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I.-Mesures à prendre à Soulina.

Les bateaux entrant en Roumanie par le Danube seront retenus jusqu'à la visite médicale et jusqu'à parachèvement des opérations de désinfection.

Les bateaux se présentant à Soulina devront subir, avant de pouvoir remonter le Danube, une ou plusieurs visites médicales sérieuses faites de jour. Chaque matin, à une heure indiquée, le médecin s'assurera de l'état de santé de tout le personnel du bateau, et ne permettra l'entrée que s'il constate la santé parfaite de tout le personnel. Il délivrera au capitaine ou au batelier un passeport sanitaire ou patente, ou certificat dont la production sera exigée aux garages ultérieurs.

Il y aura une visite chaque jour. La durée de l'arrêt à Soulina des navires non infectés ne dépassera pas trois jours. La désinfection des linges contaminés sera effectuée dès l'arrivée.

On substituera une eau potable de bonne qualité à l'eau douteuse qui pourrait être à bord.

L'eau de la cale sera désinfectée.

Les mesures qui viennent d'être indiquées ne seront applicables qu'aux provenances de ports qui sont le siège d'un foyer cholérique.

Il est bien entendu qu'un navire provenant d'un port non contaminé-c'est-à-dire d'un port qui n'est pas le siège d'un foyer -pourra, s'il ne veut pas être soumis aux mesures restrictives précédemment indiquées, ne pas accepter les voyageurs venant d'un port contaminé.

Il y a lieu de perfectionner à Soulina l'établissement sanitaire, de le pourvoir de l'outillage moderne comme moyens de désinfection et de le compléter de façon à ce qu'on puisse débarquer et isoler les malades provenant d'un navire infecté, ainsi que les autres passagers.

II.-Mesures à prendre sur les Bords du Fleuve.

Des postes sanitaires de moindre importance devront être installés sur les bords du fleuve de façon à pouvoir débarquer des malades s'il s'en trouve à bord; les postes devront être pourvus de bonne eau potable et des moyens de désinfection nécessaires. Une entente doit être établie à cet égard entre le Gouvernement Russe et le Gouvernement Roumain.

Un médecin sera attaché à chaque poste sanitaire ou à chaque point de relâche important.

Dans chaque station, une chambre convenablement isolée devra être préparée.

Tous les bateaux subiront en passant devant ces postes la visite médicale. S'il y a des malades ou des suspects, ils seront débarqués et isolés.

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Les autres personnes devront être également débarquées et isolées pendant cinq jours.

Les cabines, dortoirs, et autres endroits contaminés, le linge, les hardes, et objets souillés seront désinfectés; il en sera de même de la cale; une bonne eau potable sera substituée à l'eau douteuse du bord.

Pour les bateaux dans lesquels il n'y aura ni malade ni suspect on désinfectera les cabinets et la cale, et on substituera une bonne eau potable à celle qui est à bord et qui pourrait être mauvaise.

Après la visite médicale on donnera au capitaine ou au chef de l'équipage un certificat indiquant les précautions qui ont été prises et les désinfections qui ont été effectuées; ce certificat précisera en outre le nombre des passagers et des hommes de l'équipage.

Ce certificat devra être présenté dans les différents postes. Lorsque le bateau abordera une nouvelle circonscription, il subira une nouvelle visite médicale.

La cale sera de nouveau désinfectée, à moins que l'eau ne renferme encore d'un façon non douteuse le mercure ou la chaux à l'état alcalin.

PROTOCOLE d'Adhésion du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne

et d'Irlande à la Convention Sanitaire Internationale de Dresde.Signé à Londres, le 13 Juillet, et à Berlin, le 15 Juillet, 1893.

LA Conférence Sanitaire Internationale de Dresde, lors de la signature de la Convention dans la séance du 15 Avril, 1893,* a décidé qu'un Protocole d'Adhésion resterait ouvert pour les Puissances dont les Représentants n'ont pas été à même de signer cette Convention.

