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prélevées sur les recettes nettes mentionnées à l'Article 32 bis 4o alinéa.

Remarque-En conformité du premier alinéa de cet Article 6 et de l'Arrêta du Conseil Fédéral du 15 Juillet, 1887, concernant l'exécution successive de différentes parties de la Loi Fédérale sur les Spiritueux du 23 Décembre, 1886 les droits d'entrée perçus par les cantons et par les communes sur les vins e les autres boissons spiritueuses en application de l'Article 32 de la Constitution Fédérale sont abolis depuis le 1er Septembre, 1887. En conséquence, le Articles 31, lettre (a), et 32 de cette Constitution sont abrogés en tant qu'ils s rapportent aux droits d'entrée sur les vins et les autres boissons spiritueuses.

LOI FÉDÉRALE SUISSE sur les Douanes.--Berne, le 28 Juin, 1893.

L'ASSEMBLÉE Fédérale de la Confédération Suisse, en exécu tion des prescriptions sur les péages contenues dans la Constitution Fédérale Suisse et en modification de la Loi Fédérale sur les péages du 27 Août, 1851;

Vu le message du Conseil Fédéral du 30 Mai, 1892;

Décrète :

Chapitre 1er-Obligation d'acquitter les Droits; Exemptions.

ART. 1er. Tous les objets qui sont importés en Suisse ou qui en sont exportés sont, sous réserve des exceptions énumérées dans la présente Loi, passibles de droits à teneur de la Loi sur le Tarif des Douanes.

Le Conseil Fédéral est autorisé, en cas de circonstances extraordinaires, à établir des droits sur le transit et à en fixer le taux, l'approbation par l'Assemblée Fédérale lors de sa plus prochaine réunion demeurant réservée.

2. Il est perçu, pour le contrôle des marchandises qui franchissent la frontière Suisse et qui ne sont pas soumises à un droit, une finance de statistique, dont le taux est fixé par la Loi sur le Tarif

des Douanes Suisses.

Cette finance n'est toutefois pas appliquée aux envois par la poste, ni dans le trafic de frontière, non plus que dans le petit trafic de marché.

3. Sont exemptés du payement des droits d'entrée :

(a.) Tous les objets déclarés francs de droits par la Loi en

t

teur sur le Tarif des Douanes ou exempts de droits en vertu de ités conclus avec des Puissances étrangères;

(b.) Tous les objets à l'usage des Représentants Diplomatiques Puissances étrangères accrédités auprès de la Confédération, si États usent de réciprocité envers la Suisse et si ces objets ne pas destinés à la vente;

(c.)-(1.) Le mobilier, les ustensiles et effets usagés, l'outillage à usagé de fabriques et d'ouvriers que des immigrants importent ur leur propre usage;

(2.) Sur autorisation spéciale, le trousseau (meubles et ustensiles tout genre, neufs, de même que les vêtements, le linge et autres ets neufs) de personnes qui viennent se fixer en Suisse par suite leur mariage;

(3.) Le mobilier, les ustensiles et les effets usagés que l'on porte en Suisse en prouvant qu'ils proviennent de succession;

(Les exemptions de droits prévues aux chiffres 1, 2, et 3 ciessus ne sont accordées que si l'État dont proviennent ces objets se de réciprocité envers la Suisse ;)

(d) Les effets de voyage (vêtements, linge, &c.) que les royageurs, voituriers, et bateliers, &c., ont avec eux pour leur propre usage, de même que l'outillage déjà usagé d'artisans ambulants, les ustensiles et les instruments que des artistes en voyage conduisent avec eux pour l'exercice de leur profession, ainsi que d'autres objets de même nature qui précèdent ou suivent ces personnes; les provisions alimentaires de voyage;

(e) Les voitures appartenant à des étrangers, y compris les Voitures et wagons d'administrations étrangères de chemin de fer, de même que les bateaux étrangers qui, lorsqu'ils ont passé la frontière, servaient à amener en Suisse des personnes ou des marchandises et qui ne restent pas en Suisse ; les voitures et wagons de compagnies de chemins de fer Suisses revenant vides de l'étranger; les chevaux et autres animaux formant l'attelage de voitures de Voyageurs ou de roulage et destinés à être réexportés ;

