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Chapitre IV.-Établissement de Bureaux de Douane et d'Entrepôts.

16. Le Conseil Fédéral désigne les bureaux de douane princiaux et secondaires, et en détermine les compétences en matière "opérations douanières.

Le Département des Douanes détermine la limite des lieux de ébarquement où l'on doit procéder aux opérations de douane.

Là où les circonstances lui paraissent l'exiger dans l'intérêt du ommerce, le Conseil Fédéral peut ériger des bureaux de douane dans l'intérieur du pays, ainsi que des entrepôts, ces derniers dans la forme qui répond le mieux aux intérêts en cause sans compromettre ceux de l'Administration des Douanes. La création de bureaux de douane à l'intérieur du pays est subordonnée à la condition que les intéressés contribuent aux frais des locaux nécessaires pour une part à déterminer par le Conseil Fédéral.

Il sera payé, pour se servir des entrepôts, des finances spéciales, dont le montant est déterminé par le Conseil Fédéral.

17. Les locaux nécessaires au service des douanes dans les gares frontières des lignes Suisses de chemins de fer devront être fournis gratuitement par les administrations de chemins de fer en cause, conformément à ce que demandera le Conseil Fédéral.

Les administrations de chemins de fer sont tenues, sur la demande qui leur en sera faite, de mettre gratuitement à la disposition du Service des Douanes les engins de pesage nécessaires.

Chapitre V.-Prescriptions sur l'Importation, l'Exportation, et le
Transit.

1. Dispositions Générales.

18. Tous les objets passibles de droits ne peuvent être importés ou exportés que par les bureaux de douane établis. On ne peut déroger à cette règle que sur une autorisation expresse du Départe

ment des Douanes.

19. Tous les objets passibles de droits qui ne sont ni destinés au transit, ni dirigés sur un entrepôt ou sur un bureau de douanes de l'intérieur du pays, peuvent être importés ou exportés soit par les bureaux principaux, soit par les bureaux secondaires.

Les objets passibles de droits qui sont destinés au transit, ou qui doivent être dirigés sur un entrepôt ou sur un bureau de douane de l'intérieur ne peuvent, en revanche, être importés ou exportés que par les bureaux principaux.

Le Département des Douanes est compétent pour autoriser dans ces deux cas des exceptions à la règle.

20. A la demande du conducteur de la marchandise (déclarant) ou si le bureau de douane compétent le juge nécessaire, les colis et

les chargements complets déclarés pour le transit, pour l'expédition sur un entrepôt ou sur un bureau de douane de l'intérieur du pays, peuvent être plombés ou pourvus d'une fermeture douanière d'un autre genre, moyennant garantie du droit d'après le taux le plus élevé du Tarif.

21. Le temps pendant lequel les bureaux de douane sont ouverts à l'expédition et les prescriptious relatives à l'expédition en général sont fixés par voie de règlement.

22. Tout conducteur ou porteur et, cas échéant, tout destinataire de marchandises est tenu de remettre au fonctionnaire de la douane, avant l'expédition, une déclaration de l'exactitude de laquelle il est personnellement responsable et sur la base de laquelle doivent se calculer les droits et, cas échéant, les autres finances accessoires de douanes à payer.

23. Les fonctionnaires de la douane ont le droit de soumettre toutes les marchandises à la révision. Le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage des marchandises incombent au conducteur de celles-ci.

Le personnel des douanes a le droit d'assister à la révision préliminaire que ferait, cas échéant, le conducteur de la marchandise.

Le droit de révision s'étend aussi aux engins de transport par terre et par eau que l'on prétendrait ne rien contenir qui fût passible de droits de douane.

Les envois faits par la poste sont soumis à des dispositions spéciales émanant du Conseil Fédéral.

24. Les objets passibles de droits qui arrivent par eau ne peuvent être débarqués, et ceux qui ont été embarqués ne peuvent être emmenés avant qu'un agent de la douane ait recounu le chargement.

25. On ne peut disposer de la marchandise avant que les droits aient été payés ou que des sûretés acceptables aient été fournies.

26. Le conducteur de la marchandise (déclarant) doit se conformer non seulement aux prescriptions sur l'expédition douanière, mais encore à celles concernant la statistique du commerce. Il en est de même, pour autant qu'il doit en être tenu compte dans l'expédition douanière, des dispositions de la législation agricole et des prescriptions pour la sauvegarde des monopoles d'Etat actuellement existants ou qui seraient établis plus tard.

2. Expédition pour l'Importation et l'Exportation.

27. Le payement des droits de douane à l'importation et à l'exportation est constaté par une quittance à remettre par le bureau de douane au conducteur de la marchandise, soit au déclarant.

3. Expédition pour le Transit.

28. Les marchandises destinées au transit doivent être expresséhent declarées au bureau d'entrée pour l'expédition en transit. Je conducteur de la marchandise doit garantir le montant des droits l'entrée et, cas échéant, des finances de monopole, par un dépôt ou ar un cautionnement suffisant. Il reçoit ensuite un acquit à caution, qui doit être présenté pour la décharge, en même temps que la marchandise, au bureau de douane de sortie, en acquittant la finance de statistique.

29. La marchandise expédiée avec acquit à caution est considérée comme ayant été livrée à la consommation intérieure, et le dépôt correspondant est porté en recettes, si l'acquit à caution n'est pas revenu, daus le délai qui y est fixé, dûment déchargé au bureau de douane qui l'a délivré.

