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localités où réside une autorité douanière. Celle-ci devra assister au

débarquement.

Dans les cas de force majeure où cette disposition n'aurait p être observée, l'autorité compétente la plus rapprochée devra êtr avertie à l'effet de procéder à une vérification.

§ 9. Les stipulations des §§ 5 et suivants sont également appl cables aux bâtiments indigènes qui n'arborent pas le pavilor Allemand.

§ 10. Avantages accordés aux Bâtiments non pontés.-Les stipula tions des §§ 5 et suivants ne sont pas applicables aux bâtiments not pontés entièrement, ayant un équipage de dix personnes au maximun et se trouvant dans l'une des conditions suivantes :

(1.) S'adonner exclusivement à la pêche dans les eaux territoriales.

(2.) S'adonner au petit cabotage entre les différents ports d'une même Puissance territoriale, sans s'éloigner à plus de 5 milles de l côte.

Ces bâtiments seront munis d'une autorisation spéciale (For mule 4), qui devra être renouvelée chaque année et pourra être retirée dans les cas prévus au § 13.

§ 11. Autorités.--Les autorisations d'arborer le pavillor sont délivrées par les autorités de district. Toutes les autres opérations dont il s'agit dans la présente Ordonnance sont de la compétence des bureaux de douanes.

§ 12. Droits.-Un droit de 15 roupies sera perçu pour chaque concession d'autorisation, ainsi que pour chaque renouvellement annuel. Il sera perçu un droit de 3 roupies pour l'autorisation dont il s'agit au § 10.

§ 13. Dispositions Pénales.-Tout capitaine, armateur ou proprié taire de bâtiment autorisé à arborer le pavillon Allemand ou ayant obtenu l'autorisation prévue au $ 10, qui sera légalement convaincu d'avoir commis ou tenté de commettre un fait de Traite, se rend passible, indépendamment d'une poursuite criminelle, du retrait immédiat de l'autorisation ou de la licence précitées. Les infractions aux stipulations de la présente Ordonnance seront punies d'u emprisonnement d'un mois au maximum et d'une amende qui ne pourra excéder 100 roupies, ou d'une de ces peines seulement. § 14. La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er Avril,

1893.

Dar-es-Salâm, le 1er Mars, 1893.

(L.S.) BARON DE SCHELE,

Gouverneur Impérial ad interim.

RCULAIRE aux Chefs des Bureaux et Bureaux Auxiliaires de Districts, ainsi qu'aux Fonctionnaires des Bureaux Principaux de la Douane (L'Afrique Orientale Allemande).— Dar-es-Salám, le 20 Juin, 1893.

Lonnance complémentaire de l'Ordonnance concernant la Concession du Pavillon Impérial aux Bâtiments Indigènes, et la Confection des Rôles d'Équipage et des Listes des Passagers, du 1or Mars,

1893.*

CONFORMÉMENT au § 11 de la Loi sur le Statut Juridique des otectorats Allemands du 15 Mars, 1888, et avec l'approbation du ancelier de l'Empire, il est ordonné ce qui suit:

§ 1. Les dispositions dont l'observation incombe, aux termes des 5, Nos. (2) et (4), $$ 6, 7, et 8 de l'Ordonnance du 1er Mars, 1893, capitaines de bâtiments indigènes naviguant sous pavillon Alleand, seront également applicables à ceux des territoires situés en hors du Protectorat de l'Afrique Orientale Allemande compris ans la zone déterminée à l'Article XXI de l'Acte Général de ruxelles du 2 Juillet, 1890;† dans ce cas, les autorités Consulaires Demandes et, à leur défaut, les autorités territoriales seront cométentes aux lieu et place des autorités douanières de l'Empire.

§ 2. Les infractions seront punies d'un emprisonnement d'un nois au maximum et d'une amende qui n'excédera pas 100 roupies, Ju d'une de ces peines seulement.

(L.S.) BARON DE SCHELE,

Gouverneur Impérial ad interim.

ORDONNANCE du Gouvernement Allemand, pour l'Exécution des dispositions de l'Acte Général de la Conférence AntiEsclavagiste de Bruxelles.-Rade de Schillig, le 17 Février, 1893.

(Traduction.)

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, Empereur Allemand, Roi de Prusse, &c.,

Vu la Loi concernant le Statut Juridique des Protectorats Allemands:

Ordonnons, au nom de l'Empire, pour l'Afrique Orientale Allemande, en exécution des Articles L à LIX de l'Acte Général

* Page 658.

+ Vol. LXXXII, page 55.

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de la Conférence Anti-Esclavagiste de Bruxelles, du 2 Juillet. 1890,* ce qui suit :

:

§ 1. Les prescriptions suivantes seront observées pour la procé dure à suivre à l'égard de bâtiments naviguant sous pavillor Allemand, qui auront été arrêtés, conformément à l'Article XLIX de l'Acte Général, par le commandant d'un croiseur étranger amenés dans un port du Protectorat :

I.-Enquête.

§ 2. L'enquête sera dirigée par le fonctionnaire chargé d l'exercice de la juridiction en première instance dans le ressort of le port se trouve situé.

§ 3. Le dit fonctionnaire sera tenu de visiter le bâtiment aussitó qu'il lui aura été confié; il veillera à ce qu'un inventaire soit dress et pourvoira à la sûreté du bâtiment, des papiers de bord et de b cargaison.

Il devra relever le plus promptement possible, et en recueillan les preuves nécessaires, tous les faits présentant quelque importane à l'effet d'établir s'il existe dans l'espèce un fait d'abus de pavillo ou de Traite d'Esclaves.

