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8.

Supplément au Traité de paix conclu
le 21. Octobre 1727 entre la Russie et
En date du 18. Octobre
(vieux style) 1768 *).

la Chine.

(Traduction de l'original Mandschou.)

Par ordre du grand Empereur de l'Empire de Daitsing, les personnes suivantes se sont réunies pour régler les affaires des frontières:

Le premier adjoint du président du tribunal qui gouverne les provinces extérieures, Karatsin;

Le gosai beise des Dchasa, Khouton rinkga; L'adjoint du côté gauche du président du tribunal gouverne les provinces extérieures, Kinggoni; Watsirai batow Tousiyetou Khan Tschendon dordzi, ficier de la garde de l'intérieur du Palais, adjutantéral et command de l'aile gauche des Kahlas; Le Sous-inspecteur du mont Khanoola, membre Dchasak et Cousin de la famille impériale de la ième classe,

trice

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avec

Le Commissaire Kropotow, Envoyé de l'Impéraregnante de l'Empire des Oros (des Russes). Après en avoir délibéré ensemble, on est convenu ce qui suit:

Quoique les onze Articles du Traité de paix dusent être considérés comme maintenus invariables, on trouvé néanmoins nécessaire de faire retirer les Oros voisinage du mont Bourgoutai, de Bisitktou, Khochoo

1768

Voy. le Traité du 21. Octobre 1727 dans l'Appendice. On s'était flotté que la conclusion du Traité de 1727 terminerait toutes les discussions entre les deux Empires. Cependant Souvent le nouveaux différends s'élevèrent, et les sujets respectifs passaient les frontières, sans en être punis. Le traité mentioné en effet était bien vaque à ce sujet. Cela décida l'impératrice Cathérine II à ordonner en 1767 au Commissaire Kropotow, d'aller examiner et réformer ce Traité conjointement avec un Plénipotentiaire Chinois, envoyé dans le même but à Kiachta, pour mettre fin à toutes les plaintes. En conséquence ils redigèrent ce supplément au Traité de 1727, en y changeant en entier l'article X.

1768 et autres places, afin que la frontière passât sur l'a revers de la montagne. Toutes les choses demeurer d'ailleurs dans l'ancien état auprès des deux dépôts commerce à Kiachta et à Tsououikhaïtou (Tsourd haitou) où l'on ne paye pas de droits d'entrée. erreurs s'étant glissées dans la copie latine et russe traité de paix, et plusieurs points essentiels y ay été oubliés, on a jugé convenable de les rectifier de les corriger. De plus, les discussions qui s'éta élevées entre les deux Etats doivent être vouée l'oubli, et les déserteurs ne seront pas réclamés p le passé.

Les dispositions de l'article X de la conven primitive à l'égard du mode d'empêcher les vols et désertions parmi les sujets respectifs, sur les frontiè ont paru trop équivoques et trop peu précises: pourquoi l'article X est rayé. On y en a substitue autre pour faire loi. Selon la convention actuelle, cune des deux parties surveillera désormais ses su pour prévenir le retour de semblables événemens. à la réunion qui doit avoir lieu tous les ans à la f tière, on aperçoit les traces de pareilles choses, commandans limitrophes sont tenus de les examiner délai et avec bonne foi. Si, guidés par leurs inte privés, ils manquaient à leurs devoirs, chacune des parties les punira selon les lois. Quant à la recher et à la saisie des brigands, et au châtiment de qui passent illégalement la frontière, on a adopte dispositions suivantes:

Article X. Les gens armés, qui passent la f tière en évitant les maisons de garde, dans un bu brigandage, doivent être, soit qu'il aient commis meurtres ou non, saisis et rigoureusement détenus qu'à ce qu'ils avouent de quelle maison de garde viennent et s'ils étaient avec ou sans compagnons. A qu'ils auront subi un sévère examen à la maison de respective, on mettra par écrit les noms des brig qui n'ont pas été arrêtés et on communiquera liste à toutes les maisons de garde, mais particul ment au taidzi principal du Dchasak et aux com dans des Oros. Les chefs du Dchasak doivent à l'instant même sur les lieux et examiner scrup sement l'affaire avec les commandans des Oros, pu feront immédiatement un rapport qui doit être en