4. Expédition sur les Entrepôts ou sur les Bureaux de Douane de l'Intérieur.

30. Les marchandises qui doivent être acheminées sur un entrepôt ou sur un bureau de douane de l'intérieur doivent être, comme les marchandises en transit, déclarées au bureau de douane d'entrée pour l'expédition avec acquit à caution, avec indication du lieu de destination, qui sera mentionné dans l'acquit à caution. En ce qui concerne la révision, la garantie du droit, la présentation des marchandises et de l'acquit à caution à l'entrepôt ou au bureau de douane de l'intérieur, on observera les prescriptions de l'Article 28 ci-dessus.

31. A moins de stipulation contraire dans des Conventions spéciales, le délai de séjour des marchandises dans les entrepôts no doit pas dépasser douze mois, que la marchandise ait, pendant co délai, séjourné dans un seul entrepôt ou dans plusieurs.

Les marchandises dont le propriétaire n'a pas disposé dans le délai d'une année doivent payer le droit d'entrée.

32. Eu sortant des entrepôts, les marchandises entrent :

(a.) Dans la circulation libre;

(6.) Dans la circulation sous contrôle, pour la réexportation hors de la Suisse ou pour le transport dans un autre entrepôt.

Les marchandises qui entrent dans la circulation libre doivent payer les droits d'entrée. La réexportation ou le transport dans un autre entrepôt se fait avec acquit à caution, comme pour les marchandises de transit.

33. En ce qui concerne l'expédition douanière des marchandises qui y arrivent sans avoir payé les droits, les bureaux de douane de

l'intérieur doivent appliquer les mêmes prescriptions que les bureaux sis à la frontière.

Les marchandises dont l'expédition douanière n'a pas été demandée dans le délai de six jours dès leur arrivée doivent être dirigées sur l'entrepôt Fédéral le plus voisin.

Chapitre VI.-Organisation de l'Administration des Douanes.

1. Le Conseil Fédéral.

34. Le Conseil Fédéral est l'autorité supérieure exécutive en matière de douane. Toutes les mesures et les dispositions concernant les douanes émanent de lui, s'il n'en a pas chargé les autorités qui lui sont subordonnées.

35. Le Conseil Fédéral est compétent pour augmenter, dans la mesure qu'il jugera convenable, les taux du Tarif des Douanes pour les marchandises provenant de pays avec lesquels la Suisse n'est pas en relation de commerce sur le pied de la nation la plus favorisée ou qui frappent les produits Suisses de droits particulièrement élevés.

Le Conseil Fédéral peut aussi, dans d'autres circonstances extraordinaires, notamment en cas de disette, apporter temporairement au Tarif les changements qu'il jugera opportuns.

Dans les conditions indiquées aux alinéas 1 et 2, le Conseil Fédéral peut, en outre, prendre telles autres mesures qui lui paraîtront utiles.

Il devra, toutefois, porter à la connaissance de l'Assemblée Fédérale, à sa plus prochaine réunion, les dispositions de ce genre qu'il aurait prises, et celles-ci ne peuvent être maintenues que si l'Assemblée Fédérale les approuve.

36. Le Conseil Fédéral statue en dernier ressort, après avoir, en cas de besoin, entendu des experts, sur les recours dirigés contre les décisions prises par les autorités inférieures sur l'application du Tarif.

2. Le Département des Douanes.

37. Le Département des Douanes exerce la surveillance immé diate sur tout ce qui concerne les douanes. Il propose au Conseil Fédéral les mesures à prendre en matière de douane, donne son préavis sur les questions de douane à traiter par le Conseil Fédéral, pourvoit à l'exécution des lois et décisions relatives à cette branche de l'Administration et prend les mesures nécessaires dans les limites de la compétence qui lui est attribuée.

3. Direction Générale des Douanes, Directions d'Arrondissements et Bureaux de Douane.

38. Pour la direction de l'ensemble du service des douanes, le Département des Douanes a, sous ses ordres, la direction générale les douanes, à laquelle sont, à leur tour, subordonnées les directions les six arrondissements (Article 15).

L'ensemble du service d'expédition douanière et du service de surveillance de la frontière est placé sous les ordres des directions d'arrondissement chacune pour son arrondissement.

Les offices d'expédition douanière se divisent en bureaux principaux, parmi lesquels rentrent les entrepôts Fédéraux, et en bureaux secondaires.

Chaque bureau secondaire relève d'un bureau principal.

En cas de besoin, le Département des Douanes peut ériger, en dehors des bureaux de douane proprement dits, des postes spéciaux de perception, qui n'ont toutefois, en matière d'expédition douanière, d'autre compétence que celle de percevoir les finances de douane.

39. Le personnel de l'Administration des Douanes se compose de fonctionnaires et d'employés.

40. La catégorie des fonctionnaires comprend

A la Direction Générale des Douanes:

Le Directeur-Général ;

Les Chefs de Section (Secrétaire-Général, Inspecteur-Général, Chef de la Statistique du Commerce);

Les Secrétaires, les Réviseurs, le Régistrateur, l'Intendant du Matériel et les Commis de Chancellerie.

Aux Directions d'Arrondissement:

Les Directeurs d'Arrondissement, les Secrétaires, les Caissiers, les Réviseurs et les aides; en outre, les Chefs des Garde-frontière. Aux Bureaux de Douane:

Les Chefs de Bureau, les Receveurs, les fonctionnaires chargés du contrôle et les aides.

41. Rentreut dans la catégorie des employés :

Les copistes et les concierges des autorités directrices;

Les percepteurs, les visiteurs, et les garde-frontière, y compris les sous-officiers;

Tout le personnel temporairement employé comme auxiliaire

extraordinaire.

42. Les traitements des fonctionnaires et des employés permanents sont fixés par une loi spéciale; les indemnités pour le personnel auxiliaire extraordinaire sont déterminées dans les limites

du Budget par le Département des Douanes.

43. A la tête de la Direction Générale des Douanes est placé le

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