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X. The present Convention shall remain in force for ten years from the day on which the ratifications are exchanged; and in case neither of the two High Contracting Parties shall have given notice twelve months before the expiration of the said period of ten years of their intention of terminating the present Convention, it shall remain in force until the expiration of one year from the day on which either of the High Contracting Parties shall have given such

notice.

Her Britannic Majesty's Government shall also have the right to denounce the Couvention in the same manner, on behalf of any of the Colonies or foreign possessions mentioned in Article IX, separately.

XI. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Vienna as soon as possible. It shall come into effect ten days after its publication in conformity with the forms prescribed by the laws of the High Contracting Parties respectively.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed this Convention, and have hereunto affixed their seals.

Done at Vienna, the 24th day of April, in the year of our Lord 1893.

(L.S.) A. B. PAGET. (L.S.) KÁLNOKY.

INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION signed at Dresden, April 15, 1893, and Protocol recording Accession of Great Britain, July 13, 1893.

[Ratifications deposited at Berlin, February 1, 1894.*]

SA Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg; Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et, en son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; le Conseil

* Montenegro decided not to ratify. The Netherlands were unable to ratify until later. See Procès-Verbal of the 1st February, 1894 (will be given in a subsequent volume).

Fédéral Suisse, ayant décidé d'établir des mesures communes pour sauvegarder la santé publique en temps d'épidemie cholérique, sans apporter d'entraves inutiles aux transactions commerciales et au mouvement des voyageurs, ont nommé pour les Plénipotentiaires,

savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. le Comte Charles de Dönhoff, son Conseiller Intime Actuel, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Dresde; M. Hopf, son Conseiller Intime Supérieur de Régence au Departement de l'Intérieur; M. le Chevalier de Landmann, Conseiller Supérieur de Régence au Ministère Royal de l'Intérieur de Bavière; M. de Criegern, Conseiller Intime de Régence au Ministère Royal de l'Intérieur de Saxe; M. le Dr. Koch, Professeur à l'Université Royale de Berlin, son Conseiller Intime de Médecine, Membre Extraordinaire de l'Office Sanitaire Impérial; M. le Dr. Lehmann, son Conseiller de Légation au Département des Affaires Étrangères;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, M. Hengelmüller de Hengervár, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Rio de Janeiro; M. le Chevalier de Gsiller, son Consul-Général, Délégué à la Commission Européenne du Danube; M. le Chevalier Dr. Kusý, Conseiller au Ministère Impérial Royal de l'Intérieur à Vienne; M. le Dr. Alexandre de Faschó-Moys, Conseiller au Ministère Royal Hongrois de l'Intérieur à Buda-Pesth; M. de Ebner, Conseiller de Section au Ministère Impérial Royal du Commerce à Vienne; M. Charles de Vajkay, Ingénieur Supérieur des Chemins de Fer de l'État Hongrois;

Sa Majesté le Roi des Belges, M. E. Beco, Secrétaire-Général du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, et des Travaux Publics;

Le Président de la République Française, M. Camille Barrère, Ministre Plénipotentiaire de première classe, Chargé d'Affaires de France à Munich; M. le Professeur Brouardel, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Institut, Président du Comité Consultatif d'Hygiène Publique; M. le Professeur Proust, Membre de l'Académie de Médecine, Inspecteur-Général des Services Sanitaires ;

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Comte Curtopassi, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Bucarest; le Commandeur Pagliani, Docteur en Médecine, Professeur d'Hygiène à la Faculté de Médecine, Directeur de la Santé Publique au Ministère de l'Intérieur ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. le Comte H. E. V. de Villers, son Chargé d'Affaires à Berlin;

Son Altesse le Prince de Monténégro, M. Hengelmüller de

Hengervár, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, M. L. H. Ruyssenaers, son Ministre Résident; M. le Dr. Ruysch, Conseiller au Ministère de l'Intérieur ;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, M. Yonine, son Conseiller Privé et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Le Conseil Fédéral Suisse, M. le Colonel Dr. Roth, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près l'Empire Allemand; M. le Dr. F. Schmid, Chef du Bureau Sanitaire Fédéral;

Lesquels, ayant échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. En ce qui concerne la prophylaxie internationale applicable aux voyageurs et aux marchandises :

Seront appliquées désormais les mesures indiquées et précisées dans l'Aunexe I de la présente Convention.

II. En ce qui touche le régime sanitaire de l'embouchure du Danube (Bouche de Soulina):

Sont adoptées les dispositions consignées dans l'Annexe II. III. Les pièces ci-annexées ont la même valeur que si elles étaient incorporées dans la présente Convention.

