Page images
PDF
EPUB
[graphic]

impose le devoir de naviguer ou faire naviguer sous pavillon _ien.

3. Les demandes en obtention de l'acte de nationalité doivent > adressées à la Capitainerie de Massaua, ou à la délégation du t d'Assab, et accompagnées des documents suivants :

(a.) Déclaration que le propriétaire ou l'armateur est sujet lien;

(b.) Attestation qu'il jouit d'une bonne réputation et qu'il n'a aais été impliqué dans des faits ayant rapport à la Traite; (c.) Titre de propriété du bâtiment;

(d.) Documents prouvant que le propriétaire ou l'armateur ssède des immeubles dans la Colonie, ou qu'il est en mesure fournir la caution prescrite, ou qu'il peut présenter une personne toirement solvable et résidant dans la Colonie, qui consente à pondre pour lui vis-à-vis du Gouvernement;

(e.) Indications générales et caractéristiques concernant le vire.

Pour les documents indiqués aux littera (a), (b), (c), (d), les téressés s'adresseront au Bureau Politico-Militaire ou au Commisariat Royal d'Assab.

La caution à verser pour naviguer sous pavillon Italien est de 200 lires si la valeur du bâtiment est supérieure à 1,000 lires, et de 100 lires si la valeur du bâtiment est inférieure à 1,000 lires.

4. L'acte de nationalité est délivré par le Gouverneur de la Colonie, sur la proposition de la Capitainerie du port.

Il est valable pour une année, terme après lequel il doit être renouvelé par les soins du propriétaire ou armateur.

Il est suspendu ou retiré quand le propriétaire ou l'armateur manque à l'observation des présentes dispositions, et il cesse ses effets quand le bâtiment change de nom ou de tonnage.

Dans le cas où l'acte de nationalité serait perdu ou détruit, le capitaine du bâtiment doit en faire la déclaration dans le plus bref délai à la Capitainerie du port de Massaua.

5. Outre les documents prescrits pour les navires en général, et l'acte de nationalité (Annexe A), les bâtiments indigènes doivent être munis des papiers de bord suivants :

(a.) Rôle d'équipage (Annexe B);

(6.) Manifeste des passagers noirs (Annexe C).

6. Le rôle d'équipage est remis au Capitaine du bâtiment dans le port d'attache par l'autorité du port, laquelle doit faire la visite du navire au moment du départ.

Le capitaine du bâtiment à son entrée dans les ports d'escale ou dans celui de destination doit présenter le rôle d'équipage à l'autorité du port (indiquée à l'Article 12), laquelle, au moment du départ du bâtiment, y apposera son visa.

Le rôle d'équipage est renouvelé à chaque armement et après chaque période de douze mois.

7. Le manifeste des passagers noirs est exigé quand le capitaine d'un bâtiment embarque des personnes de couleur, et il est délivré par l'autorité du port de départ, après les constatations prescrites. Au moment du départ du bâtiment, celui-ci doit être visité pr l'autorité précitée.

Le manifeste doit, tant dans les ports d'escale que dans celt de destination, être présenté à l'autorité du port; celle-ci, après vérification, y apposera son visa au moment du départ, et se bornen à y mentionner les passagers noirs débarqués ou embarqués.

8. Tout bâtiment indigène doit porter les indications suivantes:(a.) Sur la poupe, le nom et le tonnage ;

(b.) Sur les voiles, l'initiale du port d'attache et le numéro du rôle sous lequel il a été inscrit.

Ces indications doivent être inscrites en caractères Latins; la traduction en langue indigène peut figurer à côté de ces dernières

9. Sur le territoire de la Colonie, aucun propriétaire ou armateur ne peut engager des nègres comme matelots s'il ne les présente au préalable à l'autorité chargée de délivrer et de viser le rôle d'équi page.

10. Aucun capitaine de bâtiment ne peut embarquer des pas sagers de couleur sans en faire la déclaration expresse à l'autorité chargée de délivrer le manifeste des passagers, et en avoir obtenu l'autorisation.

Les enfants noirs ne peuvent être embarqués s'ils ne sont accompagnés par des parents ou par une personne d'honorabilité notoire.

11. Les bâtiments indigènes ne peuvent aborder que dans les ports de la Colonie ci-après indiqués :

Macaulilè;

Taclai;

Emberemi;

Massaua;

Arkiko;

Gheddam (four);

Zula;

Arena Murissa;

Meder;

Edd;

Beilul;

Assab;

Raheita;

Arafali;

Et dans tous les ports des îles.

[graphic]

Aucun bâtiment ne peut aborder sur un autre point de la côte, if le cas d'absolue nécessité quand il s'agit de se mettre à l'abri 3 tempêtes.

Toutefois, les propriétaires ou armateurs qui ont leur résidence ns une localité de la côte non dénommée ci-dessus peuvent être torisés à y avoir leurs bâtiments, quand ils en font la demande à Capitainerie du port de Massaua, ou à la délégation du port Assab, et pourvu qu'ils prouvent qu'ils ont à cet endroit leur meure habituelle, sous la réserve toutefois que la chose ne résente pas d'inconvénients, ce dont l'autorité Italienne est seul ige.