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de suite à l'endroit où les affaires des frontières se dé- 1768 cident. On y déléguera un homme intègre et considéré, qui se rendra immédiatement à la maison de garde respective et y procèdera conjointement avec le chef du Dchasak à une seconde enquête, après quoi, le rapport sera expedié pour l'endroit ou les affaires des frontières se décident. Les sujets de l'empire du centre, qui auront commis des brigandages, seront livrés, sans distinction de personnes, au tribunal qui gouverne les provinces extérieures, et punis de mort; les sujets des Oros seront livrés à leur sénat, pour subir la mème peine. Les meurtriers seront amenés et exécutés publiquement sur la frontière. Le cheval, la selle, les armes et les autres effets d'un brigand, seront donnés en récompense à celui qui l'a arrêté. Ceux qui volent des chevaux, du bétail ou autres choses, seront tenus, pour la première fois, de payer dix fois la valeur des objets volés. Si le voleur n'est pas saisi, les comman dans des maisons de garde respectives doivent se réunir pour faire une enquête sur le crime, et inspecter les Blessures et les corps des personnes tuées afin de présenter là-dessus leur rapport. Le commandant de la maison de garde aura à faire arrêter les criminels, au plus tard, dans l'espace 'd'un mois. Si le voleur n'est pas arrêté à cette époque, un rapport doit être envoyé l'endroit où se décident les affaires des frontières. Alors les commandans et soldats qui n'ont pas fait leur devoir dans la recherche des chevaux et des objets Tolés, seront punis eux-mêmes et obligés de payer fois la valeur des objets volés. Si l'on arrête des ens sans armes qui ont passé la frontière pour comettre des vols secrets, on les punira, selon les lois, n châtiment corporel de cent coups. Le cheval du leur et sa selle seront donnés en récompense à celui gui l'aura arrêté. Les objets volés seront rendus à ur propriétaire. Le voleur paiera pour la première ms le quintuple, pour la seconde le décuple de la aleur des objets volés, la troisième fois il sera traité Comme un brigand. Si de pareils voleurs ne sont pas arrétés, un rapport authentique sera dressé à la maison de garde la plus prochaine du lieu où le délit a été commis, et le commandant ainsi que les soldats de cette maison recevront l'ordre de saisir le criminel, an plus tard, dans l'espace d'un mois. Quand il aure

1768 été pris, on lui infligera publiquement cent coup on remettra à qui de droit, et sans délai, les chev et les objets volés. Si les commandans des maison garde et leur soldats ne parviennent pas à tro et à arrêter les voleurs sans armes, dans l'espace temps déterminé, le quintuple de la valeur des che et objets volés sera payée par les commandans et soldats qui n'auront point fait leur devoir.

Lorsque les chevaux et autres bêtes se se égarés à travers la frontière, on les reconduira im diatement à la maison de garde la plus prochaine. on ne les trouve pas, un rapport sera dressé, à ce s avec leur description exacte. Les chevaux et b égarés doivent être restitués en cinq jours; après espace de temps, si le bétail trouvé n'a pas été re ou s'il a été recélé quelque part et que l'on conna cet endroit, les commandans des maisons de g respectives devront présenter là-dessus un rapport autorités qui décident les affaires des frontières. restitution aura lieu alors pour le double de la va du bétail égaré.

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Les gens armés et non munis de passe-ports traversent la frontière sans commettre ni vols ni m tres, doivent être arrêtés. Leurs chevaux, selle autres effets, seront donnés en récompense à celui les arrêtera. S'ils ont passé la frontière pour cha ils seront punis selon les lois d'un châtiment public cent coups. Leur gibier, leurs armes, chevaux chiens, deviendront la récompense de celui ou de qui les auront arrêtés.

Si des gens sans armes sont arrêtés pour a passé la frontière, le commandant de la maison garde doit les examiner sévèrement. S'ils se sont tr pés de chemin, on les relâchera et on les renverra suite au poste respectif de l'autre côté. Si l'on tr et arrête des gens qui se cachent dans des forêt des montagnes inaccessibles, on leur infligera, selo lois, un châtiment public de cent coups, et leurs vaux, selles et autres effets, seront donnés en réc pense à ceux qui les auront arrêtés.

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Tous les criminels de l'empire du centre cond nés à une punition corporelle seront fouettés, les minels de l'empire des Oros recevront des coups

bâton.

La présente convention a été échangée de la 1768 manière suivante:

Les grands de l'empire du centre en délivrèrent ne copie en mandschou et mongol sous leur sceau au commissaire plénipotentiaire des Oros, et celui-ci leur en présenta une en langue oros, signée et cachetée par lui.

Pour faire parvenir le présent arrangement à la cnnaissance générale, on en distribuera des exemplais imprimés parmi les sujets des frontières des deux

cités.

La trente - troisième année du Abkai Wekhiyekhe*), dix-neuvième jour de la neuvième lune. (18. Octobre 1768.)

Remarques sur les stipulations du Traité cidessus entre la Russie et la Chine.

L'immense ligne de démarcation qui sépare les des plus grands empires du monde commence du té de l'ouest à la rivière Bouktourma, et finit du Clé de l'est sur les bords de la mer d'Ochotsk. Sa argeur est de cinq, dix ou trente toises, selon la ature du pays qu'elle traverse; elle n'appartient, à proprement parler, à personne, et forme la véritable mite. Cette frontière doit être protégée par les deux puissances, et ne peut être traversée qu'en des endroits designés à cet usage.

Des maisons de garde ont été établies à des distanes plus ou moins grandes, selon ce qu'exige l'état de population. Cette dernière circonstance détermine si le nombre de soldats qui stationnent dans ces endroits.

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Les maisons de garde respectives sont bâties en ace l'une de l'autre, à une distance qui permet de server mutuellement; elles se trouvent à la distance cinq, dix et vingt werstes (le quart d'une lieue française) au plus de la frontière elle-même. La ligne. de démarcation est soigneusement examinée chaque ur, non seulement pour empêcher qu'on ne la tra

En chinois Khian Loung, terme d'honneur pour le long règue de l'empereur Kao Tsoung chun - houang, grandpère de l'empereur actuel, et qui régna de 1736 jusqu'à 1795.

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