Page images
PDF
EPUB
[graphic]

de 2 fr., 1 fr., 50 centimes, et 20 centimes et à les remettre au Gouvernement Italien, qui, de son côté, s'engage à les reprendre et à en rembourser la valeur dans les conditions fixées par les Articles suivants.

II. Quatre mois après l'échange des ratifications du présent Arrangement, les Caisses Publiques de la France, de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse, par dérogation à l'Article VI de la Conven tion du 6 Novembre, 1885, cesseront de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent Italiennes.

III. Le délai fixé par l'Article précédent sera augmenté d'uc mois pour les monnaies divisionnaires Italiennes provenant de l'Algérie et des Colonies Françaises.

IV. Les monnaies divisionnaires Italiennes retirées de la circulation seront mises à la disposition du Gouvernement Italien par sommes d'au moins 500,000 fr., et portées par chacun des autres Etats à un compte courant productif d'intérêt. Cet intérêt sera de 2 pour cent à partir du jour où l'avis aura été adressé au Gouvernement Italien que les pièces sont immobilisées à son profit. Il sera porté à 3 pour cent à partir du dixième jour qui suivra l'envoi des espèces jusqu'à la date du payement effectif ou de l'encaissement des couvertures fournies par l'Italie.

Le payement, dans tous les cas, ne pourra être retardé au delà de trois mois à dater de l'expédition.

Chaque remboursement comprendra moitié au moins de monnaies d'or de 10 fr. et au-dessus frappées dans les conditions de la Convention du 6 Novembre, 1885. Le surplus sera payé en traites sur les pays créditeurs; l'échéance de ces traites n'excédera pas le délai fixé par le paragraphe précédent.

V. La transmission des monnaies divisionnaires et celle des couvertures s'opérera directement entre chacun des Gouvernements de l'Union et le Gouvernement Italien. Chacun des envois demandés par le Gouvernement Italien pourra atteindre le chiffre de 10,000,000 fr. Le Gouvernement Français recevra seul les demandes d'envois faites par le Gouvernement Italien, et il sera en outre, de même que le Gouvernement_Italien, informé par les autres Gouvernements de l'importance des retraits opérés par chacun d'eux. Il sera chargé, dès qu'une demande lui aura été adressée par l'Italie, d'en répartir le montant entre les autres États au prorata des immobilisations accusées par chacun d'eux.

Trois mois après l'expiration des délais prévus aux Articles II et III, le Gouvernement Français fera connaître au Gouvernement Italien le montant total des monnaies divisionnaires Italiennes qui auront été retirées de la circulation dans chacun des États de l'Union et dans les Colonies Françaises.

VI. Le Gouvernement Italien s'engage à prendre livraison et à

pérer le remboursement d'un minimum de 45,000,000 fr. de ses nonnaies divisionnaires pendant les quatre premiers mois qui suivront l'échange des ratifications et d'un minimum de 35,000,000 fr. pendant chacune des périodes trimestrielles qui suivront, et ce, jusqu'à complet épuisement des quantités dont le montant aura été notifié aux termes de l'Article précédent.

Aussitôt après le remboursement d'un envoi fait en conformité de la demande du Gouvernement Italien, ce Gouvernement pourra réclamer une nouvelle livraison.

VII. Lorsque le Gouvernement Italien aura repris et remboursé aux autres États la totalité des monnaies divisionnaires dont le retrait lui aura été notifié, il cessera, par dérogation à l'Article VII de la Convention du 6 Novembre, 1885, d'être tenu de reprendre des Caisses Publiques des autres États les monnaies divisionnaires d'argent qu'il a émises.

VIII. Eu égard aux exigences spéciales de la circulation monétaire de la Suisse, le Gouvernement Fédéral pourra, dans les quatre premiers mois qui suivront l'échange des ratifications du présent Arrangement, remettre au Gouvernement Italien, dans les conditions fixées par l'Article IV, une somme de 15,000,000 fr. de monales divisionnaires imputable sur le minimum de 45,000,000 fr. prévu à l'Article VI.

Néanmoins le Gouvernement Fédéral Suisse participera aux répartitions effectuées en exécution de l'Article V, dans la proportion des retraits qu'il aurait opérés en sus des sommes remises en vertu du paragraphe précédent.

IX. Le Gouvernement Italien désignera celles de ses Trésoreries sur lesquelles les expéditions de monnaies divisionnaires seront faites. Tous les frais de transport et autres résultant du présent Arrangement seront à sa charge et portés au débit de son compte. courant avec chacun des autres États. Le règlement de ce compte aura lieu le 1er Juillet et le 1er Janvier.

X. Par application des Articles IV et VII de la Convention du 6 Novembre, 1885, le Gouvernement Italien ne pourra refuser les monnaies dont le poids aura été réduit par le frais.

XI. Les contingents auxquels les Conventions antérieures ont mité pour les cinq États la frappe des monnaies divisionnaires d'argent sont expressément maintenus.

