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immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur.

3. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Siles opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté.

4. Les dispositions du No. 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés

comme tels.

5. Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilog. par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions.

Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile, ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture.

6. Il doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés aux alinéas 1 et 2 du présent numéro ont un poids spécifique d'au moins 0780, ou que le pétrole a la qualité indiquée daus le premier alinéa du présent numéro à l'égard du point d'inflammation.

Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, on appliquera les conditions de transport concernant l'essence de pétrole.

2.-Pétrole à l'état brut et rectifié (§ 21 de l'Annexe 1).*

Le pétrole à l'état brut et rectifié, le pétrole-naphte et les produits de la distillation du pétrole et du pétrole-naphte, lorsque ces matières ont un poids spécifique de moins de 0-780 et de plus de 0.680 à une température de 17° 5 du thermomètre centigrade (benzine, ligroïne, et putzöl).

Les articles précités sont soumis aux dispositions suivantes :1. Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagons-citernes) ne soient employées, ne peuvent être transportés que :

ou

(a.) Dans des tonneaux particulièrement bons et solides; ou (b.) Dans des vases en métal étanches et capables de résister;

(c.) Dans des vases en verre ou en grès; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiquées :

* Le texte ici reproduit est le texte même de l'Annexe 1 des Dispositions Réglementaires de la Convention de Berne, sauf les additions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées en italiques.

(aa.) Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile, ou autres substances meubles ;

(bb.) Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffisante de matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, jones, roseaux, ou autres matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux, ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis ne doit pas dépasser 40 kilog.

2. Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur.

3. Le trausport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté

4. Les dispositions du chiffre 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.

5. Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilog. par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions.

Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer blanc, doivent être emballés solidement par couches, au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile, ou autres substauces meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture.

6. Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par

les anses.

7. Dans les wagons, les paniers ou cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés l'un sur l'autre, mais l'un à côté de l'autre, et sans superposition.

8. Chaque colis isolé, ainsi que les cuveaux ou paniers arrimés, doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mot "inflammable" imprimé sur fond rouge, les mots "à porter à la main." Les wagons devront être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription, "A manoeuvrer avec précaution."

9. Il doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés dans le premier alinéa du présent numéro ont un poids spécifique de moins de 0.780 et de plus de 0-680 à une température

de 17° 5 (Celsius). Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture l'on appliquera les conditions de transport concernant l'essence de pétrole, &c.

3.-Essence de Pétrole (§ 22 de l'Annexe 1),* (Gazoline, Néoline, &c.),

et autres produits similaires facilement inflammables, Extraits de Naphte, de Pétrole, ou de Goudron de Lignite, et dont le poids spécifique n'est pas supérieur à 0·680 à la température de 17° 5 (centigrades).

L'essence de pétrole (gazoline, néoline, &c.) et les autres produits facilement inflammables préparés avec du pétrole-naphte ou du goudron de lignite, lorsque ces matières ont un poids spécifique de 0-680 au moins à une température de 17° 5 (Celsius).

ou

Les produits précités sont soumis aux conditions suivantes:1. Ces objets ne peuvent être transportés que :

(a.) Dans des vases en métal étanches et capables de résister;

(b.) Dans des vases en verre ou en grès; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiquées :

(aa.) Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile, ou autres substances meubles;

(bb.) Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffisante de matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux, ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux, ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilog.; ou

(c.) Dans des wagons-citernes parfaitement étanches.

2. Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur.

3. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté.

4. Les dispositions du No. 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont

* Le texte ici reproduit est le texte même de l'Annexe 1 des Dispositions Réglementaires de la Convention de Berne, sauf les additions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées en italiques.

Sté transportées.

comme tels.

Ces récipients doivent toujours être déclarés

5. Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilog. par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions. Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile, ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture.

6. Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les anses.

7. Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les autres, mais l'un à côté de l'autre et sans superposition.

8. Chaque colis isolé, ainsi que les paniers ou cuveaux arrimés, doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mot "inflammable," imprimé sur fond rouge, les mots "à porter à la main." Les wagons devront être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription "A ranger avec précaution."

4.-Levure liquide ou solide (voir § 27 de l'Annexe 1).*

En règle générale, la levure, liquide ou solide, ne sera reçue que dans des vases qui ne sont pas fermés hermétiquement.

Si, néanmoins, le chemin de fer consent à accepter la levure dans des récipients entièrement clos, il a le droit d'exiger de l'expéditeur l'engagement

1. De ne soulever aucune réclamation dans les cas où les envois de l'espèce ne seraient pas acceptés sur les lignes des chemins de fer correspondants;

2. D'assumer la responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir à d'autres marchandises ou au matériel de transport par suite du mode d'emballage; le cas échéant, le montant de ces dommages tel qu'il aura été fixé par le chemin de fer devra être reconnu par l'expéditeur sans contestation ;

3. De ne réclamer aucune indemnité du chef des avaries causées aux récipients ou de l'écoulement de leur contenu.

Le texte ici reproduit est le texte même de l'Annexe 1 des Dispositions Réglementaires de la Convention de Berne, sauf les additions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées en italiques.

5.-Noir de Fumée et Suie (voir § 28 de l'Annexe 1).

Le noir de fumée et les autres espèces de suie en poudre doivent être renfermés dans des emballages offrant toute garantie contre le tamisage (sacs, tonneaux, caisses, &c.).

Si la suie est fraîchement calcinée, elle doit être renfermée dans des tonneaux ou autres récipients placés dans de solides paniers et tapissés intérieurement de papier, de toile, ou d'une autre matière analogue.

La lettre de voiture doit mentionner si la suie est fraîchement calcinée ou non. A défaut de cette indication, la suie est traitée comme si elle était fraîchement calcinée.

6.-Cartouches métalliques et Cartouches en carton garnies intérieurement d'un revêtement métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre.

Les cartouches métalliques et cartouches en carton garnies intérieurement d'un revêtement métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre sont admises au transport aux conditions sui

vantes :

(A.) Pour les cartouches métalliques, les projectiles doivent être adaptés à la douille métallique de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher, ni permettre le tamisage de la poudre.

Pour les cartouches en carton, la charge entière de poudre contenue dans le revêtement métallique doit être fermée hermétiquement par une ou plusieurs bourres serrantes, de façon que la poudre ne puisse tamiser, même dans le cas où la cartouche serait brisée au-dessus du revêtement métallique.

(B.) Les cartouches devront être parfaitement assujettis dans des récipients en fer-blanc ou en carton solide. Ces récipients seront placés dans de très fortes caisses en bois dont les parois auront au moins o. m. 018 d'épaisseur; les espaces vides devront, le cas échéant, être remplis de carton, de déchets de papier, ou d'étoupes, de manière à éviter un déplacement ou un mouvement des récipients durant le transport.

(C.) Le poids maximum brut d'une caisse ne pourra dépasser 100 kilog.

Les caisses pesant brut plus de 10 kilog. seront munies de poignées ou de liteaux pour en faciliter la manutention.

(D.) Les caisses ne pourront pas être fermées au moyen de clous en fer; elles devront porter une inscription indiquant d'une manière apparente la nature du contenu et être munies de plombs.

(E.) Les lettres de voiture devront être accompagnées d'une

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