IV. La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de la ratification. Elle sera renouvelée de cinq en cinq ans par tacite reconduction, sauf dénonciation, dans une période de six mois avant l'expiration de ce terme, par l'une des Hautes Parties Contractantes.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard du ou des pays qui l'auront notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres États. Les Hautes Parties Contractantes se réservent également la faculté de provoquer, par la voie des négociations diplomatiques, les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'introduire dans la Convention et ses Annexes.

La présente Convention sera ratifiée; les ratifications en seront déposées à Berlin le plus tôt possible et au plus tard dans le délai de six mois à dater du 15 Avril, 1893.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en dix exemplaires, à Dresde, le 15 Avril, 1893.

(L.S.) COMTE CHS. DE DÖNHOFF. (L.S.) HOPF.

(L.S.) ROBERT VON LANDMANN.

(L.S.) FRIEDRICH VON CRIEGERN.

(L.S.) R. KOCH.
(L.S.) LEHMANN.

(L.S.) HENGELMÜLLER.

(L.S.) GSILLER.

(L.S.) DR. EM. KUSÝ.

(L.S.) FASCHO-MOYS.

(L.S.) EBNER.

(L.S.) VAJKAY.

(L.S.) E. BECO.

(L.S.) CAMILLE BARRERE.

(L.S.) P. BROUARDEL.

(L.S.) A. PROUST.

(L.S.) COMTE CURTO PASSI.

(L.S.) L. PAGLIANI.

(L.S.) H. DE VILLERS.

(L.S.) HENGELMÜLLER.
(L.S.) L. H. RUYSSENAERS.

(L.S.) DR. RUYSCH.

(L.S.) YONINE.

(L.S.) ROTH.

(L.S.) DR. SCHMID.

ANNEXES À LA CONVENTION.

Annexe I.

Titre I.-Mesures destinées à tenir les Gouvernements Signataires de la Convention au courant de l'état d'une Épidémie de Choléra, ainsi que des moyens employés pour éviter sa propagation et son importation dans les endroits indemnes.

Notification et Communications ultérieures.

LE Gouvernement du pays contaminé doit notifier aux divers Gouvernements l'existence d'un foyer cholérique. Cette mesure est essentielle.

Elle n'aura de valeur réelle que si celui-ci est prévenu luimême des cas de choléra et des cas douteux survenus sur son territoire. On ne saurait donc trop recommander aux divers Gouvernements la déclaration obligatoire des cas de choléra par les médecins.

L'objet de la notification sera l'existence d'un foyer cholérique, l'endroit où il s'est formé, la date du début de ce foyer, le nombre des cas constatés cliniquement et celui des décès. Les cas restés isolés ne feront pas nécessairement l'objet d'une notification.

La notification sera faite aux Agences Diplomatiques ou Consulaires dans la capitale du pays contaminé. Pour les pays qui n'y sont pas représentés, la notification sera faite directement par télégraphe aux Gouvernements étrangers.

Cette première notification sera suivie de communications ultérieures données d'une façon régulière de manière à tenir les Gouvernements au courant de la marche de l'épidémie. Ces communications se feront au moins une fois par semaine.

Les renseignements sur le début et sur la marche de la maladie. devront être aussi complets que possible. Ils indiqueront plus particulièrement les mesures prises en vue de combattre l'extension de l'épidémie. Ils devront préciser les mesures prophylactiques adoptées relativement—

A l'inspection sanitaire ou à la visite médicale;

A l'isolement;

A la désinfection;

Et les mesures prescrites au point de vue du départ des navires et de l'exportation des objets susceptibles.

Il est entendu que les pays limitrophes se réservent de faire des arrangements spéciaux en vue d'organiser une service d'informations directs entre les Chefs des Administrations des frontières.

Le Gouvernement de chaque État sera tenu de publier immédiatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territoriale con

taminée.*

Il communiquera aussitôt cette publication à l'Agent Diplomatique ou Consulaire du pays contaminé, résidant dans sa capitale. A défaut d'Agence Diplomatique ou Consulaire dans la capitale, la communication se fera directement au Gouvernement du pays intéressé.

Il sera tenu également de faire connaître par les mêmes voies le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet.

Titre II.--Conditions dans lesquelles une Conscription territoriale doit être considérée comme contaminée ou saine.

Est considérée comme contaminée toute circonscription où a été constatée officiellement l'existence d'un foyer de choléra. N'est plus considérée comme contaminée toute circonscription

On entend par le mot "circonscription" une partie de territoire d'un pays placé sous une autorité administrative bien déterminée, ainsi : une province, un gouvernement," un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un village, un port, un polder, &c., quelles que soient l'étendue et la population de ces portions de territoire.

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