XII. Le Gouvernement Italien, pour obvier à l'émigration de ses monnaies divisionnaires d'argent, ayant cru pouvoir recourir, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, à l'émission de bons de Caisse d'une valeur inférieure à 5 fr., il est et demeure entendu qu'eu égard à la stipulation de l'Article précédent, cette émission doit avoir pour contre-partie et pour gage l'immobilisation, dans les Caisses du Trésor Italien, d'une somme égale en monnaies division

[graphic]

naires Italiennes d'argent. Le montant des monnaies divisionnaires ainsi constituées en dépôt de garantie sera toujours égal au montant des bons de Caisse en cours.

XIII. Les prescriptions de l'Article XI de la Convention du 6 Novembre, 1885, sont applicables aux émissions de bons de Caisse et aux dépôts de mounaies divisionnaires destinés à servir de gage à ces émissions.

XIV. Lorsque les Caisses Publiques de la France, de la Belgique, de la Grèce, et de la Suisse n'auront plus à accepter les monnaies divisionnaires Italiennes, chacun de ces quatre États aura la faculté d'en prohiber l'importation.

XV. A partir de la promulgation du présent Arrangement, le Gouvernement Italien pourra prohiber la sortie de ses monnaies divisionnaires.

XVI. Les Articles VI et VII de la Convention du 6 Novembre, 1885, restent applicables aux monnaies divisionnaires d'argent émises par la France, la Belgique, la Grèce, et la Suisse.

Chacun de ces quatre États aura toutefois le droit d'obtenir, dans les conditions du présent Arrangement, le retrait et la remise de celles de ses monnaies divisionnaires d'argent qui se trouveraient en Italie.

XVII. Le Gouvernement Italien se réserve de demander ultérieurement que les dispositions des Articles VI et VII de la Convention du 6 Novembre, 1885, redeviennent applicables aux monnaies divisionnaires Italiennes. Mais il ne pourrait en être ainsi que du consentement unanime des quatre autres États.

XVIII. Au cas où, la Convention du 6 Novembre, 1885, ayant été dénoncée, il serait procédé à la liquidation de l'Union, l'Article XV du présent Arrangement resterait seul applicable, et l'obligation imposée à chaque État par l'Article VII de la Convention précitée, de reprendre pendant une année ses monnaies divisionnaires d'argent, serait remise en vigueur.

XIX. Le présent Arrangement sera ratifié; les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra, et, au plus tard, le 30 Janvier, 1894.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Arrange ment, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris en cinq exemplaires, le 15 Novembre, 1893.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

BRITISH NOTIFICATION respecting certain British Claims against Mexico on account of "Consumo Duty."—London, April 22, 1893.*

Foreign Office, April 22, 1893.

THE Earl of Rosebery, K.G., Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, has received a despatch from Sir Spenser St. John, K.C.M.G., Iler Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Mexico, dated the 8th March, 1893, stating that the Public Debt Department of the Mexican Government has consented to pay, wholly or partially, the following claims on account of extra "consumo duty" or tax ou goods imported into the city of Mexico during the year 1893:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

4,227 00

[ocr errors]

10,583 41

[ocr errors]
[ocr errors]

14,343 30

[ocr errors]

2,815 00

Dickson, Gordon, and Co. (partially)

Watson, Labruere, and Co. (partially)

Jamieson, Ledward, and Co. (partially)
Schmidt, Higson, and Co. (partially)

It is, however, stated in Sir Spenser St. John's despatch that the English firms above mentioned have either ceased to exist or have apparently no representatives in Mexico.

Any persons, therefore, who may be interested in any of these aims should present or forward their applications, together with he necessary proofs and vouchers in respect thereof, for examination, either direct to Sir Spenser St. John, at the British Legation in Mexico, or to the Foreign Office in London, addressed to Her

* "London Gazette," April 25, 1893.

[graphic]

Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, for transmission to Mexico

CONVENTION between Portugal and the Netherlands, relative to Commerce (Trade in Fire-arms, &c.), Navigation, Boundaries, and mutual right of Pre-emption as regards their respective Possessions in the Timor and Solor Archipelago.Signed at Lisbon, June 10, 1893.*

[Ratifications exchanged at Lisbon, January 31, 1894.]

SA Majesté la Reine des Pays-Bas et en son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, reconnaissant la communauté d'intérêts qui existe entre leurs possessions dans l'Archipel de Timor et Solor, et voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement de la civilisation et du commerce dans leurs dites possessions, ont résolu de conclure une Convention spéciale et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires,

savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, le Sieur Jacob Dirk Carel Baron de Heeckeren de Kell, son Ministre-Résident près Sa Majesté TrèsFidèle;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le Sieur Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro, du Conseil de Sa Majesté Très-Fidèle et Conseiller d'État, Grand-Cordon de l'Ordre du Christ, &c., Prési dent du Conseil et Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en boune et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Afin de faciliter l'exercice de leurs droits de souveraineté, les Hautes Parties Contractantes estiment qu'il y a lieu d'établir d'une façon plus claire et plus exacte la démarcation de leurs possessions à l'Ile de Timor et de faire disparaître les enclaves actuellement existantes.

II. Les Hautes Parties Contractantes nommeront à cet effet une Commission d'experts qui sera chargée de formuler une proposition

* See also Declaration signed July 1, 1893, page 396.

« PreviousContinue »