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pouvant servir de base à la conclusion d'une Convention ultérieure, déterminant la nouvelle ligne de démarcation dans la dite île.

Cette Convention sera soumise à l'approbation de la Législature des deux pays.

III. Il sera accordé à l'Ile de Timor aux bateaux pêcheurs appartenant aux sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes, ainsi qu'à leurs équipages, la même protection de la part des autorités respectives que celle dont jouiront les sujets respectifs.

Le commerce, l'industrie, et la navigation des deux pays y jouiront du traitement de la nation étrangère la plus favorisée, sauf le traitement spécial accordé respectivement par les Hautes Parties Contractantes aux États indigènes.

IV. Les Hautes Parties Contractantes décident que l'importation et l'exportation de toutes armes à feu entières ou en pièces détachées, de leurs cartouches, des capsules, ou d'autres munitions, destinées à les approvisionner, sont interdites dans leurs possessions de l'Archipel de Timor et Solor.

Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises à titre individuel pour leurs sujets Européens, offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas cédées ou vendues à des tiers, et pour des voyageurs étrangers, munis d'une déclaration de leur Gouvernement constatant que l'arme et les munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

V. Toutefois les autorités supérieures de la partie Néerlandaise et de la partie Portugaise de l'Ile de Timor seront autorisées à fixer annuellement, d'un commun accord, le nombre et la qualité des armes à feu non perfectionnées et la quantité de munition qui pourront être introduites dans le courant de la même année, ainsi que les conditions dans lesquelles cette importation pourra être accordée.

Cette importation cependant ne pourra se faire que par l'intermédiaire de certaines personnes ou agents qui résident à l'île même, et qui auront obtenu à cet égard une autorisation spéciale de l'Administration supérieure respective.

En cas d'abus cette autorisation sera immédiatement retirée et ne pourra être renouvelée.

VI. Le Gouvernement Néerlandais, voulant donner une preuve de son désir de consolider ses rapports de bon voisinage, déclare renoncer à l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit du chef de certains traitements que des pêcheurs Néerlando-Indiens ont subi de 1889 à 1892 de la part des autorités du Timor-Portugais.

VII. Dans le cas où quelque difficulté surgirait par rapport à

leurs relations intercoloniales dans l'Archipel de Timor et Solor ou au sujet de l'interprétation de la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se soumettre à la décision d'une Commission d'Arbitres.

Cette Commission sera composée d'un nombre égal d'Arbitres choisis par les Hautes Parties Contractantes et d'un Arbitre désigné par ces Arbitres.

VIII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Lisbonne.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lisbonne, en double expédition, le 10 Juin, 1893. (L.S.) CAREL VAN HEECKEREN.

(L.S.) ERNESTO RODOLPHO HINTZE RIBEIRO.

DÉCLARATION.-Signée à Lisbonne, le 1er Juillet, 1893.

LES soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements Signataires de la Convention du 10 Juin, 1893, sont convenus de la Déclaration suivante:

Afin d'assurer le résultat de leur action commune qui tend surtout à encourager le commerce et l'industrie de leurs nationaux par des garanties de sécurité et de stabilité, les Hautes Parties Contractantes déclarent qu'elles se reconnaissent réciproquement, en cas de cession, soit en partie soit en totalité, de leurs territoires ou de leurs droits de souveraineté dans l'Archipel de Timor et Solor, le droit de préférence à des conditions similaires ou équivalentes à celles qui auront été offertes. Les cas de désaccord sur ces conditions tombent également sous l'application de l'Article VII de la Convention précitée.

La présente Déclaration, qui sera ratifiée en même temps que la Convention conclue à Lisbonne le 10 Juin, 1893, sera considérée comme faisant partie intégrante de cette Convention et aura la même force et valeur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lisbonne, en double expédition, le 1er Juillet, 1893. (L.S.) CAREL VAN HEECKEREN.

(L.S.) ERNESTO RODOLPHO HINTZE RIBEIRO.

CONVENTION de Commerce entre la France et la Russie.Signée à Saint-Pétersbourg, le Juin, 1893.

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[Ratifications échangées à Saint-Pétersbourg, le 10 Jun, 1893.]

1 Juillet'

LE Président de la République Française et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, désirant favoriser le développement des relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention spéciale à cet effet, en ce qui concerne certains articles des Tarifs Douaniers respectifs, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir:

Le Président de la République Française, Louis Gustave Lannes, Comte de Montebello, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; et

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, M. Serge Witte, son Conseiller Privé et Ministre des Finances; et M. Nicolas Chichkine, son Conseiller Privé et Adjoint du Ministre des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

:

ART. I. Indépendamment des avantages assurés en France à tous les produits Russes par le Traité signé le 1er Avril, 1874,* entre les deux pays, les huiles minérales Russes spécifiées ci-dessous, et importées directement de Russie, bénéficieront de l'application du Tarif Minimum, à savoir:

(A.) Huiles de pétrole, de schiste, et autres huiles minérales propres à l'éclairage:

1. Huiles brutes, 9 fr. les 100 kilog. ;

2. Huiles raffinées et essences, 10 fr. l'hectolitre.

(B.) Huiles lourdes et résidus de pétroles et d'autres huiles minérales, 9 fr. les 100 kilog.

II. Indépendamment des avantages assurés en Russie à tous les produits Français par le Traité signé le 1er Avril, 1874, entre les deux pays, les produits Français énumérés ci-dessous, et munis de certificats d'origine, bénéficieront des réductions de droits suivantes (Tarif des Douanes Russe du 11 Juin, 1891):

§ 13. Pâtés, condiments divers, tels que moutarde préparée, soya, pickles, câpres, olives vertes et noires, légumes, fruits et autres aliments de toute espèce à l'huile, au vinaigre ou autrement préparés (en conserves), importés en récipients de verre, de terre cuite, de fer-blanc, ou autres, hermétiquement fermés, hormis ceux

Vol. LXV, page 255.

