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aux actes juridiques ou notariés dressés par les officiers consulaires (4).

Quelques-uns des premiers varient aussi comme les droits. consulaires, suivant la classe du consulat (5).

(1) Art. 2 du tarif de 1825. (2) Voy, pour la répartition des droits les §3 54 et 55 infrà. (3) Art. 3 du tarif de 1825 et tabl. 1or. (4). Art. 4 ibid. et tabl. 2 et 3 du tarif. (5) Voy. tabl. 2 et le § précédent.

§ 539. Les tarifs de 1825 et de 1827 relativement aux perceptions des droits consulaires, ont été modifiés.

Les articles 13 à 20 inclusivement du tarif consulaire, du 12 janvier 1825, et les RR. PP. du 12 avril 1827, déterminaient les cas dans lesquels les navires devaient payer les droits consulaires, soit dans le Levant et en Barbarie, soit dans les autres pays de résidence consulaire. Il y avait cependant une différence entre ces diverses localités. La circulaire 97 du 24 octobre 1846 a apporté un changement complet auxdits tarifs de 1825 et 1827, et a établi la plus parfaite uniformité pour tous les consulats de S. M. à l'étranger (1). La circulaire 98 du 7 décembre de la même année a indiqué le moyen de vérifier l'importance d'une opération commerciale et a mieux expliqué les cas de relâche où le droit de vice-consulat est exigible ou non.

(1) Cette circulaire n'a rien varié aux cinq classes de consulats en ce qui touche au taux du droit proportionnel à exiger par chaque tonneau. Les dispositions de cette circulaire sont en vigueur depuis le 1er janvier 1847,

§ 540. Dans quels cas et dans quelle proportion les capitaines et les patrons sardes paient les droits consulaires.

Les bâtiments qui font une opération de commerce partielle, c'est-à-dire qui ne déposent ou n'exportent pas un entier chargement, indépendamment des droits ordinaires

de chancellerie, paient, 1° le droit de vice-consulat, si le nolis des marchandises qu'ils chargent ou qu'ils déchargent ne dépasse pas 100 liv. n., ou si la marchandise ne dépasse pas en quantité ce qu'on considère ordinairement comme pacotille, car en ce cas, ils doivent être traités comme étant en relâche volontaire. Ils paient le droit fixe de consulat et ce lui de vice-consulat si le fret est de 100 liv. n. à 200;

La moitié du droit fixe et proportionnel de consulat et l'entier droit de vice-consulat si le fret est de liv.n.201 à 500; la totalité des droits, si le fret dépasse les 500 fr.

Le droit fixe de 12 liv. n. que les navires payaient au consulat à leur passage aux Dardanelles est supprimé ; mais on continuera à y payer les 2 piastres et demie, dues par les navires de toutes les nations aux autorités turques : ce droit continuera aussi à être perçu à la chancellerie de la R. légation à Constantinople (1).

(1) Circul. 97. La piastre turque vaut 27 cent. de notre monnaie.

§ 541. Quels sont les droits que les capitaines et les patrons paient en cas de relâche.

Les navires qui relâchent forcément dans un port étranger sans communiquer avec la terre, sont exempts de tous les droits consulaires ou de chancellerie. Ceux qui arrivant dans un port en relâche forcée, n'y feront aucune opération de commerce, mais auront besoin de l'assistance de l'officier consulaire local, paieront les droits de chancellerie établis par le tarif de 1825, pour les documents et visas qu'ils auront demandés.

Ceux enfin qui relâcheront volontairement dans un port sans y faire aucune opération commerciale (les provisions d'eau et de vivres pour l'usage de l'équipage et celles des agrès du navire ne constituant pas une opération de commerce), paieront les droits de vice-consulat et de chancellerie (1).

(1) Circulaire 97.

§ 542. Comment un officier consulaire peut connaître l'importance des opérations commerciales et en conséquence quels sont les droits qu'il doit exiger en chaque

cas.

Lorsqu'un navire voyage à nolis, il est très facile de connaître ce que le capitaine en a retiré ou convenu pour que le consul puisse ensuite exiger les droits consulaires dans les proportions voulues par la circulaire 97, relatée en cette partie dans le § 540. Il n'en serait pas de même, suivant cette circulaire, lorsqu'il s'agirait de navire non nolisé, mais dont les armateurs en société avec le capitaine et l'équipage, achèteraient et vendraient pour le compte de tous, les marchandises qu'ils chargent et déchargent, pour partager ensuite les bénéfices dans des proportions convenues, ce qui s'appelle naviguer à la part.