(f) Les effets d'indigents importés en vertu d'une mesure de l'autorité compétente ;

(9) Toutes les marchandises passibles de droit, lorsque le montant du droit d'entrée ne s'élève pas à 10 centimes; les envois de marchandises importés par la poste, lorsque leur poids brut ne dépasse pas 500 grammes; toutes les marchandises passibles de droit, importées par une seule personne, lorsque leur poids total ne dépasse pas 250 grammes;

(L'application de cette disposition pourra être suspendue, en tout ou en partie, par le Conseil Fédéral, si elle donne lieu à des abus;)

(h.) Les échantillons de marchandises sans valeur vénale (à

l'exception des échantillons d'articles servant à la consommatio alimentaire), y compris les cartes d'échantillons et les échantillon en coupons ou en quantités sans valeur;

(i.) Les fûts, sacs, et autres vases vides, importés en Suisse pou être renvoyés pleins à l'expéditeur ou pour être réexportés plein pour le compte de celui-ci à une autre destination à l'étranger, d même que ceux qui reviennent à l'expéditeur primitif en Suiss après avoir été exportés pleins;

(k.) Les objets d'art pour un but public, les objets d'histoir naturelle, les objets d'art industriel, les instruments, appareils, modèles d'industrie et de technique, les objets d'antiquité et d'ethne graphie que l'on prouve avoir été importés pour des collection publiques ou pour des établissements publics d'instruction;

(1.) Le matériel de guerre importé par la Confédération pour l défense du pays;

(m.) Les animaux, l'outillage, et autres objets exportés par le habitants du pays pour la culture de fonds sis sur territoire étranger toutefois à 10 kilom. au plus de la frontière, et que l'on réintrodui en Suisse dans un délai déterminé; de même ceux qui sont importé en Suisse par des étrangers, pour la culture de fonds situés el Suisse à 10 kilom. au plus de la frontière et qui ne séjournent qui temporairement en Suisse ; dans ce dernier cas, toutefois, à la condi tion que l'État voisin use de réciprocité envers la Suisse et dans la mesure de cette réciprocité;

(n.) Les produits bruts du sol des bien-fonds situés sur territoire étranger dans une zone de 10 kilom. le long de la frontière et que des habitants de la Suisse (propriétaires, usufruitiers, ou fermiers) cultivent eux-mêmes ou font cultiver pour leur propre compte par des tiers;

(0.) Le lait, les œufs, les poissons frais, les écrevisses, les grenouilles, les escargots, les produits frais des jardins et des champs, destinés au marché ou au colportage, portés par les vendeurs ou amenés en Suisse dans des charrettes; ces transports devront, toutefois, suivre la route permise et être annoncés au bureau de douane à la frontière ;

(p.) Les marchandises et le bétail d'origine Suisse qui reviennent en Suisse, à leur expéditeur primitif, dans le délai qui sera fixé par le Règlement, par suite de refus d'acceptation de la part du destinataire ou parce qu'ils n'ont pu être vendus;

(Le Département des Douanes est, en outre, autorisé à accorder, dans d'autres cas encore que ceux indiqués ci-dessus, la réimportation en franchise de produits d'origine Suisse exportés à l'étranger et que l'expéditeur fait revenir dans le délai qui sera fixé par le Règlement, lorsque l'origine Suisse de la marchandise et son expor tation peuvent être prouvées d'une manière suffisante ;)

(1) Les objets qui, venant de la Suisse, y rentrent en emprunt le territoire étranger.

Dans tous les cas énumérés sous les lettres (a) à (q) ci-dessus, dispositions de détail et les mesures de contrôle demeurent ervées à l'autorité exécutoire.

