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Directeur-Général; à la tête de chaque arrondissement il y a un Directeur.

A la tête de chaque bureau de douane est placé un Receveur, auquel il est adjoint, selon les besoins, un ou plusieurs fonctionnaires pour le contrôle, ainsi que le personnel nécessaire d'aides et de visiteurs.

Pour la direction de bureaux principaux très-importants, le Conseil Fédéral peut nommer un Chef de Bureau spécial, qui est alors préposé au Receveur et aux fonctionnaires chargés du contrôle.

41. Outre la direction immédiate de l'ensemble du service des douanes, la Direction Générale est chargée en particulier:

De préaviser sur les questions à traiter par le Département, de faire des présentations pour les propositions de nomination de fonctionnaires à soumettre par le Département au Conseil Fédéral (Article 49), et de liquider elle-même les affaires qui rentrent dans son ressort en vertu d'une instruction spéciale élaborée par le Conseil Fédéral.

45. Les attributions et les devoirs des directions d'arrondissement et des bureaux de douane sont, de même, déterminés par une instruction spéciale du Conseil Fédéral.

46. Aucun fonctionnaire ou employé de l'Administration des Douanes ne peut, sans l'autorisation du Conseil Fédéral ou de l'office auquel cette compétence aurait été attribuée par le Conseil Fédéral, revêtir un autre emploi à côté de ses fonctions ou de sa charge, ni exercer ou faire exercer, pour son compte, une profession accessoire.

47. L'Administration des Douanes accordera, d'une manière équitable, les jours de repos ou les congés nécessaires à ses fonctionnaires et employés.

48. Les fonctionnaires et employés des douanes auxquels sont confiés des objets de valeur ou des sommes d'argent doivent fournir un cautionnement déterminé par le Département des Douanes.

4. Nomination et Révocation des Fonctionnaires et des Employés; Compétence en matière de Discipline.

49. Les fonctionnaires des douanes sont nommés par le Conseil Fédéral, sur la proposition du Département des Douanes, pour une période de trois ans, qui expire le 31 Mars de l'année dans laquelle il est procédé aux réélections générales des fonctionnaires de la Confédération.

Les nominations faites dans l'intervalle ne sont valables que pour le reste de la période triennale en cours.

Si un emploi vient à être supprimé avant que la période triennale

oit écoulée, le Conseil Fédéral décidera s'il y a lieu d'allouer une ndemnité au titulaire.

50. La nomination et la révocation des employés rentrent dans a compétence du Département des Douanes. Celui-ci peut, toutefois, déléguer cette compétence, en tout ou en partie, à la Direction Générale.

51. Celle-ci est compétente pour procéder à des permutations dans le personnel des aides (Article 40) et des employés (Article 41).

52. Les fonctionnaires et les employés de l'Administration des Douanes qui, avec intention ou par négligence, ne s'acquittent pas convenablement de leur service, enfreignent, d'une autre manière, leurs devoirs ou se conduisent d'une façon inconvenante peuvent, sans intervention judiciaire, être punis d'une amende d'ordre jusqu'à 70 fr., la compétence du Chef du Département allant jusqu'à 70 fr., celle du Directeur-Général ou de son remplaçant en cas d'absence jusqu'à 50 fr. et celle des Directeurs d'arrondissement, jusqu'à 30 fr.

Tout dommage causé par une infraction au service est, en outre, à la charge de celui qui l'a commise.

Les fonctionnaires ou employés punis peuvent recourir à l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a prononcé la peine.

Les délits que des fonctionnaires ou employés de l'Administration des Douanes commettraient en leur qualité officielle seront déférés aux Tribunaux compétents, conformément à la loi sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération du 9 Décembre, 1850, et au Code Pénal Fédéral du 4 Février, 1853.

53. Le Conseil Fédéral a, en tout temps, le droit de révoquer, par décision motivée, les fonctionnaires de douane qui font preuve d'incapacité ou se rendent coupables de fautes graves.

Le Chef du Département, le Directeur-Général ou son remplaçant en son absence et les Directeurs d'arrondissements sont aussi autorisés à suspendre provisoirement, dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires inférieurs ou les employés, sous réserve d'en donner inimédiatement avis à l'autorité supérieure, à laquelle appartient la décision définitive.

Chapitre VII.-Police des Douanes.

54. Le Conseil Fédéral prendra les mesures nécessaires pour assurer, le mieux possible, la perception régulière des droits et pour donner au service des douanes l'assistance de police nécessaire; il érigera un corps armé de garde-frontière, placé sous la discipline du Code Pénal Militaire Fédéral.

Les garde-frontière ont le droit, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, de pénétrer dans les propriétés de toute nature, à l'exception des habitations et des enclos qui s'y rattachent directement, sous réserve de l'indemnité à accorder au propriétaire pour le dommage que celui-ci prouverait lui avoir été causé.

Lorsqu'ils sont à la poursuite d'un contrevenant qui fuit ou lorsqu'il s'agit d'empêcher qu'on ne fasse disparaître les pièces de conviction d'une contravention commise, les garde-frontière ont, en revanche, le droit de pénétrer sans autre dans les habitations et dans les enclos qui s'y rattachent directement.

Les visites domiciliaires à pratiquer pour constater une contravention sur laquelle on n'a encore que des indices doivent s'opérer selon les prescriptions de l'Article 5 de la Loi du 30 Juin, 1849, sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux Lois Fiscales ou de Police de la Confédération.

