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testation, signée par l'expéditeur, et reproduisant la marque des ombs apposés sur les caisses.

Cette attestation devra être conçue comme suit:-
:-

"Le Soussigné certifie que les conditions réglementaires prévues 1 No. 6 de la Convention spéciale passée le 1893,

atre la Belgique, la France, le Luxembourg, et les Pays-Bas, pour > transport des marchandises par chemin de fer, ont été observées n tous points pour l'envoi indiqué à la lettre de voiture ci-jointe et ortant la marque sur le plomb."

7.-Pièces d'artifice.

Les pièces d'artifice sont admises au transport sur le territoire chaque État où leur transport est autorisé, à charge de se conformer aux règlements intérieurs de chaque État, existants ou à

intervenir.

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8-Gaz liquéfiés (Acide Carbonique, Protoxyde d'Azote, Ammoniaque, et Chlore).

1. Ces produits ne sont admis au transport que renfermés dans des récipients en fer ou en acier, qui doivent :

(a.) Avoir supporté à l'épreuve officielle (épreuve à renouveler au moins tous les trois ans pour l'acide carbonique, le protoxyde d'azote, et l'ammoniaque, et au moins tous les ans pour le chlore), une pression intérieure telle qu'elle est déterminée au paragraphe 2 ci-après sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures; (b.) Porter une marque officielle, placée à un endroit bien apparent, qui indique le poids du récipient vide (y compris la soupape avec la chape ou le bouchon), la charge en kilogrammes qu'il peut recevoir en conformité des dispositions du paragraphe 2, ainsi que la date de la dernière épreuve;

(c.) Etre munis de chapes vissées aux récipients et destinées à protéger les soupapes ; ces chapes doivent être du même métal que les récipients.

Les récipients doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.

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2. La pression intérieure à faire supporter par les récipients chaque épreuve, et le maximum de charge admissible sont fixés

comme suit:

(a) Pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote à 250 atmosphères et 1 kilog. de liquide par 1:34 litre de capacité du récipient. Par exemple, un récipient de la capacité de 1340 litres d'eau ne peut contenir plus de 10 kilog. d'acide carbonique ou de protoxyde d'azote liquides;

[1892-93. LXXXV.]

2 C

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(b.) Pour l'ammoniaque, à 100 atmosphères et 1 kilog. de liquide par 1.86 litre de capacité du récipient;

(c.) Pour le chlore à 50 atmosphères et 1 kilog. de liquide par 0.9 litre de capacité.

3. Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent être jetés, ni être exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu.

4. Le transport de ces articles ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons-réservoirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois.

9.-Chlorure de Méthyle.

Cet article ne peut être transporté que dans des récipients en tôle de fer ou d'acier parfaitement étanches et hermétiquement fermés, timbrés par l'autorité compétente à 12 atmosphères et chargés sur wagons découverts.

Pendant les mois d'Avril à Octobre inclus, les envois doivent être recouverts de bâches fournies par l'expéditeur.

10.-Préparations formées d'un melange d'Huile de Térébenthine ou d'Alcool avec de la Résine, telles que les Vernis à l'Alcool et les Siccatifs.

1. Lorsque ees préparations sont expédiées en touries, bouteilles, ou cruchons, les récipients doivent être fermés hermétiquement et être bien emballés dans des caisses ou des paniers munis de solides poignées.

Si les récipients sont en métal, en bois, ou en caoutchoue, ils doivent être parfaitement étanches et bien fermés.

2. Les préparations composées d'huiles, de térébenthine et de résine qui répandent une mauvaise odeur ne peuvent être transportées que sur des wagons découverts.

3. Quand ces préparations sont livrées au transport en quantité ne dépassant pas 10 kilog. par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre elles qu'avec d'autres objets admis au transport sans condition. Ces substances, renfermées dans les flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballées solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile, ou autres substances meubles, et être désignées nominativement dans la lettre de voiture.

11.-Papier graissé ou huilé et Fuseaux faits de ce papier.

Ces articles ne peuvent être expédiés qu'en wagons fermés ou en wagons découverts et bâchés.

12.-Fumier et matières fécales.

Sont admis au transport par wagons complets et aux conditions ivantes :

1. Le fumier sec est expédié en vrac, dans des wagons découverts, áchés au moyen d'agrès à fournir par l'expéditeur.

2. Les matières fécales, y compris celles provenant des fosses aisances, ne peuvent être expédiées que dans des wagons-citernes arfaitement étanches ou dans des récipients très solides, herétiquement fermés, bien étanches, et chargés sur des wagons lécouverts.

Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent être prises Pour éviter, en cours de transport et lors du chargement et du échargement, l'échappement des matières et des liquides, ainsi que e dégagement d'odeurs méphitiques.