4. Dans des cas extraordinaires, tels que dévastations causées par éléments, &c., le Conseil Fédéral est autorisé à accorder, excepnnellement et comme mesure passagère, les allègements en atière de douanes que les circonstances lui paraîtront comporter. 5. Le Conseil Fédéral peut accorder d'autres exceptions encore, ns le sens de la réduction des droits ou de la franchise complète, our les produits importés temporairement de l'étranger en Suisse our être perfectionnés ou réparés, ou qui rentrent en Suisse après voir été envoyés à l'étranger dans ce même but. Toutefois, ces xceptions ne doivent être accordées que si des intérêts spéciaux de 'industrie le commandent, qu'aucun intérêt majeur ne s'y oppose, et la condition que la nature essentielle de la marchandise ne soit pas altérée par le travail de perfectionnement. Le délai à accorder pour La réexportation ou la réimportation dans le trafic de perfectionnement ne doit pas dépasser une année.

Le Conseil Fédéral fixera aussi les dispositions de détail pour le trafic de perfectionnement.

6. En ce qui concerne le gros et le menu bétail importé en Suisse ou exporté de Suisse pour l'estivage ou l'hivernage, le Conseil Fédéral émettra des prescriptions spéciales en tenant compte des circonstances locales particulières. Les prescriptions Fédérales relatives à la police sanitaire du bétail demeurent, d'ailleurs,

réservées.

7. Pour les portions de territoire Suisse enclavées dans le territoire étranger ou pour les portions de territoire étranger enclavées dans le territoire Suisse, de même que dans les cas de conditions topographiques extraordinaires, le Conseil Fédéral prendra les dispositions spéciales nécessaires pour sauvegarder les intérêts des contrées Suisses dont il s'agit.

8. Le Conseil Fédéral accordera les facilités ultérieures qui seraient encore nécessaires pour assurer le trafic de frontière et le trafie de marché.

Chapitre II.-Mode de calculer les Droits.

9. Toutes les marchandises dont le Tarif ne fixe pas expressément le droit à la pièce doivent être acquittées d'après leurs poids

brut.

10. Sous réserve des dispositions contenues à la lettre (g) de l'Article 3 ci-dessus, les fractions de kilogramme doivent être

comptées comme un kilogramme entier; il n'est pas tenu compte des fractions de centime.

11. Les conducteurs de marchandises qui ne peuvent indiquer le poids de celles-ci sont tenus de payer, pour la détermination du poids, une finance de pesage à fixer par voie de règlement.

12. Les colis dont on ne peut faire la révision à cause de leur nature ou que le conducteur refuse de laisser réviser payent le droit le plus élevé du Tarif.

13. Les marchandises dont l'indication ou la dénomination est équivoque sont soumises au droit le plus élevé que comporte leur espèce.

14. Si des marchandises de diverses espèces, ayant à payer des droits différents, sont emballées ensemble et que la quantité de chaque marchandise ne soit pas déclarée d'une manière suffisante, le colis sera soumis, pour son poids total, au droit de l'article le plus imposé qu'il contient.

Chapitre III.-Division du Territoire en Arrondissements.

15. Le territoire de la Confédération Suisse est divisé en six arrondissements de douane, à chacun desquels est préposée une direction, savoir:

Premier arrondissement, avec siège de la direction à Bâle, comprenant les cantons de Berne, Lucerne, Unterwald-le-baut, Unterwald-le-bas, Soleure, Bâle-ville, Bâle-campague, et Argovie, à l'exception des districts de Baden et de Zurzach ;

Second arrondissement, avec siège de la direction à Schaffhouse, comprenant les cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Thurgovie, et les districts Argoviens de Baden et de Zurzach ;

Troisième arrondissement, avec siège de la direction à Coire, comprenant les cantons d'Appenzell-Rhodes extérieures, AppenzellRhodes intérieures, Saint-Gall, et Grisons, à l'exception du district de la Moësa;

Quatrième arrondissement, avec siège de la direction à Lugano, comprenant le canton du Tessin et le district Grison de la Moësa; Cinquième arrondissement, avec siège de la direction à Lausanne, comprenant les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, et Neuchâtel; Sixième arrondissement, avec siège de la direction à Genève, comprenant le canton de Genève.

Lorsque des circonstances particulières l'exigent, le Conseil Fédéral peut, avec l'assentiment de l'Assemblée Fédérale, distraire une portion du territoire d'un arrondissement et l'attribuer à un

autre.

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