En conséquence, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faire usage de cette faculté, a nommé Plénipotentiaires :

Mr. Strachey, son Ministre Résident à Dresde;

M. le Dr. Thorne Thorne, C.B., Chef de la Section Médicale du Local Government Board à Londres;

Mr. H. Farnall, C.M.G., Secrétaire au Foreign Office à Londres; Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont déclaré ce qui suit :

:

Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande adhère à la Convention Sanitaire Internationale, conclue à Dresde le 15 Avril, 1893, et à ses Annexes, sous la réserve toutefois que, dans le Royaume-Uni, les personnes bien portantes qui arrivent à bord d'un navire infecté ne soient pas soumises à une observation, mais seulement à une surveillance médicale dans leur domicile.

*Page 7.

Le Secrétaire d'État au Département Impériale Allemand des Affaires Étrangères, M. le Baron Marschall de Bieberstein, accepte au nom des Puissances Signataires de la Convention cette Déclaration d'Adhésion, et coustate en même temps que les Gouvernements Signataires ont consenti à la réserve faite ci-dessus.

En foi de quoi le présent Protocole a été dressé à Londres, le 18 Juillet, 1893.

G. STRACHEY.

Berlin'

R. THORNE THORNE.
H. FARNALL.

BARON MARSCHALL.

PROCÈS-VERBAL, recording the Deposit of the Ratifications of the International Sanitary Convention signed at Venice, January 30, 1892.*--Signed at Rome, November 18, 1893.

LES Parties Contractantes ayant unanimement accepté que l'échange des ratifications de la Convention Sanitaire de Venise du 30 Janvier, 1892, se ferait moyennant le dépôt des instruments respectifs aux archives du Ministère des Affaires Étrangères d'Italie, le présent Procès-verbal de dépôt a été, à cet effet, ouvert au Ministère Royal des Affaires Étrangères ce jourd'hui, le 30 Juillet,

1892.

Les Parties Contractantes sont d'accord à considérer comme étant régulièrement prorogé jusqu'à la date de clôture du présent Procès-verbal le délai que la Convention avait fixé au 31 Juillet, 1892, pour l'échange des ratifications.

Au sujet d'une phrase contenue an § 3 des dispositions concernant le passage du Canal de Suez en quarantaine (Annexe I), le Gouvernement des Pays-Bas a désiré voir figurer au présent Procèsverbal la déclaration suivante, à savoir que: "selon la marche de la Conférence de Venise, les mots chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de cette Puissance ne sauraient être autrement interprétés que dans le sens que le Gouvernement de chaque Puissance prendra, dans les limites de sa législation, des mesures contre les bâtiments, &c."

Sur quoi, le dépôt des ratifications de Sa Majesté l'Empereur

* Vol. LXXXIV, page 12.

d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, de Sa Majesté la Reine-Régente d'Espagne, de Sa Majesté le Roi d'Italie, de Sa Majesté la Reine-Régente des Pays-Bas, et de Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, a été effectué ce même jour, le 30 Juillet, 1892.

Ont été successivement présentées au dépôt :

Le 31 Juillet, 1892, la ratification de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse.

Le 2 Août, 1892, la ratification de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes.

Le 3 Août, 1892, les ratifications du Président de la République Française et de Sa Majesté le Roi des Hellènes.

Le 4 Août, 1892, la ratification de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies.

Également, le 4 Août, 1892, la ratification de Sa Majesté le Roi des Belges.

Le 9 Août, 1892, la ratification de Sa Majesté le Roi de Danemark.

Le 13 Février, 1893, la ratification de Sa Majesté l'Empereur des Ottomanes. Au moment de la déposer l'Ambassadeur de Sa Majesté Impériale demande l'insertion au présent Procès-verbal de la réserve suivante, que les Puissances Contractantes ont toutes préalablement admise, à savoir que "Sa Majesté Impériale le Sultan ratifie la Convention Sanitaire de Venise à la condition expresse que cet Acte ne porte aucune atteinte, tant aux Règlements et Instructions Sanitaires actuellement en vigueur dans l'Empire, ou à adopter à l'avenir, qu'aux mesures que le Gouvernement Impérial Ottoman pourrait prendre, en temps d'épidémie, à la suite des Résolutions du Conseil Supérieur de Santé."