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spécialement dénommés; par poud brut, 5 roubles or: réduction, 15 pour cent.

Remarque.-Les câpres, olives vertes, olives noires, concombres, et autres légumes préparés au vinaigre, importés dans toute espèce de récipients, les extraits de viande, acquittent les droits d'après ce paragraphe.

§ 24, alinéa 1er.-Bonbons, confitures, sirops de sucre avec mélanges améliorants; sirops de fruits et de baies, pâte de fruit (pastila), gelée, poudres et pastilles de fruits avec sucre, fruits au rhum, en liqueurs, au cognac, en sirop, et en jus; lait concentré et autres substances alimentaires au sucre, chocolat avec ou sans sucre, cacao broyé avec sucre: par poud brut, 9 r. 60 c. or: réduction, 15 pour cent.

§ 27. Arack, rhum, eau-de-vie de France (de raisins), cognac, eau-de-vie de prunes ("slivovitza "), kirsch, gin, whisky, alcool de grains et eau-de-vie de grains, sans mélanges améliorants:

1. Importés en futailles et barils, par poud brut, 12 roubles or: réduction, 10 pour cent.;

2. Importés en bouteilles, ainsi que liqueurs et infusions spiritueuses avec ou sans sucre, importées en récipients de toute sorte, par bouteille ( de védro), 1 rouble or: réduction, 15 pour cent.

§ 28. Vins de raisins et de baies:

2. Non mousseux, en bouteilles, par bouteille (2 de védro), 45 copecks or réduction, 15 pour cent;

3. Mousseux de toute espèce, la bouteille, 1 r. 40 c. or: réduction, 15 pour cent.

§ 32. Eaux minérales, naturelles ou artificielles, la cruche ou la bouteille, 4 copecks or: réduction, 10 pour cent.

$35. Fromage, par poud, 6 roubles or: réduction, 10 pour cent. Remarque.-Les fromages importés dans des enveloppes de plomb ou de fer-blanc acquittent les droits conjointement avec le poids de ces enveloppes.

$ 37. Poisson:

2. Mariné, à l'huile au farci de toute espèce, caviar, par poud brut, 5 roubles or: réduction, 15 pour cent.

§ 55. Peaux préparées :

2. Maroquin, peau glacée, chevreau, chagrin, peau de tous genres, avec ornements pressés, peaux laquées, petites, par poud, 15 roubles or: réduction, 15 pour cent;

4. Peaux laquées, grandes, par poud, 8 r. 50 c. or: réduction, 15 pour cent.

§ 57, ex alinéa 2.-Chaussures pour dames, en chevreau, achevées ou non achevées, par livre, 2 roubles or: réduction, 15 pour cent. Ex alinéa 3.-Gants en peau de toute espèce, par livre, 3 roubles or réduction, 15 pour cent.

§ 61, ex alinéa 3.-Cadres et baguettes, par poud, 6 roubles or: réduction, 25 pour cent.

§ 65, ex alinéa 4.-Ciments de toutes dénominations (de Portland, artificiel ou naturel, romain, mélangé de scories et autres), par poud, 10 copecks or: réduction, 10 pour cent.

$75. Ouvrages en faïence:

2. Avec dessins, bords, bordures d'une seule couleur; ouvrages en faïence non coloriés en pâte: le poud, 1 r. 40 c. or: réduction, 10 pour cent.

$ 76, ex alinéa 1er.-Majoliques de toute espèce, même avec moulures, par poud, 5 r. 30 c. or: réduction, 25 pour cent.

$112. Produits chimiques et pharmaceutiques non spécialement. dénommés, par poud brut, 2 r. 40 c. or: réduction, 25 pour cent.

Remarque.-L'acide carbonique à l'état liquide et les autres esprits réduits à l'état de liquides, en bouteilles métalliques, acquittent les droits d'après le paragraphe 112; 80 pour cent du poids total sont taxés d'après la matière dont sont faites les

bouteilles.

$113. Médicaments composés (préparés) dont l'importation est autorisée d'après des listes spéciales, par poud brut, 20 roubles or: réduction, 20 pour cent.

Remarque.

Ces listes sont dressées par le Conseil Médical près le Ministère de l'Intérieur, d'accord avec le Ministère des Finances. $117, alinéa 1er.-Huiles grasses (huile d'olive, de laurier, de coton, et autres semblables), hormis celles spécialement dénommées ; huile cuite siccative (olifa), par poud, 2 r. 20 c. or: réduction, 10 pour cent.

§ 118. Eaux aromatiques, sans addition d'alcool, telles que, eau de laurier-cerise, de menthe, de fleurs d'oranger, de rose, et autres semblables, par poud, 5 r. 30 c. or: réduction, 10 pour cent.

§ 119. Cosmétiques :

1. Eaux de senteur alcooliques (eau-de-Cologne et autres), vinaigre de toilette, fard blanc et rouge, compositions pour la teinture des cheveux, pastilles odorantes à brûler, cosmétiques de toute espèce non spécialement dénommés, conjointement avec le poids des flacons, vases, boîtes, ou autres enveloppes, par poud, 16 roubles or: réduction, 15 pour cent ;

2. Parfums, sauf les eaux de senteur dénommées à l'alinéa premier du présent paragraphe, ainsi que la pommade, par poud brut, 35 roubles or: réduction, 15 pour cent.

§ 147. Zinc:

1. En saumons et débris, par poud, 50 copecks or: réduction, 10 pour cent;

2. En feuilles même planées et polies, par poud, 1 rouble or réduction, 10 pour cent.

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