3. Le chemin de fer est en droit d'exiger le payement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition.

4. Les frais de désinfection sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

Ces transports restent d'ailleurs soumis aux règlements en vigueur sur le territoire de chacun des États Contractants.

Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale.

13.-Caillettes de Veau fraîches.

Sont admises au transport dans des récipients étanches et aux conditions ci-après :

1. Les caillettes doivent être débarrassées de tout restant d'aliment et être salées, de telle sorte qu'il soit employé 15 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette.

2. Une couche de sel d'environ 1 centim. d'épaisseur doit être répandue, en outre, au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes.

3. La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les paragraphes 1 et 2 ont été observés.

4. Le chemin de fer peut exiger que le prix de transport soit payé au départ.

5. Les frais de désinfection éventuelle du wagon tombent à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

II. L'admission au transport, sous certaines conditions, de marchandises exclues par le No. 4 du paragraphe 1 des Dispositions Réglementaires de la Convention de Berne, ou la concession de conditions moins rigoureuses que celles stipulées pour les marchan

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dises admises conditionnellement par l'Annexe 1 des dites Dispositions Réglementaires ou par la présente Convention, pourront faire l'objet de Tarifs communs entre deux ou plusieurs Compagnies ou Administrations de chemins de fer.

Ces Tarifs communs seront élaborés par voie d'entente directe entre les Compagnies ou Administrations à ce dûment autorisées.

Les dits Tarifs seront soumis à l'approbation des autorités auxquelles sont confiées, dans chaque État, l'homologation ou a fixation des Tarifs et la surveillance des chemins de fer. Ils ne pourront être rendus exécutoires que lorsque l'approbation de tous les États sur le territoire desquels les dits Tarifs devront être appliqués aura été notifiée aux Compagnies ou Administrations intéressées.

III. Les Gouvernements Signataires de la Convention Internationale de Berne du 14 Octobre, 1890, et qui n'ont pas pris part à la présente Convention, sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion, qui emportera de plein droit l'acceptation de toutes les clauses, sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Française, et par ce Gouvernement aux autres États Signataires.

IV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des dites ratifications, et aura la même durée que la Convention Internationale signée à Berne le 14 Octobre, 1890, sur le transport des marchandises par chemin de fer.

En foi de quoi les Soussignés, savoir, l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas près le Gouvernement de la République Française, l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près le Gouvernement de la République Française, le Ministre des Affaires Étrangères de la République Française, et le Chargé d'Affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Paris, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente Convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en quatre exemplaires, le 9 Août, 1893.

(L.S.) A. DE STUERS.

(L.S.) BEYENS.

(L.S.) JULES DEVELLE.

(L.S.) VANNERUS.

RRANGEMENT entre la Belgique, la France, la Grèce, P'Italie, et la Suisse, tendant à apporter quelques modifications à la Convention du 6 Novembre, 1885,* en ce qui concerne les Monnaies divisionnaires.-Signé à Paris, le 15 Novembre, 1893.

[Ratifications déposées à Paris, le 24 Mars, 1894.]

LE Gouvernement Italien, pour obvier à l'émigration persistante les monnaies divisionnaires Italiennes, ayant demandé la revision article et temporaire de la Convention du 6 Novembre, 1885, et es Gouvernements Français, Belge, Grec, et Suisse ayant cru pouvoir accepter le principe de cette revision:

Le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie et Le Conseil Fédéral Suisse ont résolu de conclure à cet effet un Arrangement spécial et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,

savoir:

Le Président de la République Française, M. Roy, Président d. Chambre à la Cour des Comptes; M. Léon Brédif, Directeur Ju Mouvement Général des Fonds au Ministère des Finances; M. Alfred de Foville, Directeur de l'Administration des Monnaies et Médailles ;

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Montefiore Levi, Sénateur; M. Alphonse Allard, Directeur Honoraire de la Fabrication des Monnaies; M. A. Sainctelette, Commissaire des Monnaies; M. le Baron Eugène Beyens, Conseiller de la Légation de Belgique à

Paris;

Sa Majesté le Roi des Hellènes, M. Constantin A. Criésis, Chargé d'Affaires de Grèce à Paris;

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Baron François de Renzis di Montanaro. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie près Sa Majesté le Roi des Belges; et M. le Commandeur Dominique Zeppa, Député au Parlement Italien; et

Le Conseil Fédéral Suisse, M. Charles Edouard Lardy, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Gouvernement de la République Française; et M Conrad Cramer Frey, Membre du Conseil National Suisse ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés En bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Français, Belge, Grec, et Suisse s'engagent à retirer de la circulation les pièces d'argent Italiennes

* Vol. LXXVI, page 315.

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