§ 4. Le capitaine du bâtiment arrêté a le droit d'en appele immédiatement de la décision qu'il y a dans l'espèce abus di pavillon; cet appel doit être interjeté dans les trois jours i compter de la signification; il est soumis à la décision du fonctionnaire chargé de l'exercice de la juridiction en seconde

instance.

§ 5. Si l'enquête établit un fait de Traite, la procédure à suivre pour le jugement du navire doit être engagée devant l'autorité judiciaire de première instance. La sentence indiquera, avec les preuves à l'appui, les éléments constitutifs du fait de Traite.

§ 6. Si l'enquête prouve, conformément à l'Article LIII de l'Acte Général, que le bâtiment a été arrêté illégalement, il y aura lieu de fixer en même temps le chiffre de l'indemnité qui lui est due. Si dans les trois jours de la signification l'officier du croiseur étranger déclare qu'il n'accepte pas la décision relative à la légalité de l'arrestation, l'affaire sera portée devant l'autorité judiciaire de première instance. Dans le cas contraire le bâtiment sera mis en liberté.

II.-Jugement.

§ 7. L'autorité judiciaire, à laquelle l'affaire est remise, peut, en tout temps, faire procéder à de nouvelles constatations.

* Vol. LXXXII, page 55.

§ 8. La procédure a lieu oralement, avec le concours de deux

sseurs.

Elle commence par un exposé de l'affaire fait par un rapporteur. est procédé ensuite à l'audition de l'officier du croiseur et du itaine du bâtiment arrêté, dans leurs explications et conclusions. affaire peut être jugée même en l'absence de l'officier du croiseur du capitaine du bâtiment arrêté, quand ils ont été cités régulièrent. Le jugement prononcé passe en force de chose jugée; il doit e signifié à l'une et à l'autre des parties.

III.-Dispositions Générales.

§ 9. Pour autant que la présente Ordonnance n'en a pas décidé trement, on appliquera à la procédure les dispositions corresponintes en vigueur en matière de procédure pénale.

§ 10. L'officier du croiseur étranger a le droit d'être présent aux fférents interrogatoires et vérifications nécessaires à la constatation a fait.

§ 11. L'officier du croiseur étranger et le capitaine du bâtiment rrêté peuvent se faire remplacer par un fondé de pouvoirs.

Si la signification du jugement aux personnes indiquées à la ection 1re ne peut avoir lieu au siège de l'autorité judiciaire de première instance, elle aura lieu par la voie ordinaire de l'affithage.

La signification sera considérée comme accomplie à l'expiration du deuxième jour qui aura suivi l'affichage.

§ 12. La prestation de serment des témoins et experts aura lieu lors de la première audition. Il est laissé à la libre appréciation du juge de décider s'il convient de faire prêter serment au capitaine et aux autres hommes de l'équipage du bâtiment arrêté.

§ 13. La procédure a lieu saus frais ni droits de timbre.

En original, sigué de notre main et muni du sceau Impérial. Donné en rade de Schillig, le 17 Février, 1893, à bord du cuirassé König Wilhelm.

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ORDONNANCE du Gouvernement Danois, concernant la Ré pression de la Traite des Nègres.—Copenhague, le 3 Juillet 1835.

(Traduction.) (Extrait.)

*

§ 17. Tout sujet Danois qui aura été convaincu d'avoir arı un navire pour la Traite des nègres, soit seul, soit conjointemen avec d'autres, sera puni de deux à cinq ans de détention dan une maison de correction, à condition toutefois que le navire ai été arrêté avant son départ pour le lieu à destination duquel il été frété. Il est bien entendu que cette disposition sera applicable aussi bien si le port où le navire aura été frété est étranger que s'i s'agit d'un port Danois.

§ 18. Si le navire n'avait été arrêté qu'après avoir quitté le port la peine sera de dix à vingt ans de travaux forcés.

§ 19. Seront punis des peines établies aux $$ 17 et 18 ceux qui auront prété assistance à un marchand d'esclaves en lai procurant des nègres destinés à être exportés et vendus comme esclaves.

§ 20. Quiconque aura pris service comme capitaine ou subré cargue à bord d'un navire qu'il sait avoir été frété pour la Traite des nègres sera puni de deux à cinq ans de détention dans une maison de correction, si le navire a été arrêté avant de partir pour sa destination.

§ 21. Si le navire n'est arrêté qu'après avoir pris la mer, la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés; elle sera de dix à vingt ans de la même peine si des opérations de Traite ont déjà eu lieu. Ces mêmes peines seront appliquées à toute personne, ne figurant pas sur le rôle d'équipage, qui aura rempli les fonctions de capitaine ou de subrécargue.

§ 22. Les officiers de navires qui se seront rendus complices de faits de Traite, dans l'un des cas mentionnés aux $$ 20 et 24, encourront une peine égale à la moitié de celles établies dans les dits paragraphes. La participation de l'équipage sera passible d'une peine égale à la moitié de celle qui, dans les mêmes circon stances, serait applicable aux officiers.

Les peines prévues au présent paragraphe seront la détention dans une maison de correction, lorsque leur durée n'excédera pas cinq ans, et les travaux forcés dans le cas contraire.

§ 23. Toute personne qui aura fourni de l'argent pour fréter uu navire destiné à la Traite des nègres, qui aura procuré des hommes d'équipage, qui aura signé une assurance du bâtiment ou de sa cargaison ou qui aura sciemment contribué par quelque moyen

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