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semblable entreprise, sera punie de un à cinq ans de détention ins une maison de correction.

$ 24. Si, par impossible, un fonctionnaire Danois était convaincu avoir favorisé ou tenté de favoriser une entreprise aussi honteuse, encourra, indépendamment de la perte de son emploi, le maximum es peines stipulées dans les $$ 17, 18, 19 et 23. De même, hacune des infractions prévues dans les §§ 17 à 23 entrainera pour on auteur la déchéance de son rang ou de toute autre distinction onorifique dont il pourrait être revêtu.

§ 25. Tout mauvais traitement exercé sur un nègre par celui qui se sera rendu coupable de participation à la Traite constituera pour ce dernier une circonstance aggravante. Si les mauvais raitements sont de nature à entraîner la peine des travaux forcés, Stablie par notre Ordonnance du 4 Octobre, 1833, cette dernière Jeine sera ajoutée à celle des travaux forcés appliquée en exécution le la présente Ordonnance, à moins que les faits ne soient possibles les travaux forcés à perpétuité.

$26. Tout navire destiné ou employé à la Traite des nègres sera confisqué, ainsi que sa cargaison, à moins que son propriétaire (ou celui de la cargaison) n'ait ignoré la destination du havire.

par un moyen quelconque on parvenait à soustraire le navire à la confiscation, les armateurs ou toute autre personne visée par le § 23, qui se serait rendue coupable de complicité dans les faits de Traite, seront passibles d'une amende égale à la valeur de l'objet qui aurait été soumis à la confiscation. Cette amende sera due solidairement; toutefois, dans le cas où elle ne pourrait être acquittée de cette manière, chacun sera condamné à subir une détention équivalente à sa quote-part de l'amende. Si l'un des coupables était à même de payer au delà de sa quote-part, ce surplus sera déduit à parts égales de la quote-part à payer par les autres délinquants.

§ 27. Si le navire avait été construit ou aménagé dans des conditions telles qu'on pût craindre qu'il continuât à être employé pour la Traite des nègres ou à servir à tout autre objet illicite, il ne pourra être vendu qu'après avoir été rendu impropre à l'usage prohibé.

Dans tous les cas de confiscation, une partie du produit net de la vente du navire et de la cargaison sera remise au Gouvernement du pays du bâtiment capteur pour être répartie par ses soins entre les officiers et l'équipage; cette partie de la somme est fixée, aussi longtemps qu'il n'en sera pas décidé autrement, à 65 pour cent du produit net. Si la saisie a été opérée par un croiseur Danois, le partage se fera conformément aux règles établies par nos Règlements Maritimes.

Les 35 pour cent restants du produit net de la vente seront versés au trésor à titre de dédommagement pour les dépenses occasionnées par les ararngements relatifs à l'abolition de la Traite des nègres. Si la confiscation ou l'amende ont été prononcées conformément au § 26, et sans que la capture du navire at précédé, le montant en appartiendra au trésor; mais si le deit a été découvert avec le secours d'un particulier, celui-ci aura droit à la moitié des sommes indiquées dans le cas où il exigerait une récompense.

§ 28. S'il est établi qu'un homme de l'équipage d'un navire frété pour la Traite des nègres ignorait, au moment où il est monté à bord, le but illicite des opérations du dit navire et qu'il n'a pas eu depuis lors l'occasion de le quitter, il ne pourra encourir aucune peine, à condition, bien entendu, qu'il n'ait pris d'autre part à l'entreprise que d'acquitter des services auxquels il ne pouvait se soustraire. Il aura d'ailleurs le devoir, aussitôt débarqué dans un port Danois ou dans toute autre localité où se trouve un Consul Danois, de rendre compte de tout ce qui s'est passe, dans le premier cas à l'autorité locale, dans le second au Consul. Dans les localités étrangères où il n'y aurait pas d'Agent Consulaire Danois, le rapport devra être fait à un fonctionnaire de la justice ou à une autre autorité locale.

Toute personne se trouvant dans les circonstances susindiquées, qui laisserait s'écouler quatorze jours sans avoir rempli l'obligation dont il s'agit, sera présumée avoir volontairement coopéré au délit ; mais, s'il existe des circonstances atténuantes en sa faveur, la peine qui lui sera appliquée pourra être moins sévère que celle établie au § 22.

§ 29. Outre le cas prévu par le § 28, ne sera pas punissable tout homme de l'équipage (ce qui ne comprend pas le capitaine, le subrécargue ou les officiers du navire) qui fera la déclaration dont il est question ci-dessus dans les quatorze jours au plus tard, après être descendu à terre et avant toute arrestation ou toute instruction sur les faits délictueux.

