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OTIFICATION by the Government of Germany, respecting the application of the Exemptions and Reductions of Customs Duty granted by existing Treaties to Spanish Agricultural and Industrial Products.-Berlin, September 27, 1893.

Translation.)

THE Federal Council has decided, upon the basis of the Imperial aw of the 23rd March, 1893, respecting the application of the onventional exemptions and remissions of customs duty upon mports into Germany from Roumania and Spain, that on and after the 27th September of this year the exemptions and remissions of duty granted by existing Treaties shall apply to Spanish agricultural and industrial products imported into German Customs territory for the present up to the 31st October of this year, with the exception of the special advantages allowed to wine in casks in No. 25 (e) 1 of the Tariff in the Commercial Treaties with Austria-Hungary and Italy.

Berlin, the 27th September, 1893.

V. BOETTICHER, Representative of the
Imperial Chancellor.

CONSTITUTION FÉDÉRALE de la Confédération Suisse du 29 Mai, 1874,* avec les Modifications survenues jusqu'à fin 1893.

ART. 25 bis. Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement; cette disposition s'applique à tout mode d'abatage et à toute espèce

de bétail.

Art. 31. La liberté de commerce et d'industrie est garantie dans toute l'étendue de la Confédération.

Sont réservés

(a.) La régale du sel et de la poudre de guerre, les péages Fédéraux, les droits d'entrée sur les vins et les autres boissons spiritueuses, ainsi que les autres droits de consommation formellement reconnus par la Confédération, à teneur de l'Article 32;

(6.) La fabrication et la vente des boissons distillées, en conformité de l'Article 32 bis.

Vol. LXX, page 1325.

+ Adopté à la votation populaire du 20 Août, 1893.

Renferme les modifications adoptées à la votation populaire du 25 Octobre, 1885, et entrées en vigueur le 22 Décembre de la même année.

(c.) Tout ce qui concerne les auberges et le commerce au détail des boissons spiritueuses, en ce sens que les cantons ont le droit de soumettre par voie législative, aux restrictions exigées par le bien-être public, l'exercice du métier d'aubergiste et le commerce au détail des boissons spiritueuses;

(d) Les mesures de police sanitaire contre les épidémies et les épizooties;

(e.) Les dispositions touchant l'exercice des professions commerciales et industrielles, les impôts qui s'y rattachent et la police des routes. Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de contraire au principe de la liberté de commerce et d'industrie.

Art. 32 bis.* La Confédération a le droit de décréter, par voie législative, des prescriptions sur la fabrication et la vente des boissons distillées. Toutefois, ces prescriptions ne doivent pas imposer les produits qui sont exportés ou qui ont subi une préparation les rendant impropres à servir de boissons. La distillation du vin, des fruits à noyaux ou à pepins et de leurs déchets, des racines de gentiane, des baies de genièvre et d'autres matières analogues est exceptée des prescriptions Fédérales concernant la fabrication et l'impôt.

Après l'abolition des droits d'entrée sur les boissons spiritueuses. mentionnées à l'Article 32 de la Constitution Fédérale, le commerce des boissons alcooliques non distillées ne pourra plus être soumis par les cantons à aucun impôts spécial, ni à d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires pour protéger le consommateur contre les boissons falsifiées ou nuisibles à la santé. Restent toutefois réservées, en ce qui concerne l'exploitation des auberges et la vente en détail de quantités inférieures à deux litres, les compétences attribuées aux cantons par l'Article 31.

Les recettes nettes provenant des droits sur la vente des boissons distillées restent acquises aux cantons dans lesquels ces droits sont perçus.

Les recettes nettes de la Confédération résultant de la distillation indigène et de l'élévation correspondante des droits d'entrée sur les boissons distillées étrangères seront réparties entre tous les cantons proportionuellement à leur population de fait établie par le recensement Fédéral le plus récent. Les cantons sont tenus d'employer au moins 10 pour cent des recettes pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et dans ses effets.

Art. 34 bis. La Confédération introduira, par voie législative,

* Adopté à la votation populaire du 25 Octobre, 1885. Entré en vigueur le 22 Décembre de la même année.

† Adopté à la votation populaire du 26 Octobre, 1890. Entré en vigueur le 17 Décembre de la mê me année.

E

surance

en caisses de secours existantes.

cas d'accident et de maladie, en tenant compte

Elle peut déclarer la participation à ces assurances obligatoire général ou pour certaines catégories déterminées de citoyens. Art. 39. Le droit d'émettre des billets de banque et toute re monnaie fiduciaire appartient exclusivement à la Confédéra

D.

La Confédération peut exercer le monopole des billets de banque moyen d'une banque d'État placée sous une administration éciale, ou en concéder l'exercice, sous réserve du droit de rachat, une banque central par actions à créer qui serait administrée avec concours et sous le contrôle de la Confédération.

La banque investie du monopole aura pour tâche principale de rvir en Suisse de régulateur du marché de l'argent et de faciliter opérations de payement.

Le bénéfice net de la banque, déduction faite d'un intérêt a d'un dividende équitable à servir au capital de dotation ou au apital-actions et après prélèvement des versements à opérer au fonds de réserve, revient au moins pour les deux tiers aux cantons. La banque et ses succursales seront exemptes de tout impôt dans les cantons.

L'acceptation obligatoire des billets de banque et de toute autre monnaie fiduciaire ne pourra être décrétée par la Confédération qu'en cas de nécessité en temps de guerre.

