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ARRÊTÉ du Commissaire-Général Français, portant création d'une Taxe de Consommation sur les Poudres, Munitions, et Armes dans le Congo Français.-Libreville, le 11 Février, 1893.

Nous, Commissaire-Général du Gouvernement au Congo Français, Officier de la Légion d'Honneur;

Vu l'Article 51 de l'Ordonnance Organique du 7 Septembre. 1840;

Vu le Décret du 30 Janvier, 1867, concernant les pouvoirs des Gouverneurs et Commandants des Colonies en matière de contributions et de taxes;

Vu le Décret du 11 Décembre, 1888;

Vu la Loi du 11 Janvier, 1892, portant application au Gabor des Tableaux (A) et (B) du Tarif Général des Douanes de France; Vu le Décret du 29 Novembre, 1892, fixant les exceptions au dit Tarif;

Vu notre Arrêté du 10 Janvier, 1893, promulguant dans la Colonie les Loi et Décret immédiatement précités ;

Vu les nécessités budgétaires;

Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur;
Le Conseil d'Administration entendu,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. A partir du jour de la publication du présent Arrêté au "Journal Officiel " de la Colonie, les armes et munitions, désignées au Tableau ci-annexé, dont l'importation est autorisée dans la région de la Colonie ne faisant point partie du Bassin Conventionnel du Congo, seront soumises au payement des taxes de consommation indiquées dans le dit Tableau.

2. Les dispositions des Articles 2, 3, et 4 de notre précédent Arrêté du 29 Décembre, 1892,* concernant la perception des taxes de consommation sur les spiritueux, sont applicables au présent.

3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré aux "Journal" et "Bulletin " Officiels de la Colonie. Libreville, le 11 Février, 1893.

Pour le Commissaire-Général absent:

CH. DE CHAVANNES, Lieutenant-Gouverneur, Par le Commissaire-Général du Gouvernement:

A. LIPPMANN, Directeur de l'Intérieur.

* Page 673.

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ARRÊTÉ de l'Administrateur Français, concernant l'Importation, la Vente, et le Transport des Armes à Feu et Munitions, dans la Colonie de Nossi-Bé et Dépendances.-Hell-Ville, le 6 Décembre, 1893.

Nous, Administrateur Principal de Nossi-Bé;

Vu l'Article 51 de l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1840;

Vu l'Article 8 du Décret Organique du 1er Juillet, 1890;

Vu les instructions Ministérielles parvenues dans la Colonie à la date du 5 Décembre courant;

A vous arrêté et arrêtons:

ART. 1er. L'importation, la vente, le transport d'armes à fen quelconques, de la poudre, des balles, et des cartouches sont interdits dans la Colonie de Nossi-Bé et dépendances.

2. Peuvent être autorisés la vente, le transport des fusils à silex non rayés et des poudres communes, dites de traite.

3. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder quinze jours et d'une amende de 100 fr. au maximum.

Dans tous les cas la confiscation des armes et munitions saisies sera prononcée.

4. Le présent Arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, inséré et publié aux " Bulletin " et " Moniteur" Officiels de la Colonie.

Hell-Ville, le 6 Décembre, 1893.

ARRÊTÉ du Gouvernement Français, concernant l'Importation, la Vente, et le Transport des Armes à Feu et Munitions dans la Colonie de Diego-Suarez et Dépendances.— Antsirane le 7 Décembre, 1893.

LE Gouverneur par intérim de la Colonie de Diego-Suarez et dépendances;

Vu la dépêche du 29 Novembre, 1893;

Vu l'Article 3 du Décret du 6 Mars, 1877, sur l'application aux Colonies du Code Pénal Metropolitain;

Sur la proposition du Secrétaire-Général, par intérim,

Arrêtons:

ART. 1er. L'importation, la vente, le transport, et la détention d'armes à feu quelconques, de la poudre, des balles, et des cartouches sont interdits dans la Colonie de Diego-Suarez, sauf dans les cas et sous les conditions ci-après déterminés.

2. Les armes à feu et les munitions à l'usage des troupes, de la police, ou de toute autre force publique, ne sont pas soumises aux dispositions du présent Arrêté.

3. La vente, le transport, et la détention des fusils à silex non rayés et des poudres communes, dites de traite, pourront être autorisés par nous.