Une note du Ministre de Portugal auprès de la Cour Royale, en date du 31 Août, 1892, porte la déclaration que "le Gouvernement de Sa Majesté Très-Fidèle, sauf ultérieure ratification, dépendant, selon la Constitution Portugaise, d'un Acte de Pouvoir Législatif, et en tant que son adhésion appartient au Pouvoir Exécutif, accepte définitivement l'Acte de la Conférence Internationale de Venise, aussi bien que les modifications y apportées par les récentes négociations de Paris," et qu'il "accepte également la proposition Néerlandaise concernant une phrase de l'Acte de Venise."

A la suite de cette double déclaration, et le dépôt des autres ratifications étant maintenant complet, le présent Procès-verbal a été ce jourd'hui, le 13 Février, 1893, provisoirement clos, avec réserve de le rouvrir ultérieurement pour le dépôt de la ratification de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves.

L'exemplaire unique du présent Procès-verbal reste aux archives

du Ministère Royal des Affaires Étrangères, par les soins duquel une copie certifiée conforme à l'original en sera délivrée à chacune des Hautes Parties Contractantes.

Ce jourd'hui, 18 Novembre, 1893, le présent Procès-verbal a été rouvert, le Chargé d'Affaires de Portugal s'étant présenté pour procéder au dépôt de la ratification de Sa Majesté Très-Fidèle. A cette occasion le Chargé d'Affaires a déclaré que la ratification de son Souverain est délivrée sous les deux conditions ci-dessous énoncées, analogues à celles qui ont respectivement accompagné les ratifications de Sa Majesté la Reine-Régente des Pays-Bas et de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, à savoir: (1) qu'aucune des clauses de la Convention dont il s'agit ne modifie la législation sanitaire applicable dans les ports Portugais; (2) qu'aucune de ces clauses ne rend obligatoire la promulgation d'aucune nouvelle disposition pénale. Le Chargé d'Affaires constate que ces deux conditions ne préjugent en rien les autres déclarations formulées en son temps par le Comte de Macedo, et acceptées par la Conférence de Venise, comme interprétation de la Convention, relativement aux avis télégraphiques prescrits à l'Annexe I, et aux charges découlant de l'emprunt prévu à l'Annexe II.

Le dépôt des ratifications étant ainsi complet de la part de toutes les Parties Contractantes, le présent Procès-verbal a été définitivement clos, et replacé, comme original unique, aux archives du Ministère Royal des Affaires Étrangères d'Italie, par les soins duquel une nouvelle copie, certifiée conforme à l'original, ainsi complété, sera délivrée à chacune des Hautes Parties Contractantes. Rome, ce 18 Novembre, 1893.

(L.S.) EPERJÉSY, Chargé d'Affaires d'Autriche

Hongrie.

(L.S.) LE COMTE DE BENOMAR, Ambassadeur

d'Espagne.

(L.S.) B. BRIN, Ministre des Affaires Étrangères

d'Italie.

(L.S.) WESTENBERG, Ministre des Pays-Bus.
(L.S.) II. BOHN, Consul de Suède et Norvège.
(L.S.) COMTE SOLMS, Ambassadeur d'Allemagne.
(L.S.) VIVIAN, Ambassadeur d'Angleterre.
(L.S.) H. MARCHAND, Chargé d'Affaires de

France.

(L.S.) M. A. DURUTTI, Chargé d'Affaires de
Grèce.

(L.S.) A. VLANGALY, Ambassadeur de Russie.
(L.S.) BARON MONCHEUR, Chargé d'Affaires de

Belgique.

(L.S.) KNUTH, Ministre de Danemark.

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