Page images
PDF
EPUB

On entend par un mois, non pas une espace de trente jours à commencer du premier voyage du navire, mais une des douze parties de l'année, en sorte que si un navire arrivait dans un port dans les derniers dix jours d'un mois, et y retournait trois fois dans les premiers vingt jours du mois suivant, le premier voyage ne devrait pas être calculé avec les trois du mois suivant.

Néanmoins les droits de chancellerie sont toujours payables, quel que soit le nombre des voyages faits pendant un mois (1).

(1) Circul. 78 du 18 mai 1841 et 97 du 21 oct. 1846.

§ 547. Quels droits payent les bateaux pécheurs?

Les bateaux de pêche ne payent qu'une seule fois tous les trois mois les droits consulaires, et pendant cet espace de temps ils ne les payent plus dans les autres ports du même district où réside un officier consulaire.

Ils ne sont soumis à aucun visa de rôle ou de passeport maritime, soit à la sortie, soit à la rentrée dans les ports du consulat, pendant qu'ils séjournent dans les parages qui en dépendent, pour faire la pêche, et ils sont seulement sujets à la formalité du visa, ou à l'époque de leur départ pour les Etats sardes, ou pour aller dans des lieux non dépendant du même consulat, ou à l'échéance de chaque trimestre (1).

(1) Art. 21 du tarif cons. de 1825.

§ 548. Les officiers consulaires ne peuvent pas renoncer aux droits établis par les tarifs.

Les droits de chancellerie sont perçus, comme je l'ai dit plus haut (4), pour les actes concernant plus particulièrement la navigation, ou bien les actes juridiques et notariés.

Ces droits aussi bien que les droits consulaires, doivent être payés par tous ceux qui ont recours aux officiers consu

laires compétents pour recevoir les actes en question (2), et quoiqu'il se trouve sur les lieux un agent diplomatique, ce sont toujours les officiers consulaires qui les perçoivent (3).

Les chefs d'arrondissement exigent les mêmes droits que les chefs de district, pour tous les actes qu'ils sont autorisés à dresser, et pour les documents qu'ils peuvent délivrer (4).

(1) § 538 infrà. (2) Circul. 13 du 2 nov. 1816. (3) Art. 48 du régl. cons. de 1815 et circul. 58 du 5 sept. 1835. (4) Art. 27 à 30 du tarif cons. de 1825.

§ 549. Exemption de payement du droit sur les passeports en faveur de quelques personnes.

Cependant les réglements admettent, pour le payement des droits, des exemptions en faveur de quelques personnes et au sujet de quelques actes.

Ainsi, sont exempts du payement du visa des passeports 1° les agents diplomatiques sardes et étrangers, ainsi que les courriers de cabinet du Roi; les inscrits à la levée militaire et les soldats en congé qui rentrent dans leurs foyers pour le service du Roi (1);

2o Sont également exempts de ce droit de visa, les indigents, soit nationaux, soit étrangers; mais quant à ces derniers les consuls sont tenus de bien faire attention de n'accorder le visa, qu'à ceux qui prouvent d'une manière satisfaisante, qu'ils ont des motifs plausibles pour aller dans les états sardes (2);

3 Les consuls ne peuvent pas non plus faire payer les passes provisoires qu'ils délivrent, dans certains cas (3), aux sujets sardes pour rentrer dans leur pays (4).

Les porteurs de passeports déjà visés par un agent sarde pour une certaine destination, mais dont l'autorité locale ou les porteurs eux-mêmes demanderaient un second visa au consul du lieu de passage, sont soumis au payement du droit autant de fois que le visa est apposé pour lesdits motifs (5).

[ocr errors]

(1) Voy. §§ 345 à 347 infrà, circul, 61 du 8 janvier 1836 et art. 33 du tarif de 1825. (2) Lettre du ministère des affaires étrangères du 3 sept. 1834. à deux consuls du Roi. (3) Voy. § 341 in fine, infrà. (4) Dito circul. 61. (5) Circul. 95 du 9 oct. 1845, et dépêche du ministère des affaires étrangères de la même année à un consul qui demandait des instructions spéciales à ce sujet.

§ 550. Exemption de quelques légalisations du droit établi pour cette formalité.

Sont dispensées du droit y relatif les légalisations apposées par le consul à la signature de son chancelier pour tous les actes qui ont été reçus au consulat et dont expédition doit être livrée par ce dernier (1).

Sont aussi gratuites toutes les légalisations de documents qui doivent servir soit aux inscrits à la levée militaire, soit aux soldats en congé pour tout ce qui concerne le service auquel ils sont astreints par les lois militaires (2).

