, soient tenus en bon ordre et conservés soigneusement. XIV. Les quatre Syndics devront résider dans la Ville pendant Tannée de leur Syndacat, et aucun d'eux ne pourra s'en absenter pour plus de huit jours dans les temps non fériés, sans quelque Cause grave et importante dont le Petit Conseil connoîtra,

XV. Dans les temps des féries, il devra y avoir au moins deux des Syndics qui résident dans la Ville.

Le Premier Syndic ne pourra passer la nuit hors de la Ville, sans en informer un de ses Collègues, et aucun de ceux-ci ne le pourra sans en informer le Premier Syndic.

Il devra ́toujours y avoir au moins deux Syndics dans la Ville pendant la nuit.

XVI. Les Syndics seront les Présidens du Petit Conseil, du Conseil des Soixante, du Grand Conseil, et du Conseil Général; mais le premier Syndic aura seul le droit de proposer les affaires sur les quelles les divers Conseils sont appellés à statuer, selon eur compétence, et les formes prescrites par la Loi, sans préjudice de droit qu'a chaque Conseiller d'Etat de faire en Petit Conseil telle proposition qu'il estimera convenable, par l'organe du Premier Studie, le quel pourra lui enjoindre de la développer lui-même.

XVII. Le premier Syndic pourra convoquer ses Collègues Toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, et il devra le faire dans tous les cas importans qui exigeront une prompte provision.

XVIII. Le premier Syndic recevra les lettres qui seront dressées au Conseil; mais il ne pourra les ouvrir qu'en présence un autre Syndic, ou à son défaut, de deux autres Membres du Petit Conseil.

XIX. Le premier Syndic donnera l'ordre par écrit pour la blication des Annonces, dans les Eglises de la Ville et de la Bealiene, et il devra en tenir régistre.

XX. Le premier Syndic sera particulièrement chargé de l'inection sur la Chancellerie et sur le Sceau. S'il s'élève quelques cultés rélatives à l'expédition des Actes de la Chancellerie, es lui seront rapportées pour qu'il les termine, ou que, s'il en requis, il en fasse le rapport au Petit Conseil. XXI. Le premier Syndic signera les mandats des payemens donnés par le Petit Conseil.

XXII. Lors de l'élection des Syndics, le premier Syndic conmera à rendre, en Conseil Général, un compte sommaire de dministration pendant le courant de l'année.

XXIII. Le premier Syndic étant absent, malade ou récusé, second, et à son défaut, l'un des autres Syndics, en suivant le g, fera son office.

1782

XXIV. Chacun des Syndics aura le pouvoir d'emprisonn en se conformant aux règles établies par les Edits.

XXV. Les Syndics Présidens du Conseil Militaire, et de Chambre des Domiciliés, auront chacun le droit d'expulser de Ville et du territoire les étrangers suspects, ou qui se conduis mal, et les vagabonds ou gens sans aveu.

Titre Quatrième.

Du Lieutenant et des autres Offices dont l'élect appartient au Conseil Général.

I. Le Lieutenant ne pourra être pris que dans le Conseil Vingt-cinq!

Lorsque la place de Lieutenant sera vacante, tous les M bres du Petit Conseil éligibles et approuvés au grabeau, qui n ront pas obtenu leur décharge du Deux - cent, seront prése sans ligne de nouvelle élection, au Conseil Général qui procé à la nomination et à l'élection, en la forme prescrité par le sent Edit pour la nomination et élection des Syndics.

Il ne pourra être présenté moins de quatre personnes cet Office au Conseil Général.

Le Lieutenant une fois élu par le Conseil Général, po revenir en Office tous les quatre ans, et s'il est approuvé pa grabeau du Deux-cent, il devra être présenté au Conseil Gér avec la ligne de nouvelle élection, et il rentrera en Office, n'a pas contre lui les trois quarts des suffrages.

Le Lieutenant sortant de charge, continuera de rendre Conseil Général un compte sommaire de l'administration de Tribunal pendant le courant de l'année.