La législation Fédérale édictera les dispositions relatives au siège de la banque, à ses bases, à son organisation et à l'exécution de cet Article en général.

Art. 64. La législation-
Sur la capacité civile ;

Sur toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations, y compris le droit commercial et le droit de change);

Sur la propriété littéraire et artistique;

Sur la protection des dessins et modèles nouveaux, ainsi que des inventions représentées par des modèles et applicables à l'industrie ;†

Sur la poursuite pour dettes et la faillite;

Est du ressort de la Confédération.

L'administration de la justice reste aux cantons, sous réserve des attributions du Tribunal Fédéral.

Nouvel Article adopté à la votation populaire du 18 Octobre, 1891, et entré en vigueur le 23 Décembre de la même année.

+ Nouvel alinéa adopté à la votation populaire du 10 Juillet, 1887, et entré en vigueur le 20 Décembre de la même année.

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Art. 65. Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique.

Les peines corporelles sont interdites.

Chapitre III.t-Révision de la Constitution Fédérale.

Art. 118. La Constitution Fédérale peut être révisée en tou temps, totalement ou partiellement.

Art. 119. La révision totale a lieu dans les formes statuées pou la législation Fédérale.

Art. 120. Lorsqu'une section de l'Assemblée Fédérale décrète li révision totale de la Constitution Fédérale et que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque 50,000 citoyens Suisses ayant droit de voter demandent la révision totale, la question de savoir si la Con stitution Fédérale doit être révisée est, dans l'un comme dans l'autre cas, soumise à la votation du peuple Suisse, par oui ou par non.

Si, dans l'un ou dans l'autre de ces cas, la majorité des citoyens Suisse prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, les deux Conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

Art. 121. La révision partielle peut avoir lieu, soit par la voie de l'initiative populaire, soit dans les formes statuées pour la législation Fédérale.

L'initiative populaire consiste en une demande, présentée par 50,000 citoyens Suisses ayant le droit de vote et réclamant l'adoption d'un nouvel Article constitutionnel, ou l'abrogation ou la modification d'Articles déterminés de la Constitution en vigueur.

Si, par la voie de l'initiative populaire, plusieurs dispositions différentes sont présentées pour être révisées ou pour être introduites dans la Constitution Fédérale, chacune d'elles doit former l'objet d'une demande d'initiative distincte.

La demande d'initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces.

Lorsque la demande d'initiative est conçue en termes généraux, les Chambres Fédérales, si elles l'approuvent, procéderont à la révision partielle dans le seus indiqué et en soumettront le projet à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons. Si, au contraire, elles ne l'approuvent pas, la question de la révision partielle sera soumise à la votation du peuple; si la majorité des citoyens Suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, l'Assemblée

Nouvel Article adopté à la votation populaire du 18 Mai, 1879, et entré, en vigueur le 20 Juin de la même année.

+ Chapitre révisé. Adopté à la votation populaire du 5 Juillet, 1991. En vigueur à partir du 29 Juillet, 1891.

érale procédera à la révision en se conformant à la décision ulaire.

Lorsque la demande revêt la forme d'un projet rédigé de toutes es et que l'Assemblée Fédérale lui donne son approbation, le jet sera soumis à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons. l'Assemblée Fédérale n'est pas d'accord, elle peut élaborer un jet distinct ou recommander au peuple le rejet du projet proposé soumettre à la votation son contre-projet ou sa proposition de et en même temps que le projet émané de l'initiative populaire. Art. 122. Une Loi Fédérale déterminera les formalités à observer ur les demandes d'initiative populaire et les votations relatives a révision de la Constitution Fédérale.

Art. 123. La Constitution Fédérale révisée ou la partie révisée la Constitution entre en vigueur lorsqu'elle a été acceptée par la ajorité des citoyens Suisses prenant part à la votation et par majorité des États.

Pour établir la majorité des États, le vote d'un demi-canton st compté pour une demi-voix.

Le résultat de la votation populaire dans chaque canton est considéré comme le vote de l'État.

Dispositions Transitoires.

Art. 6.* Si la Loi Fédérale prévue par l'Article 32 bis est Mise en vigueur avant l'expiration de l'année 1890, les droits d'entrée perçus par les cantons sur les boissons spiritueuses, en conformité de l'Article 32, seront abolis à partir de l'entrée en vigueur de cette Loi.

Si, dans ce cas, les parts revenant à ces cantons ou communes sur la somme à répartir ne suffisaient pas à compenser les droits abolis calculés d'après la moyenne annuelle du produit net de ces droits pendant les années 1880 à 1884 inclusivement, le déficit des cantons ou communes constitués en perte sera couvert, jusqu'à la fin de 1890, sur la somme qui reviendrait aux autres cantons d'après le chiffre de leur population, et ce n'est qu'après ce prélèvement que le reste sera réparti à ceux-ci au prorata de leur population.

La législation Fédérale pourvoira en outre à ce que la perte que pourrait entraîner l'application du présent Arrêté pour le fisc des cantons ou des communes intéressés ne les frappe que graduellement et n'atteigne son chiffre total qu'après une période transitoire jusqu'à 1895, les sommes à allouer dans ce but devant être

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Adopté à la votation populaire du 25 Octobre, 1885, et entré en vigueur le 22 Décembre de la même année.

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