12. Les autorités chargées d'apposer le visa et d'introduire les odifications nécessaires au rôle d'équipage et au manifeste des assagers sont celles ci-après établies pour chaque port:

Taclai, le Commandant du Poste Militaire des Habab;
Emberemi, Abd-el-Kader, Scheik d'Emberemi;

Massaua, le Capitaine du Port;

Arkiko, le Délégué du Port;
Gheddam (four), Trusnich;

Zula, Mohamed Zebibi;

Arafali, Mahmud-Uold-Mohamed;
Macaulilè, Negus Mohamed Gheder;
Arena-Murissa, Mohamed Ambis;
Meder, Gaas Mohamed;

Edd, Eddu Mahmud;

Beilul, Hussein Achitu ;

Assab, le Délégué du Port;

Raheita, Hummed Dini;

Archipel Dahlac (Nocra), le Délégué du Port;

Dissé, Mohamed Ibrahim;

Baca, Salek Hamed;

Hanachil, Omar Hassan.

Les bâtiments indigènes qui partent des divers ports de l'archipel Dahlac doivent faire viser leurs papiers de bord à Nocra.

13. Le capitaine d'un bâtiment indigène, en haute mer, doit, s'il en reçoit sommation d'un navire de guerre, s'arrêter et, à la demande du dit navire, justifier de sa nationalité, exhiber les papiers de bord, consentir à la visite de l'équipage et du chargement, et enfin, s'il lui en est donné ordre, suivre le navire de guerre dans l'un des ports Italiens ou étrangers le plus proche Il doit se soumettre aux mêmes mesures dans les ports où il n'existe pas d'autorité de port ou de Consulat Italien, à la demande d'un navire de guerre ou de l'autorité territoriale de la nation à laquelle le port appartient.

Dans chaque cas le capitaine doit exiger que l'autorité qui a fait

les sommations dresse un procès-verbal, dans lequel il pourra faire les observations qu'il jugera convenables. Au premier port de relâche le capitaine du bâtiment indigène doit faire rapport de ce qui s'est passé à l'autorité compétente.

14. Quiconque, trois mois après la promulgation du présent Règlement, n'aurait pas obtempéré aux prescriptions qu'il renferme, peut encourir une ou plusieurs des peines mentionnées dans l'Article 15 ci-après.

15. Les contraventions aux prescriptions du présent Règlement sont punies

D'une amende de 107. à 507. ;

D'une peine de 517. à 300l.;

Du séquestre du bâtiment;

De la suspension du permis de navigation pour un à trois mois; De la suppression du permis de navigation;

Selon la gravité du cas et sans préjudice des autres peines que les contrevenants pourraient encourir en se rendant coupables de crimes de Traite d'Esclaves.

16. L'amende et la peine jusqu'à 150 lires sout infligées par le Capitaine du Port de Massaua, les autres peines par le Gouverneur, sur la proposition du dit Capitaine du Port.

ANNEXE (A).

Marine Marchande d'Érythrée.

Acte de Nationalité.

LE Gouverneur de la Colonie Érythrée, en vertu des pouvoirs lui conférés,

[blocks in formation]

de la capacité de mètres, et profonde de , et inscrite dans le port de

tonneaux

mètres,

appartenant à l'indigène sous le No. est admise à faire partie de la marine marchande de la Colon Erythrée, et autorisée à porter le pavillon national.

Les autorités maritimes et Consulaires et les commandants des nav royaux laisseront au susdit bâtiment liberté de naviguer et de commercer, et accorderont, en cas de besoin, aide et protection.

Massaua, le

18

Gouverneur,

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Capitaine du Port.

[blocks in formation]

tonneaux,

au No.

d'inscription appartenant à

capitaine

NOTE du Ministère des Affaires Etrangères d'Italie relative à l'Application, dans la Colonie Érythrée, de l'Acte Général de Bruxelles.*-Communiquée au Département des Affaires Étrangères à Bruxelles, le 26 Décembre, 1893.

Le dénombrement et le poinçonnage des armes à feu effectués le premier semestre, ainsi que les dispositions prises simultanément en vue de régler l'introduction, la vente et la cession gratuite ou onéreuse des armes et des munitions, ont mis le Gouvernement eu mesure de se rendre compte d'une manière aussi exacte que possible de la répartition des armes dans la Colonie, d'en régler l'importation et d'en surveiller l'usage.

Le Tableau suivant permet de juger du nombre des armes à feu qui se trouvent dans la Colonie Érythrée. Il ne faut naturellement pas y comprendre les armes appartenant à l'État et confiées aux Chefs des bandes indigènes à notre solde pour la garde de la frontière du côté des Derviches et de l'Abyssinie.

* July 2, 1890 Vol. LXXXII, page 55.

« PreviousContinue »