(1) Circul. 67 du 4 nov. 1837. (2) Circul. 95 du 9 oct. 1845.

[ocr errors]

§ 551. Quelques inscriptions sont gratuites. — Etats de

famille.

Sont en outre gratuites les inscriptions au registre des naissances et des décès, ainsi que les deux copies que les consuls sont obligés d'envoyer dans les trois mois suivants au ministère des affaires étrangères; mais pour les autres copies qu'ils délivrent postérieurement, ils perçoivent les droits établis par l'art. 38 du tarif consulaire de 1825 (1).

Les états de famille prescrits par la circulaire 74 (2) ne sont soumis à aucun droit (3) par la raison qu'ils sont exigés par le gouvernement. Il en est de même de tous les documents dont ont besoin les individus soumis au service ou la levée militaire (4).

(1) Art. 34 et 38 du régl. pour l'état civil approuvé avec les RR. PP. du 20 juin 1837, et circul. 68 du 2 juin 1838. (2) § 245 infrà.

infrà. (3) Lettre du ministère des affaires étrangères de 1845 à un consul. (4) Circul. 95 du 9 oct. 1845.

§ 552. A quels droits sont sujets les inscriptions au registre des sujets sardes et les certificats de nationalité?

Les inscriptions au registre des sujets sardes ne sont sujettes qu'à un seul droit par chaque famille, sauf à inscrire et faire payer plus tard le même droit à chacun des individus la composant qui s'en séparerait pour former une autre famille (1).

Les certificats de nationalité, à quelque usage qu'ils soient destinés, ne sont jamais soumis à d'autres droits que celui fixé par l'article 38 du tarif consulaire de 1825 (2).

(1) Circul. 81 du 22 mars 1842. (2) Même circul. 81.

§ 553. Patentes de santé.

Le droit de 3 francs établi par l'article 13 du tarif consulaire de 1825, pour chaque patente de santé, ne doit être perçu que lorsque le consul accorde lui-même ladite patente : ainsi il ne peut nullement se le faire payer dans le cas où il délivre seulement une permission pour aller la demander à l'autorité locale dans les pays où elle est accordée par cette dernière (1).

(1) Circul. 81 du 22 mars 1842.

§ 554. Dans quelles circonstances les consuls peuvent exiger un droit en cas de ventes faites aux enchères?

Toutes les fois que les consuls de leur gré, ou pour se conformer aux lois du pays de leur résidence, confient aux fonctionnaires locaux à ce destinés, le soin de vendre une marchandise aux enchères publiques, ils ne peuvent s'attribuer le droit de 1 0/0 qui leur est accordé par l'article 28

du tarif de 1825 ce droit leur étant dû dans le cas seulement où la vente aux enchères est opérée par leurs soins (1). (1) Dépêche du ministère des affaires étrangères de 1843 à un consul. Voy. art. 28 susdit du tabl. 3.

§ 555. Les copies de rôles d'équipage coûtent 90 cent. et les permis d'embarquement des passagers et des marins 50 cent.

Dans quelques pays, à Marseille par exemple, les capitaines pour obtenir la patente de santé de l'autorité locale. et les voyageurs pour s'embarquer sur un navire quelconque, sont tenus de présenter à l'autorité maritime et sanitaires, les premiers, la copie du rôle de leur équipage, et les seconds, deux permis d'embarquement faits par le consul : les matelots s'embarquant en leur qualité sur un navire étranger, doivent aussi être munis d'un de ces permis.

Le droit de ces documents n'est pas indiqué par les tarifs, mais le consul général à Marseille a été autorisé par dépêche ministérielle, à percevoir pour la copie des rôles 90 centimes et pour les permis 50 centimes (1).

(1) Voy. articles 50, 51 ajoutés au tarif cons. de 1825, tabl. 3 § 556. Visa d'un nouveau journal de bord ou de quelques feuilles ajoutées à l'ancien.

Il arrive quelquefois que les capitaines, ayant rempli toutes les feuilles du journal nautique, qui leur est délivré au moment de l'armement par l'autorité maritime dans les états sardes, et même en cas d'armement à l'étranger opéré par un consul, ont besoin d'ajouter quelques feuilles au vieux journal ou d'en avoir un nouveau, le consul doit à l'instar des consuls de la marine, rendre valables le supplément ou le nouveau journal (1) et pour cette formalité, faute d'un droit spécial, il fait payer celui de 3 liv. n. établi au n° 49 du tarif consulaire de 1825, tabl. 3.

(1) § 447 infrà.

« PreviousContinue »