§ 30. Quiconque sera convaincu d'avoir caché, acheté, ou vendu après la publication de la présente Ordonnance un esclave introduit dans nos Colonies sera puni, si le fait est découvert dans l'année qui aura suivi l'introduction de l'esclave, de cinq ans de détention a maximum dans une maison de correction.

ROTOCOL between Great Britain, Belgium, Denmark, Germany, and the Netherlands, respecting the Non-ratification by France of the North Sea Liquor Traffic Convention of November 16, 1887, and amending Article XI as regards the Duration of that Convention.-Signed at the Hague, February 14, 1893.

[See Vol. LXXIX, page 894. Foot-note.]

ORDONNANCE du Roi d'Espagne, concernant les Droits d'Importation et d'Exportation dans le Port de Sainte-Isabelle de Fernando-Po.-Madrid, le 2 Août, 1893.

(Traduction.)

(Extrait.)

Vu les pièces relatives à l'approbation du Tarif des Douanes pour la Colonie de Fernando-Po:

Sa Majesté le Roi, et en son nom la Reine-Régente du Royaume, conformément aux propositions du Conseil des Philippines et des possessions Espagnoles du Golfe de Guinée, a décidé ce qui suit -

ART. 1er. Sont admis en franchise les produits nationaux importés dans la Colonie sous pavillon national, à l'exception des armes, munitions, boissons alcooliques, et des produits énumérés aux Articles 2 et 3.

Pour bénéficier de la franchise dont il s'agit, les intéressés devront présenter le certificat d'origine établissant la nationalité des produits.

2. Ne seront assujettis aux droits d'importation que les articles. ci-après:

1

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Les taxes en pour cent seront converties en droits spécifiques ou fixes, en prenant pour base le pour cent sur la valeur moyenne des articles rendus à Fernando-Po et augmentés des frais qui les grèvent au point de destination. Ce calcul sera effectué par les soins des autorités réunies, sur l'avis du Conseil des Notables de la localité et des négociants que l'on croira devoir consulter, après l'approbation du Gouverneur-Général et moyennant l'assentiment du Ministère des Finances.

*

5. En cas de doutes sur l'application du Tarif, les Ordonnances Générales des Douanes de la Péninsule, en tant qu'elles seront applicables, seront adoptées comme législation supplémentaire.

6. Sont abolis les droits de chargement, de déchargement, et de passagers.

7. Les droits de capitainerie de port et de patente de santé seront régis par les Ordonnances Générales des Douanes.

8. L'administration et la perception de ces taxes accessoires sera effectuée par les soins du Conseil des Notables, et le tiers des recettes lui sera affecté.

9. Elles ne seront perçues que dans le port de Sainte-Isabel'e, qui est le seul port officiellement reconnu à Fernando-Po, et dans ses dépendances, exception faite pour le port d'Elobey, où les commerçants acquittent une patente spéciale.

10. Les armes, la poudre, et les munitions continueront, comme dans le passé, à être déposées sur le ponton Ferrolana, ainsi qu'en a décidé le Conseil des Autorités Locales. Ce dépôt sera effectue pour le compte, le risque, et sous la responsabilité des importateurs. et aucune espèce d'arme ou de munitions importées ne pourra sortir

- dépôt public sans l'autorisation préalable du Gouvernement de la lonie, ainsi que cela a été stipulé dans l'Article IX de l'Acte néral de la Conférence de Bruxelles,* qui interdit dans la Colonie tablissement de dépôts particuliers.

Le nouveau Tarif n'entrera en vigueur que six mois après sa ablication dans la " Gaceta de Madrid."

Par ordre du Roi, soit porté ce qui précède à votre connaissance, 1x fins d'exécution, &c.

Madrid, 2 Août, 1893.

(L.S.) MAURA, Gouverneur-Général de Fernando-Po et de ses dépendances.

NOTE from the United States' Legation at Brussels to the Belgian Minister of Foreign Affairs, respecting the Importation of Arms and Spirits into Africa under the Brussels Act of 1890.*—Brussels, November 25, 1893.

COUNT,

Brussels, November 25, 1893. ARTICLE XII of the General Act between the United States and other Powers for the repression of the African Slave Trade and the restrictions of the importation into, and sale in, a certain. defined zone of the African Continent, of fire-arms, ammunition, and spirituous liquors, signed at Brussels on the 2nd July, 1890, provides that the Powers are to propose to their respective Legislative Bodies the measures necessary to secure the punishment of infringers of the prohibitions contained in Articles VIII and IX of the said Act.

I have the honour to inform your Excellency's Government that, in accordance with this provision, the matter will be brought by the President of the United States to the attention of Congress at the forthcoming Session.

Count de Merode- Westerloo.

I avail, &c.,

JAS. S. EWING.

* Vol. LXXXII, page 55.

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