La circulaire 98 déjà mentionnée au § 539, a fait disparaître tous les doutes à ce sujet et voici son contenu :

Les officiers consulaires exigeront des capitaines et des patrons, la production du manifeste de chargement et de déchargement des navires naviguant à la part, lequel manifeste servira à établir le montant du fret, car dans toutes les places du commerce on en connaît le prix courant, soit au tonneau, soit à colis, entre un port et un autre. En cas de contestation, les capitaines ou patrons devront présenter, outre la copie du manifeste, une déclaration de l'administration de la douane, constatant la quantité de marchandises embarquées ou débarquées et au besoin, un bulletin commercial (dans les places où il y en a), dans lequel sont indiqués les prix courants du fret et faute de ce document, une déclaration d'un agent public de commerce. Mais, si malgré ces précautions l'officier consulaire et les capitaines ne pouvaient pas tomber d'accord et si le premier avait des motifs fondés de suspecter la bonne foi des seconds, il pourra faire procéder par le moyen d'experts, à une visite à bord, aux frais de celui qui y aura donné lieu.

Dans le cas ou un capitaine d'un navire affrété ou non débarquerait une partie de marchandises et en embarquerait ensuite une autre, le produit de ces deux opérations servira à établir la quotité des droits consulaires à payer (1).

(1) Circ, 97, 98.

§ 543. Suite au § précédent

Il y a des bâtiments qui touchent dans un port ou dans une rade, non pas pour y relâcher ou pour y faire une opé-, ration de commerce, mais pour se procurer les papiers nécessaires afin d'être admis à prendre leur chargement sur les plages voisines et comprises dans la juridiction consulaire des ports ou rades susdits. En ce cas les officiers consulaires ne feront payer que les droits de vice-consulat et de chancellerie, si dans le port ou dans la rade où le chargement doit avoir lieu, il y a un agent consulaire, laissant ainsi à ce dernier le soin de faire payer les droits susdits en conformité de la circulaire 97 (1). Si dans le port de chargement il n'y a pas d'officier consulaire, celui auquel sont demandés lesdits documents, exigera la totalité des droits. Si un capitaine charge dans un port où il n'y a pas d'officier consulaire et s'il a besoin d'un certificat d'origine pour jouir dans les Etats sardes du bénéfice des droits différentiels, en allant le demander à l'officier consulaire du port le plus voisin, dont dépend ledit port, il devra lui payer nonseulement le prix du certificat, mais encore les droits consulaires suivant la circulaire 97 (2).

(1) Voyez § 540. (2) Voy. § 540 et circul. 98.

§. 544. Les capitaines ne payent rien lorsqu'ils ne sont pas reçus en libre pratique, si en ce cas ils n'ont pas eu besoin de l'assistance du consul. - Il en est de même lorsqu'ils prennent momentanément un pavillon étranger. Si les capitaines ne sont pas admis à la libre pratique,

s'ils ne jugent pas convenable de descendre à terre, soit à cause du mauvais temps qui les en empêche, soit afin de ne pas laisser échapper le moment favorable pour partir, ou s'ils touchent à un port autre que celui de résidence d'un officier consulaire, ils ne sont pas tenus de se présenter à la chancellerie et moins encore de payer des droits (1).

:

La même chose à lieu, lorsque les navires prennent un pavillon étranger, ce qui a eu lieu lors de l'expédition d'Alger en 1829 à cette époque les bâtiments Sardes et autres ont pris le pavillon francais. Pendant toute la durée de l'expédition il a été défendu aux consuls Sardes de percevoir de ces navires les droits consulaires et de chancellerie, parce que réellement ils ne leur prétaient aucune des assistances dont ces droits sont la rétribution (2).

(1) Dépêche du ministère des affaires étrangères à un consul du Roi, du 20 janvier 1817; circulaire 36 du 16 fév. 1822; circulaire 71 du 26 avril 1839, et dépêche du ministre des affaires étrangères à un consul, du 13 mai 1840. Voy. aussi le § précédent. (2) Lettre dudit ministre au consul-général à Marseille, du 26 avril 1830.

§ 545. Quels sont les droits que payent les navires qui portent du charbon et du bois de quelques ports de la Méditerranée dans les Etats sardes?

Les bâtiments de toutes sortes, naviguant entre les états toscans et pontificaux pour fournir de charbon et de bois à brûler, ceux de S. M., ne payent que les droits fixés au tableau 4 du tarif de 1825.

§ 546. A quels droits sont soumis les bateaux à vapeurs?

Les bateaux à vapeur ne sont tenus de payer les droits de de consulat et de vice-consulat, qu'une seule fois par mois. Cependant s'ils passent plus de trois fois dans un port de résidence consulaire, à la quatrième et aux suivantes ils payent les droits ordinaires.

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