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(b.) Il devra être attesté que le pays destinataire permet l'impor

ation.

(c.) Si, malgré cette autorisation, l'envoi était refusé à la fronière du pays destinataire, il sera traité selon les règlements de police sanitaire Autrichiens ou Hongrois en vigueur.

Dans le cas où la peste bovine se déclarerait en Roumanie, le transit des viandes fraîches et des viandes séchées, fumées ou salées pourra être limité ou défendu temporairement.

III.-1. La laine lavée dans les établissements industriels et emballée dans des sacs clos, les boyaux séchées ou salées, en caisses ou en barils clos, le suif fondu, le lait cuit ou caillé, la caillebotte, seront admis dans la Monarchie Austro-Hongroise à l'entrée et au transit sans être accompagnés de certificats de santé. Toutefois, l'entrée et le transit de ces articles pourront être restreints à certaines stations d'entrée spécialement désignées à cet effet et qui feront l'objet de notes à échanger entre les Parties Contractantes au moment de la signature de la Convention.

2. La laine non lavée dans des établissements industriels ou pas du tout lavée, pourvu qu'elle soit emballé dans des sacs clos, les os, les cornes, et les ongles, secs, ainsi que les peaux entièrement sêches, le poils de bêtes bovines et caprines et la soie de porc, seront admis dans la Monarchie Austro-Hongroise, à l'entrée et au transit par les stations d'entrée dont il est fait mention au point premier aux conditions suivantes :

(a.) Ces envois doivent être accompagués d'un certificat qui sera produit au passage de la frontière, attestant que les objets susindiqués proviennent d'une contrée exempté de toute maladie contagieuse d'animaux dans un rayon de 30 kilom.

(6.) Si, lors de l'inspection à la frontière, des peaux, des os, et des cornes secs destinés à l'importation ou au transit, une seule pièce est trouvée en état frais, tout le transport doit être refoulé.

L'entrée et le transit des objets mentionnés sous 2 pourront être limités ou prohibés temporairement dans le cas où la peste bovine se déclarerait en Roumanie.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sauctionné par les Parties Contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Bucarest, le Décembre, 1893.

(L.S.) GOLUCHOWSKI. (L.S.) AL. LAHOVARI.

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CONVENTION entre la Belgique, la France, le Luxembourg, et les Pays-Bas, sur le Transport des Marchandises par Chemins de Fer.-Signée à Paris, le 9 Août, 1893.

[Ratifications échangées à Paris, le 31 Janvier, 1894.]

LES Gouvernements des Pays-Bas, de la Belgique, de la Répu blique Française, et du Luxembourg, usant de la faculté qui leur est accordée par le dernier alinéa du paragraphe 1 des Dispositions Réglementaires pour l'Exécution de la Convention Internationale de Berne du 14 Octobre, 1890,† ont résolu de conclure une Convention spéciale relativement au trausport de certaines marchandises et sont convenus de ce qui suit:

ART. I. Sont admis au transport international les objets désignés ci-après, en provenance du territoire de l'un des États Contractants et à destination du territoire d'un autre Etat Contractant, par les lignes de chemins de fer soumises à l'application de la Convention de Berne, et aux conditions générales de cette Convention, pour tout ce qui n'est pas réglé par les conditions suivantes :

I.-Transports Funèbres.

Le transport est effectué en grande vitesse.

Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ.

Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une personne chargée de l'accompagner.

Le corps doit être placé dans un cercueil en métal, d'une épaisseur suffisante, ne laissant échapper ni liquide ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière de bois d'une solidité convenable.

Sur le parcours de chaque État les transports funèbres sont, du reste, soumis aux lois et règlements de police spéciaux existants ou à intervenir.

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II. Or et Argent en lingots, Platine, valeur monnayée ou en papier, Plaque d'Or ou d'Argent, Mercure, Papiers importants, Pierres précieuses, Perles fines, Bijoux et autres objets précieux, Broderies, et Dentelles.

Ces transports sont régis par les dispositions spéciales sui

vantes :

* Vol. LXXXII, page 792.

+ Vol. LXXXII, page 771.

Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeur, tels que plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et broderies, &c., doivent être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes, ou barils. Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue.

Envois en Sacs, Sacoches, ou Groups.

en

Les sacs, sacoches, ou groups seront entièrement cousus dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire, ni déchirés ni raccommodés.

L'issue de ces sacs, sacoches, ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge) dout le noeud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable. A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits dans un plomb.

Envois en Boîtes, Caisses, ou Barils.

Les boîtes, caisses, ou barils seront cloués ou cerclés avec sclidité, et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée, ni de fracture.

Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril y sera maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs.

Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des caisses ne seront reçus que si elles sont renfermées dans une enveloppe en toile cirée.

Billets de Banque, Titres de Rente, Actions, Obligations, Coupons

d'Intérêt ou de Dividende.

Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes, ou caisses, ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier cirée ou goudronné ou en toile

cirée.

Toutefois, les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront être acceptées si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, ces enveloppes ne laissent rien à désirer.

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Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins).

Déclaration.

La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article, et porter un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article.

Les adresses devront être très lisiblement écrites; elles ne pourront être ni cousues, ni collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle.

La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée, d'une manière très lisible, sur l'adresse.

Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales, ou noms d'établissements empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, boîtes, groups, caisses, barils, paquets, devront être parfaitement lisibles et distincts.

Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement exclues.

Responsabilité.

En cas de perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera égale au montant de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de douane acquittés postérieurement à l'envoi.

En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation calculée sur la même base.

La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise.

III.-Objets d'Art tels que Tableaux, Statues, Bronzes d'Art,
Antiquités.

Il n'est admis ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt à la livraison.

En cas de perte ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas 1 fr. 50 c. par kilog. de poids brut; sauf le cas où, par des tarifs communs régulièrement approuvés par les autorités compétentes de chaque État, deux ou plusieurs adminis trations de chemins de fer accepteraient une responsabilité plus

étendue.

IV.-Matières dangereuses ou autres exclues du Transport International par le No. 4 du paragraphe 1 des Dispositions Réglementaires de la Convention de Berne, ou admises conditionnellement au Transport par l'Annexe 1 des dites Dispositions.

1.-Pétrole à l'état brut et rectifié (§ 20 de l'Annexe 1).*

Le pétrole à l'état brut et rectifié, s'il a un poids spécifique d'au moins 0-780 à une température de 17° 5 du thermomètre centigrade (Celsius), ou s'il n'émet pas de vapeurs inflammables à une température de moins de 21 du thermomètre centigrade (Celsius), et à une hauteur du baromètre de 760 millim. rapportée au niveau de la mer;

Les huiles préparées avec le goudron de lignite, si elles ont au moins le poids spécifique ci-dessus indique (solaroel, photogène, &c.);

Les huiles préparées avec les goudrons de houille (benzole, toluole, xylole, cumole, &c.), ainsi que l'essence de mirbane (nitrobenzine), sont soumis aux dispositions suivantes :

1. Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagons-citernes) ne soient employées, ne peuvent être transportés que

on

(a.) Dans des tonneaux particulièrement bons et solides; ou
(b.) Dans des vases en métal étanches et capables de résister;

(c.) Dans des vases en verre, ou en grès; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiquées :

(aa.) Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent ètre emballés solidement dans de fortes caisses de bois, garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile ou autres substances meubles;

(bb.) Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffisante de matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux, ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble.

Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 60 kilog. pour les vases en terre, et 75 kilog. pour les vases en grès.

2. Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront

Le texte ici reproduit est le texte même de l'Annexe 1 des Dispositions Réglementaires de la Convention de Berne, sauf les additions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées en italiques.

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