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ommitted within their respective arisdictions, his extradition shall e granted to the State whose emand is first received: Proided that the Government from which extradition is sought is not bound by Treaty to give preference otherwise.

XI. The expenses incurred in the arrest, detention, examination, and delivery of fugitives under this Treaty shall be borne by the State in whose name the extradition is sought: Provided that the demanding Government shall not be compelled to bear any expense for the services of such public officers of the Government from which extradition is sought as receive a fixed salary; and provided that the charge for the services of such public officers as receive only fees or perquisites shall not exceed their customary fees for the acts or services performed by them had such acts or services been performed in ordinary criminal proceedings under the laws of the country of which they are officers.

XII. The present Treaty shall take effect on the thirtieth day after the date of the exchange of ratifications, and shall not operate retroactively. On the day on which it takes effect the Convention of the 21st March, 1860,* shall, as between the Govern

andre Magter paa Grund af Forbrydelser eller Forseelser, begaaede i deres respektive Jurisdiktioner, skal hans Udlevering indrömmes den Stat, hvis Begjæring herom först indlöber, forudsat at ikke den Regjering, hos hvem Udlevering er forlangt, ved Traktat er forpligtet til paa anden Maade at give nogen Fortrinet.

XI. Udgifter bevirkede ved undvegne Forbryderes Paagribelse, Arrest, Afhörelse og Udlevering i Henhold til denne Traktat skal bæres af den Stat, i hvis Navn Udleveringen er begjært; dog skal den rekla merende Regjering ikke være forpligtet til at yde Betaling for Bistand, ydet af saadanne offentlige Tjenestemænd under den Regjering, hos hvilken Udlevering begjæres, som oppebærer fast Lön; heller ikke skal Betalingen for Bistand, ydet af saadanne offentlige saadanne offentlige Tjeneste

mænd, der alene oppebærer Salær eller Sportler, overstige deres sædvanlige Godtgjörelse for de af dem udförte Tjenestehandlinger, saafremt disse havde været udförte under en almindelig kriminel Retsforfölgning efter Lovene i deres eget Land.

XII. Nærværende Traktat træder i Kraft den 30te Dag efter Ratifikationernes Udvexling og skal ikke have tilbagevirkende Kraft. Fra den Dag, den træder i Kraft, skal Konventionen af 21de Marts, 1860, ophöre at være gjældende mellem de Fore

Vol. LIII, page 602.

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ments of the United States and of Norway, cease to be in force except as to crimes therein enumerated and committed prior to that day.

The ratifications of the present Treaty shall be exchanged at Washington as soon as possible, and it shall remain in force for a period of six months after either of the Contracting Governments shall have given notice of a purpose to terminate it.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the above Articles, both in the English and the Norwegian languages, and have hereunto affixed their seals.

Done in duplicate at the city of Washington, this 7th day of June, 1893.

(L.S.) WALTER Q.
GRESHAM.
(L.S.) J. A. W. GRIP.

nede Staters og Norges Regjeringer, undtagen forsaavidt angaar de i den opregnede Forbrydelser, der er begaaede för nævnte Dag.

Ratifikationerne vedkommende denne Traktat skal udvexles i Washington saa snart som muligt, og den skal forblive i Kraft i et Tidsrum af 6 Maaneder efterat en af de Kontraherende Regjeringer har givet tilkjende sin Hensigt at ophæve samme.

Til Bekræftelse herpaa har de respektive Befuldmægtigede underskrevet ovennævnte Artikler, affattede baade i det engelske og i det norske Sprog, samt herunder fæstet sine Segl.

Givet in duplo i Washington paa den syvende Dag i Juni, 1893.

(L.S.) WALTER Q. GRESHAM.

(L.S.) J. A. W. GRIP.

DEUXIÈME DECLARATION ADDITIONNELLE à la Convention d'Extradition du 23 Octobre, 1872,* entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. - Signée à Luxembourg, le 25 Avril, 1893.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, ayant jugé utile de modifier en certains points la Convention d'Extradition du 23 Octobre, 1872, sont convenus par la présente Déclaration de ce qui suit :

ART. I. L'Article VII de la Convention du 23 Octobre, 1872, est remplacé par les dispositions suivantes :

* Vol. LXII, page 670.

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"Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition ura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit olitique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un emblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par a présente Convention.

"Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du Chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'asassinat, soit d'empoisonnement.