II. Les Auditeurs, le Procureur Général, les Châtelains les Secrétaires de la Justice, ne pourront être choisis qu'entr citoyens Membres du Grand Conseil.

III. On présentera au Conseil Général une nomination en bre triple pour chacune des susdites places, sans ligne de nou élection; bien entendu que les personnes inéligibles, celles qui ront pas été approuvées au grabeau, et celles qui auroient ob leur décharge, ou qui se seroient soumises à la peine des ref charge, ne pourront être comprises dans cette nomination.

IV. Le Trésorier Général ne pourra être pris que da Petit Conseil; son élection aura lieu huit jours après cell Lieutenant, en la forme et avec les règles prescrites dans l'a précédent.

Les Membres du Petit Conseil qui n'auront pas été Sy seront seuls éligibles pour l'emploi de Trésorier Général.

V. L'élection des Châtelains et des Secrétaires de la Ju aura lieu après que celle des Auditeurs aura été consommée.

La première élection des Châtelains se fera à jours diff et dans cette première élection l'un d'eux ne sera élu, que le terme de deux ans,

VI. Si le Petit Conseil et le Conseil des Deux-cent ment, qu'il y ait lieu de confirmer au bout de trois ans, dans emploi le Trésorier, les Auditeurs, le Procureur Général

Chatelains et les Secrétaires de la Justice; cette confirmation n'aura 1782 lien que pour trois ans, et qu'autant qu'elle sera approuvée par le Conseil Général.

VII. En cas de vacance des Charges mentionnées dans l'article précédent, soit par mort, soit par décharge, soit par promotion a une autre Charge, soit par jugement criminel, ou toute autre cause, le Conseil Général y substituera pour le reste du terme, sans préjudice au Substitué de se présenter ensuite pour la même Charge; mais s'il ne restoit plus que six mois de la durée des susdits Offices, le Petit Conseil y substituera pour le reste du terme. Titre Cinquième.

livement au

Du déchiffrement des billets en Conseil Général.
I. Pour remédier à l'inconvénient qui pourroit avoir lieu en
certains cas dans les élections qui se font en Conseil Général re-
déchiffrement des billets, dans les quels l'Elec-
teur a donné un ou plusieurs suffrages, en même tems qu'il a
croisé la ligne de nouvelle élection, et faire en sorte que les suf-
frages de nouvelle élection ne portent pas indistinctement contre
tous les Candidats; mais seulement contre ceux que l'Electeur a
Toulu rejeter: dans les susdites élections chaque Candidat aura
sur les cartons de déchiffrement sa colonne de rejection particu
ère, sur la quelle on marquera les suffrages de nouvelle élection
qui devront porter contre lui; et pour décider s'il doit être rejété,
on balancera les dits suffrages de rejection contre les suffrages
d'approbation qu'il aura eus.

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En cas de parité de suffrages dans les nominations et les Elections, le partage sera levé par le sort.

En cas de parité de suffrages dans toutes les autres opérations, le Conseil Général sera assemblé le lendemain pour aller de Touveau aux suffrages.

II. Les Syndics déchiffreront les billets en s'aidant des Membres du Petit Conseil et des autres Magistrats non recusables. Ce déchiffrement se fera à haute voix, et en présence de ceux d'entre les Adjoints au Deux-cent qui se trouveront en Conseil Gé néral; le Procureur Général fera sous leurs yeux le calcul des ffrages, et après que les Syndics l'auront vérifié, le résultat de l'opération sera incontinent publié.

Titre Sixième.

Du Grand Conseil.

I. Les Membres du Grand Conseil ne pourront être pris qu'entre les citoyens et bourgeois laics âgés de trente ans accompis, ou de vingt-sept ans accomplis s'ils sont Avocats ou mariés.

II. Aucune personne domiciliée hors de la République, ne pourra être élue; ne comprenant point dans ce nombre les Offidiers au service étranger, ni les personnes absentes pour le serice de l'Etat.

Ill. On ne pourra élire dans la même promotion un père et fils, un beau - père et son gendre, deux frères utérins, ni deux personnes de même nom et famille.

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