Page images
PDF
EPUB

3. Coups portés et blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention de la

donner;

4. Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

5. Contrefaçon ou falsification des poinçons, coins, ou carrés destinés à la fabrication des monnaies;

6. Faux, contrefaçon, ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifié, contrefait, ou altéré;

7. Soustraction frauduleuse ou vol;

8. Destruction ou dégradation de constructions, machines, plantations, récoltes, instruments d'agriculture, appareils télégraphiques, ouvrages d'art, navires, tombeaux, dommages causés volontairement au bétail et à la propriété mobilière, délits qui sont réprimés dans la République de Libéria sous le nom de "malicious injuries to property;"

9. Escroquerie d'argent, marchandises, ou valeurs sous de faux prétextes;

10. Recèlement frauduleux d'argent, valeurs, ou objets mobiliers provenant d'escroquerie, de vol, cu de détournement;

11. Crimes de banqueroutiers frauduleux prévus par la loi des deux pays;

12. Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'autrui, d'effets, deniers, marchandises, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à condition de les rendre ou d'en faire un usage déterminé ;

13. Faux serment, faux témoignage, et subornation de témoins; 14. Bigamie;

15. Viol;

16. Attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de 14 ans ;

17. Attentat à la pudeur avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe;

18. Administration de drogues ou usage d'instruments en vue de provoquer l'avortement;

19. Eulèvement de mineurs;

20. Enlèvement d'enfants;

21. Délaissement, exposition, ou recel d'enfants;

22. Attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers;

23. Vol avec effraction ou escalade;

24. Incendie;

25. Vol avec violence (comprenant intimidation);

26. Tout acte punissable commis avec l'intention méchante de mettre en danger des personnes se trouvant dans un train de chemin de fer;

27. Menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle;

28. Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

29. Échouement, perte, destruction, ou tentative d'échouement, de perte, ou destruction d'un navire à la mer par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage;

30. Attaque ou résistance à bord d'un navire en haute mer et voie de fait envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage;

31. Révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer contre l'autorité du capitaine;

32. Traite des Esclaves dans les cas préyus par la législation des deux pays;

33. Résistance de la part des capitaine et gens de l'équipage aux ordres des officiers des navires de guerre agissant en vertu des Articles XLII et suivants de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles du 2 Juillet, 1890 ;*

34. Infraction aux dépenses concernant les armes à feu et les munitions prévues par les Articles VIII et IX du dit Acte Général. Sont comprises dans les qualifications qui précèdent la complicité et la tentative, lorsqu'elles sont punissables d'après les lois des deux États.

III. Chaque Gouvernement est libre de refuser de livrer ses propres sujets à l'autre Gouvernement.

IV. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par le Gouvernement Belge a été poursuivie et mise hors de cause, ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans la République de Libéria, ou si la personne réclamée par le Gouvernement de la République de Libéria a été poursuivie et mise hors de cause, ou est encore poursuivie ou a déjà été punie en Belgique pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.

Si la personne réclamée est poursuivie ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition sera différée jusqu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et en cas de condamnation jusqu'après qu'elle aura subi sa peine ou qu'elle

aura été libérée.

V. L'extradition n'aura pas lieu si, depuis les faite imputés, le dernier acte des poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le

* Vol. LXXXII, page 55.

prévenu s'est réfugié, au moment où la remise pourrait avoir lieu.

VI. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un pareil délit, ou si la personne prouve que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du Chef d'un Gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

VII. La personne extradée pourra toutefois être poursuivie ou punie contradictoirement dans les cas suivants pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :

1. Si elle a demandé à être jugée ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livrée ; 2. Si elle n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel elle a été livrée ;

3. Si l'infraction est comprise dans la Convention et si le Gouvernement auquel elle a été livrée a obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui a accordé l'extradition, ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'Article IX de la présente Convention. VIII. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique ou consulaire.

IX. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime ou du délit qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition authentique de l'arrêt de la Cour ou du jugement du Tribunal qui a prononcé la sentence, munie du sceau de cette juridiction. La signature devra être légalisée par l'agent compétent du Pouvoir Exécutif, dont la signature sera, à son tour, attestée respectivement par le Consul de Belgique ou de Libéria. Quand le fugitif sera simplement prévenu d'un crime ou d'un délit, la réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa charge dans le pays où le crime a été commis et des dépositions sur lesquelles ce mandat a été décerné. L'agent compétent du Pouvoir Exécutif en Belgique ou le Président de Libéria peut alors requérir l'arrestation du fugitif à fin d'examen devant l'autorité judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré suivant les formes légales usitées en pareil cas.

X. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique ou consulaire au Ministre des Affaires Étrangères du pays requis. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si dans le délai de trois mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés dans l'Article IX de la présente Convention.

XI. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu; cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourra servir de pièces à conviction. Elle se fera même si l'extradition, après avoir été accordée, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.

XII. Toutes les dépenses relatives à l'extradition seront supportées par l'État requérant.

XIII. Le présent Traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs. Chaque partie peut en tout temps mettre fin au Traité en donnant à l'autre, six mois à l'avance, avis de son intention.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce même Traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 23° jour de Novembre, 1893.

(L.S.) COMTE DE MERODE WESTERLOO. (L.S.) BARON DE STEIN.

CONVENTION entre la Suisse et l'Allemagne, concernant la Protection réciproque des Brevets, Dessins, Modèles, et Marques.-Signée à Berlin, le 13 Avril, 1892.

[Ratifications échangées à Berlin, le 2 Août, 1894.]

LE Conseil Fédéral Suisse, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, désirant régler à nouveau les rapports de

leurs pays respectifs en ce qui concerne la protection des brevets, dessins, modèles, et marques, ont fait ouvrir des négociations à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, M. le Dr. Roth, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. le Baron Adolphe Marschall de Bieberstein, son Conseiller Intime Actuel, Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Étrangères;

Lesquels ont, sous réserve des ratifications réciproques, établi et conclu la Convention suivante :

ART. I.* Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, des mêmes droits que les ressortissants de cette dernière, en ce qui concerne la protection des inventions, des dessins ou modèles (y compris les modèles d'utilité), des marques de fabrique ou de commerce, des raisons de commerce et des noms. En conséquence, ils jouiront de la même protection que les nationaux et auront le même recours légal contre toute violation de leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État.

II. Sont assimilées aux ressortissants, pour les effets de la présente Convention, les autres personnes qui ont leur domicile ou leur principal établissement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.

III. Lorsqu'une invention, un dessin ou modèle, une marque de fabrique ou de commerce, auront été déclarés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, et que, dans un délai de trois mois, la déclaration aura aussi été effectuée sur le territoire de l'autre Partic, cette dernière déclaration aura le même effet que si elle avait été effectuée à la date de la première.

IV. Le délai prévu à l'Article III commence :

(a.) Pour les dessins et modèles, ainsi que les marques de fabrique et de commerce, au moment de la première déclaration; (b.) Pour les inventions, au moment de la délivrance du brevet accordé ensuite de la première déclaration;

(c.) Pour les objets qui sont déclarés en Allemagne comme modèles d'utilité et en Suisse comme inventions brevetables, au moment de la première déclaration, si celle-ci a lieu en Allemagne, et au moment où le brevet est délivré ensuite de la première déclaration, si celle-ci a lieu en Suisse.

Le jour de la déclaration ou de la délivrance n'est pas compris dans ce délai.

* See Final Protocol, page 366

« PreviousContinue »