"L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition:

"1. S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré; "2. S'il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré ;

Ce dernier

"3. Si l'infraction est comprise dans la Convention, et si le Gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui a accordé l'extradition. pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'Article III de la Convention.

"La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles."

II. La présente Déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays; elle aura la même durée que la Convention du 23 Octobre, 1872, et la Déclaration du 21 Juin, 1877, auxquelles elle se rapporte.

En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent Acte, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Luxembourg, le 25 Avril, 1893.
(L.S.) COMTE ARSCHOT, Chargé d'Affaires ad
interim de Belgique.

(L.S.) EYSCHEN, Ministre d'État, Président
du Gouvernement du Grand-Duché du
Luxembourg.

* Vol. LXVIII, page 32.

CONVENTION entre la Belgique et la France, modifiant la Délimitation de la Frontière Belge-Française entre Roisin et Gussignies, et approuvant les Cessions de Territoire résultant de cette modification.-Signée à Paris, le 15 Mars, 1893.

[Ratifications échangées à Paris, le 29 Octobre, 1897.]

Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République Française, ayant reconnu l'utilité d'une vérification de la frontière Belge-Française décrite dans les $$ 3 à 7 inclusivement de l'Article 29 du Procès-verbal de la Délimitation entre les Royaumes des Pays-Bas et de France, comprenant la partie entre l'Escaut et la Sambre, 3 section, annexé au Traité de Limites signé à Courtrai, le 28 Mars, 1820,* et ayant fait procéder aux études préliminaires, ont résolu de consacrer par une Convention les résultats de ces travaux. A cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron Beyens, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, Grand Officier de son Ordre Royal de Léopold, Grand Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c.; et

Le Président de la République Française, M. Jules Develle, Député, Ministre des Affaires Étrangères, &c.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:· :

ART. I. Sont approuvés

1. Le procès-verbal de délimitation de la frontière Belge-Française entre Roisin et Gussignies, dressé, le 1er Septembre, 1890, par MM. Honorez, Inspecteur-Provincial du Service Voyer de la Province de Hainaut, et Jaumin, Inspecteur d'Arrondissement du Service Voyer à Mons, Délégués pour le Gouvernement Belge, d'une part; et par MM. Veilhan, Ingénieur des Ponts et Chaussées à Valenciennes, et Colot, Maire de Gussignies, Délégués du Gouvernement Français, d'autre part;

2. Le plan joint au procès-verbal du 1er Septembre, 1890, à l'échelle de 1000;

3. Les cessions de territoires telles qu'elles ont été arrêtées de commun accord par les Délégués des deux pays dans un procèsverbal signé le 20 Juin, 1891.

Les procès-verbaux et plan susvisés demeureront annexés à la présente Convention dont ils font partie intégrante.

*Vol. LV, page 395.

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II. L'abornement se fera conformément aux dispositions actuelleent en vigueur entre la Belgique et la France.

III. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double, à Paris, le 15 Mars, 1893.

(L.S.) BARON BEYENS.

(L.S.) JULES DEVELLE.

PROCÈS-VERBAL de Délimitation de la Frontière Franco-Belge entre Roisin et Gussignies.-Le 1er Septembre, 1890.

L'AN 1888, le 13 Décembre, les Soussignés,

Honorez, Inspecteur-Provincial du Service Voyer du Hainaut, Jaumin, Inspecteur d'Arrondissement du Service Voyer à Mons, Délégués par le Gouvernement Belge, d'une part;

Veilhan, Ingénieur des Ponts et Chaussés à Valenciennes, Colot, Maire de Gussignies, Délégués par le Gouvernement Français, d'autre part;

Se sont réunis à Roisin-Gussignies à l'effet de rechercher et indiquer les modifications apportées dans les limites de la frontière entre la France et la Belgique, aux abords de la Gare de Roisin, de déterminer l'emplacement des bornes plantées en exécution du Traité de 1820, avec indication de celles ayant disparu, et enfin de dresser le plan des lieux.

Après avoir visité les lieux et en avoir dressé le plan, pris connaissance du texte du procès-verbal de délimitation et s'être entourés de tous les renseignements nécessaires auprès des personnes les plus âgées et les plus honorables du pays, les Soussignés ont consigné, dans le Tableau ci-après, le résultat de leurs investigations, en mettant, en regard du texte du procès-verbal, les changements survenus depuis sa rédaction, et enfin le texte nouveau qu'ils proposent d'adopter, de concert avec le Maire de Gussignies et le Bourgmestre de Roisin :

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