4. A titre purement individuel, l'importation, le transport, et la détention des armes à feu perfectionnées et de leurs munitions, c'est-à-dire, d'autres que les fusils à silex non rayés et les poudres communes, dites de traite, pourront être exceptionnellement autorisés par nous.

Cette autorisation sera accordée seulement aux personnes offrant une garantie suffisaute que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées, ou vendues à des tiers.

5. Les armes à feu et les munitions quelconques déjà importées dans la Colonie et celles qui y seront exceptionnellement importées devront être, soit déposées dans des entrepôts publics, soit laissées à la garde des importateurs, à la charge par eux de les présenter à toute réquisition de l'autorité.

A cet effet les commerçants devront faire par écrit la déclaration détaillée de toutes les armes et munitions existant actuellement dans leurs magasins et de celles qu'ils pourraient exceptionnellement recevoir postérieurement à la promulgation du présent Arrêté.

6. Elles ne pourront être retirées des entrepôts ou des magasins particuliers que sur notre autorisation.

7. Toute personne convaincue d'avoir contrevenu aux dispositions

présent Arrêté sera punie d'une amende de 50 fr. à 100 fr. et n emprisonnement de cinq à quinze jours. L'Article 463 sera licable.

Toute condamnation entraînera la confiscation des armes et des itions irrégulièrement détenues, importées, ou vendues.

8. Le présent Arrêté, immédiatement exécutoire, sera soumis à probation du Département.

9. Le Secrétaire-Général est chargé de l'exécution du présent rêté, qui sera communiqué et enregistré, publié et affiché partout besoin sera.

Antsirane, le 7 Décembre, 1893.

RRÊTE du Commissaire-Général Français, portant fixation de Taxes de Consommation perçues sur les Spiritueux dans le Congo Français.-Libreville, le 29 Décembre, 1892.

Nous, Commissaire - Général du Gouvernement au Congo rançais, Officier de la Légion d'Honneur,

Vu l'Article 51 de l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 40;

Vu le Décret du 30 Janvier, 1867, concernant les pouvoirs des Fouverneurs et Commandants des Colonies en matière de contribuons et de taxes ;

Vu le Décret du 11 Décembre, 1888;

Vu les nécessités budgétaires ;

Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur;
Le Conseil d'Administration entendu ;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. A compter de l'application du Tarif Général des Douanes, les spiritueux, eau-de-vie, et liqueurs désignés au Tableau ci-annexé, importés dans la région de la Colonie ne faisant point partie du Bassin Conventionnel du Congo, seront soumis au payement des taxes de consommation indiquées dans le dit Tableau.

2. Les taxes de consommation seront perçues sur les spiritueux, eau-de-vie, et liqueurs dénommés à ce Tarif, quels qu'en soient l'origine, la provenance, et le pavillon importateur.

3. Le service des douanes est chargé pour le compte du service local d'assurer la liquidation et la perception des dits droits de consommation.

4. Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux [1892-93. LXXXV.] 2 X

douanes seront applicables aux droits de consommation en tout e qui concerne les déclarations, la mise en entrepôt, le contentieux, i liquidation et la perception des droits, et le cabotage.

5. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution di présent Arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin ser: et inséré aux "Journal" et "Bulletin " Officiels de la Colonie. Libreville, le 29 Décembre, 1892.

Pour le Commissaire-Général absent:

CH. DE CHAVANNES, Lieutenant-Gouverne KT

Par le Commissaire-Général du Gouvernement:

A. LIPPMANN, Directeur de l'Intérieur.

TARIF des Taxes de Consommation applicables dans la Partie Nor du Congo Français (Arrêté local du 29 Décembre, 1892)

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NOTA.-Les liquides importés en dames-jeannes, touques, ou autres vases the l'espèce seront traités de la même manière que ceux présentés dans des boteilles.

Les contenances des bouteilles seront déterminées d'après les bases sui vantes :

Seront considérées contenir 0.50 litre, celles d'une contenance atteigna 0 50 litre inclusivement;

Seront considérées contenir 1 litre, celles d'une contenance de 0·50 à 1 t inclusivement;

Seront considérées contenir 14 litre, celles contenant de 1 litre exclusivemer à 1 litre inclusivement;

Seront considérées contenir 2 litres, celles contenant de 1 litre exclave ment à 2 litres inclusivement;

Et ainsi de suite, passant de la fraction à l'unité.

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