Il est interdit de construire des bâtiments et enclos qui ne seraient pas à une distance de 2 mètres au moins de la frontière. Les dispositions des lois cantonales exigeant une plus grande distance demeurent réservées.

Les parties de territoire voisins de la frontière, de même que les propriétés qui la longent, peuvent être exclues de la ligne des douanes par le Conseil Fédéral, lorsque leur situation topographique ne permet pas de les surveiller d'une manière efficace.

Les organes de la police cantonale sont tenus de seconder de tout leur pouvoir le personnel Fédéral des douanes dans l'exercice de ses fonctions.

Chapitre VIII.-Contraventions en matière de Douanes et leur

Répression.

55. Se rendent coupables d'une contravention en matière de douanes :

(a.) Ceux qui importent, exportent, font passer en transit ou sortent des entrepôts ou des bureaux de douane de l'intérieur des marchandises sans avoir satisfait aux prescriptions de la loi ;

(b.) Ceux qui, sans y être autorisés, importent ou exportent des objets passibles de droits par une route non permise en matière de douane ou par un lieu de débarquement non autorisé pour l'expédi tion douanière;

(c.) Ceux qui, renvoyés d'un bureau secondaire ou d'un poste de perception à un bureau principal, s'écartent de la route qui leur est prescrite;

(d.) Ceux qui, entrant ou sortant avec des objets passibles de droits, dépassent de plus de 100 mètres le bureau de douane à la frontière sans s'y être mis en règle ;

(e.) Ceux qui ne déclarent pas pour l'acquittement ou clarent qu'une partie de leurs marchandises;

ne

(f.) Ceux qui, pendant le trajet, substituent d'autres marchanses à celles qui avaient été expédiées en transit avec acquit à ution, de manière à introduire ces dernières sans payer les oits;

(g.) Ceux qui déclarent leur marchandise d'une manière inexacte fraudent ainsi les droits;

(h.) Ceux qui déclarent un poids de plus de 5 pour cent trop ible et fraudent ainsi les droits;

(i) Ceux qui entrent en Suisse ou en sortent avec des objets assibles de droit, en dehors des heures d'expédition, sans se conrmer aux prescriptions établies ou à établir par le Conseil Fédéral our assurer la perception des droits.

56. Quiconque a commis une de ces contraventions est passible, our la première fois, d'une amende pouvant s'élever à vingt fois le montant du droit fraudé; en cas de récidive, la peine doit être ggravée et peut être portée au double du maximum de l'amende révu pour la première contravention; de plus, le droit fraudé doit être payé. Les marchandises dont l'importation est prohibée seront coufisquées; dans ce cas, le contrevenant ne peut être tenu de payer Je droit d'entrée simple.

Les amendes pour contraventions de douane sont prononcées par voie administrative et par le Département des Douanes.

Le Département est autorisé à déléguer aux autorités directrices qui relèvent de lui sa compétence en matière de répression des contraventions, dans les cas où le droit fraudé n'excède pas 20 fr.

Si le contrevenant ne se soumet pas au prononcé de l'autorité administrative, la contravention doit, à teneur de la Loi du 30 Juin, 1849, sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux Lois Fiscales ou de Police de la Confédération, être portée par le Département des Douanes devant les Tribunaux compétents.

57. Le personnel de l'Administration des Douanes a le droit d'arrêter les contrevenants qui n'ont pas de domicile fixe dans le pays et qui ne peuvent garantir le payement de l'amende encourue ni par un dépôt, ni par un cautionnement suffisant. Ces contrevenants sont remis à l'autorité cantonale compétente, pour être maintenus en état d'arrestation jusqu'au prononcé définitif de l'autorité Fédérale.

aux mesures

58. Les infractions aux prescriptions de douane et en général prescrites sur le service des douanes autres que celles qui tombent sous le coup de dispositions pénales inscrites dans la présente Loi sont punies par des amendes d'ordre pouvant aller jusqu'à 30 fr., le Département ayant compétence jusqu'à 30 fr., la [1892-93. LXXXV.]

2 L

Direction Générale jusqu'à 20 fr., et les Directions d'arrondissement jusqu'à 10 fr.

59. Les dispositions pénales de la présente Loi sont, de même. applicables aux receleurs et aux complices de contraventions er matière de douane.

60. Un tiers des amendes effectivement perçues revient à h personne qui a dénoncé la contravention, le second tiers échoit at canton sur le territoire duquel la contravention a été commise er poursuivie, le reste est versé à la Caisse Fédérale. Cette disposi tion ne s'applique pas aux amendes d'ordre prononcées en vertt de l'Article 58; elles appartiennent en entier à la Caisse Fédérale.

Chapitre IX.-Dispositions Finales.

61. La présente Loi abroge celle du 27 Août, 1851.

62. Le Conseil Fédéral est chargé, conformément à la Loi Fédérale du 17 Juin, 1874, concernant les votations populaires sur les Lois et Arrêtés Fédéraux, de publier la présente Loi et de fixer l'époque à laquelle elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil National, à Berne, le 27 Juin, 1893.

RINGIER, Secrétaire.

L. FORRER, Président.

Ainsi décrété par le Conseil des États, à Berne, le 28 Juin,

1893.

SCHATZMANN, Secrétaire.

EGGLI, Président.

Le Conseil Fédéral arrête la Loi Fédérale ci-dessus, publiée le 26 Juillet, 1893, sera insérée au Recueil des Lois de la Confédération et entrera en vigueur le 1er Janvier, 1894.

Berne, le 31 Octobre, 1893.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse :

SCHENCK, Président de la Confédération.

RINGIER, Chancelier de la Confédération.

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