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après la date du mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents prescrits par la présente Convention, n'a pas été faite.

XI. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. En cas d'urgence toutefois une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'an des États à l'autorité judiciaire dans l'autre État.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction Française.

XII. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouverne ment requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les Juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.

XIII. Lorsque dans une cause pénale non politique la confrontation de criminels, détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

XIV. Le transit, à travers le territoire de l'un des États Contractants, d'un individu livré par une tierce Puissance à l'autre Partie et n'appartenant pas au pays du transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'Article VII, pourvu que fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente Convention et ne rentre pas dans les prévisions des Articles II et VI, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.

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Les frais du transit seront à la charge de l'État requérant.

XV. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport, et autres, qui pourrait résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

XVI. La présente Convention, laquelle n'est pas applicable aux Colonies, ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

A partir de sa mise à exécution la Convention du 21 Juin, 1877,* cessera d'être en vigueur, et sera remplacée par la présente Convention, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Bruxelles, le 10 Mars, 1893. (L.S.) L. GERICKE.

(L.S.) COMTE D'ANSEMBOURG.

DECLARATION between the Governments of Germany and
Servia, regulating the Commercial Relations between the two
Countries on the Expiration of the Treaty of Commerce of
January 6, 1883.f-Signed at Berlin, June 24, 1893.
(Translation.)

INASMUCH as the Treaty of Commerce between the German Empire and Servia of the 6th January, 1883, goes out of force on the 25th June, 1893, in pursuance of its denunciation by the Kingdom of Servia, and that there is no immediate prospect of the ratification by Germany of the new Treaty of Commerce and Customs, concluded at Vienna on the 9th August, 1892, the Undersigned, in the name of their Governments, have agreed as follows:

21st

The Government of Servia will assure to the German Empire, together with the Customs' territory united therewith, from the

Vol. LXVIII, page 37.

+ Vol. LXXIV, page 334.

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25th June, 1893, to the 31st December, 1893, in any case the treatment of the most favoured nation.

The Imperial German Government does not find itself in a position at the present moment, for want of the necessary legislative authority, to make a corresponding declaration in favour of the Servian Government.

The Imperial Government binds itself, however, to keep as their object in view that before the 31st December, 1893, either the ratification shall be effected of the Treaty of Commerce and Customs concluded at Vienna on the 9th August, 1892, or else that the mostfavoured-nation treatment shall be secured to the Kingdom of Servia.

21st

Done at Berlin, the 24th June, 1893.

FREIHERR VON ROTENHAN.
IVAN PAVLOVITCH.

DECRET du Gouvernement Français, relative aux Huiles Minérales provenant des États-Unis d'Amérique.-Paris, le 7 Juillet, 1893.

LE Président de la République Française,

Sur la proposition des Ministres des Affaires Étrangères, des Finances, et du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies,

Vu l'Article 5, paragraphe 2, de la Loi du 30 Juin, 1893, relative au régime des huiles minérales,

Décrète :

ART. 1er. Le bénéfice du nouveau régime des huiles minérales, établi par la Loi du 30 Juin, 1893, sera, à partir du 12 du présent mois, appliqué provisoirement aux huiles minérales provenant des États-Unis d'Amérique.

2. Le Ministre des Affaires Étrangères, le Ministre des Finances, et le Ministre du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies sont chargés de l'exécution du présent Décret, qui sera publié au "Journal Officiel."

Fait à Paris, le 7 Juillet, 1893.

Par le Président de la République :

JULES DEVELLE, Ministre des Affaires Étrangères.

P. PEYTRAL, Ministre des Finances.

TERRIER, Ministre du Commerce, de l'Industrie,

et des Colonies.

CARNOT.

LOI de la Belgique, portant Répression des Crimes et Délits de Traite.-Laeken, le 3 Juillet, 1893.

LÉOPOLD II, Roi des Belges, à tous, présents et à venir, salut; Sur la proposition de notre Ministre de la Justice;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Notre Ministre de la Justice est chargé de présenter, en notre nom, aux Chambres Législatives, le projet de Loi dont la teneur suit:

ART. 1er. Quiconque fera le commerce d'esclaves sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr., sans préjudice des peines portées contre ceux qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ce commerce, commettront des crimes ou délits contre les personnes ou d'autres crimes ou délits.

2. Sera puui des mêmes peines le capitaine ou l'officier qui, sciemment, prendra du service ou commandera à bord d'un navire destiné ou employé à faire le commerce d'esclaves.

Le Tribunal le condamnera en outre à l'interdiction de tout commandement, pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Cette interdiction prendra cours à l'expiration de l'emprisonne

ment.

3. Le matelot qui, sciemment, prendra du service ou restera volontairement en service à bord d'un navire destiné ou employé à faire le commerce d'esclaves, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

4. La confiscation du navire qui aura été employé au commerce d'esclaves pourra être prononcée.

5. Celui qui, sciemment, louera, frétera, ou équipera un navire destiné à faire le commerce d'esclaves, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr.

6. Les contrevenants aux défenses concernant les armes à feu et les muuitions prévues par les Articles VIII et IX de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles, du 2 Juillet, 1890,* seront punis, soit d'un emprisonnement dont la durée totale sera d'un mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. par arme à feu ou par 100 cartouches, soit d'une de ces peines seulement.

La saisie et la confiscation des armes et munitions seront prononcées s'il y a lieu.

7. Le Belge qui aura commis hors du territoire du royaume

* Vol. LXXXII, page 55.

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une des infractions dont il s'agit aux Articles qui précèdent pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi, bien que l'autorité Belge n'ait reçu aucune plainte ou avis officiel de l'autorité étrangère.

L'étranger coauteur ou complice de l'infraction pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi conjointement avec le Belge inculpé ou après la condamnation de celui-ci.

8. Toute résistance de la part des capitaines et gens de l'équipage aux ordres des officiers commandants, agissant en vertu des Articles XLII et suivants de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

9. En cas de récidive, le maximum des peines pourra être doublé.

10. Par dérogation à l'Article 100 du Code Pénal, le Chapitre VII, les §§ 2 et 3 de l'Article 72, le § 2 de l'Article 76, et l'Article 85 de ce Code, seront applicables aux infractions prévues par la présente Loi.

11. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'Article 1er de la Loi du 15 Mars, 1874, sur les extraditions:

(31.) Pour Trafic d'Esclaves (Articles 1, 2, 3, 5 de la Loi portant répression des crimes et délits de traite).

(32.) Pour résistance de la part des capitaines et gens de l'équipage aux ordres des officiers agissant en vertu des Articles XLII et suivants de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles, du 2 Juillet, 1890.

(33.) Pour infraction aux défenses concernant les armes à feu et les munitions prévues par les Articles VIII et IX de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles, du 2 Juillet, 1890.

12. Les Lois du 20 Novembre, 1818, et du 23 Décembre, 1824, sont abrogées.

Donné à Laeken, le 3 Juillet, 1893.

Par le Roi:

JULES LE JEUNE, Ministre de la Justice.

(L.S.) LEOPOLD.

* Vol. LXVI, page 729.

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