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Le rôle d'équipage est renouvelé à chaque armement et après chaque période de douze mois.

7. Le manifeste des passagers noirs est exigé quand le capitaine d'un bâtiment embarque des personnes de couleur, et il est délivré par l'autorité du port de départ, après les constatations prescrites. Au moment du départ du bâtiment, celui-ci doit être visité par l'autorité précitée.

Le manifeste doit, tant dans les ports d'escale que dans celui de destination, être présenté à l'autorité du port; celle-ci, après vérification, y apposera son visa au moment du départ, et se bornera à y mentionner les passagers noirs débarqués ou embarqués.

8. Tout bâtiment indigène doit porter les indications suivantes:(a.) Sur la poupe, le nom et le tonnage;

(b.) Sur les voiles, l'initiale du port d'attache et le numéro du rôle sous lequel il a été inscrit.

Ces indications doivent être inscrites en caractères Latins; la traduction en langue indigène peut figurer à côté de ces dernières.

9. Sur le territoire de la Colonie, aucun propriétaire ou armatea ne peut engager des nègres comme matelots s'il ne les présente au préalable à l'autorité chargée de délivrer et de viser le rôle d'équi page.

10. Aucun capitaine de bâtiment ne peut embarquer des passagers de couleur sans en faire la déclaration expresse à l'autorité chargée de délivrer le manifeste des passagers, et en avoir obtenu l'autorisation.

Les enfants noirs ne peuvent être embarqués s'ils ne sont accompagnés par des parents ou par une personne d'honorabilite notoire.

11. Les bâtiments indigènes ne peuvent aborder que dans les ports de la Colonie ci-après indiqués :

Macaulilè;

Taclai;

Emberemi;

Massaua;

Arkiko;

Gheddam (four);

Zula;

Arena Murissa;

Meder;

Edd;

Beilul ;

Assab;

Raheita;

Arafali;

Et dans tous les ports des îles.

Aucun bâtiment ne peut aborder sur un autre point de la côte, suaf le cas d'absolue nécessité quand il s'agit de se mettre à l'abri des tempètes.

Toutefois, les propriétaires ou armateurs qui ont leur résidence dans une localité de la côte non dénommée ci-dessus peuvent être autorisés à y avoir leurs bâtiments, quand ils en font la demande à la Capitainerie du port de Massaua, ou à la délégation du port d'Assab, et pourvu qu'ils prouvent qu'ils ont à cet endroit leur demeure habituelle, sous la réserve toutefois que la chose ne résente pas d'inconvénients, ce dont l'autorité Italienne est seul juge.

12. Les autorités chargées d'apposer le visa et d'introduire les nodifications nécessaires au rôle d'équipage et au manifeste des assagers sont celles ci-après établies pour chaque port:

Taclai, le Commandant du Poste Militaire des Habab;
Emberemi, Abd-el-Kader, Scheik d'Emberemi;

Massaua, le Capitaine du Port;

Arkiko, le Délégué du Port:
Gheddam (four), Trusnich;

Zula, Mohamed Zebibi;

Arafali, Mahmud-Uold-Mohamed;
Macaulilè, Negus Mobamed Gheder;

Arena-Murissa, Mohamed Ambis ;
Meder, Gaas Mohamed;

Edd, Eddu Mahmud;

Beilul, Hussein Achitu;

Assab, le Délégué du Port;

Rakeita, Hummed Dini;

Archipel Dahlac (Nocra), le Délégué du Port;

Dissé, Mohamed Ibrahim;

Baca, Salek Hamed;

Hanachil, Omar Hassan.

Les bâtiments indigènes qui partent des divers ports de l'archipel Dahlac doivent faire viser leurs papiers de bord à Nocra.

13. Le capitaine d'un bâtiment indigène, en haute mer, doit, s'il ** reçoit sommation d'un navire de guerre, s'arrêter et, à la demande d dit navire, justifier de sa nationalité, exhiber les papiers de bord, consentir à la visite de l'équipage et du chargement, et enfin, s'il lu en est donné ordre, suivre le navire de guerre dans l'un des ports Italiens ou étrangers le plus proche Il doit se soumettre ax mén es mesures dans les ports où il n'existe pas d'autorité de port ou de Consulat Italien, à la demande d'un navire de guerre ou de l'autorité territoriale de la nation à laquelle le port appartient.

Dans chaque cas le capitaine doit exiger que l'autorité qui a fait

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On peut affirmer qu'il ne se fait dans la Colonie et par son territoire aucun autre commerce d'armes et de munitions que celui qui est permis par nos autorités. Celles-ci accordent de temps en temps des permissions spéciales aux Européens comme aux indigènes.

Le commerce autorisé est très restreint et se réduit, pour ainsi dire, à celui des armes et des munitions de chasse. Le Gouvernement, en effet, est très hostile aux livraisons d'armes de guerre aux indigènes, même à ceux qui peuvent présenter le plus de garanties. Bien que le Négus d'Abyssinie et le Sultan de Aussa aient, par notre intermédiaire, adhéré à l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles, on n'a pas cru devoir laisser le commerce des armes et des munitions dans nos ports libre pour eux. Grâce à la surveil lance incessante qu'exercent nos inspecteurs et aux croisières établies le long de la côte, la quantité d'armes qui pénètrent dans l'intérieur est très limitée. Actuellement, la contrebande des fusils et des munitions se fait très activement sur les côtes de l'Arabie, ces objets s'y payant un prix beaucoup plus élevé que sur nos propres côtes et pouvant échapper plus facilement à la vigilance des autorités locales Ottomanes.

Une seule des perquisitions opérées par nous, en Juin dernier, a permis de surprendre des indigènes Dankali de la baie d'Anfila qui se livraient au commerce de quelques munitions qu'ils prétendaient avoir achetées à Obok.

Au cours de la présente année, 24 autorisations d'acheter des

mes ont été délivrées; la plus grande partie de ces armes étaient stinées à la chasse. On a délivré 444 autorisations d'acheter des unitions de chasse en petite quantité.

Les données sont plus précises relativement au commerce des piritueux; elles sont puisées, en effet, dans les statistiques des roits payés à la douane de Massaua, seule localité par laquelle se sse l'importation Européenne. Le Tableau suivant indique les uantités de boissons spiritueuses importées dans la Colonie pendant es années 1891, 1892, 1893 :

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DOUANE DE MASSAUA.

TABLEAU indiquant la Valeur en Lires Italiennes des Spiritueux importés dans la Colonie.

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La forte diminution qui s'est produite, surtout l'année dernière, dans l'importation des alcools dans la Colonie est remarquable. On doit l'attribuer pour une faible partie à la réduction des garnisons Européennes; mais elle provient principalement de la surtaxe élevée que le Gouvernement a imposée, par son Décret du 8 Décembre, 1892, aux alcools consommés par les indigènes.

Les données statistiques sur les esclaves libérés sont plus incertaines, bien que l'on s'efforce de réunir le plus de renseignements possible.

Si l'on devait établir le chiffre des libérés en tenant compte seulement des esclaves qui, par suite de circonstances particulières, ont recours aux autorités locales, on ne se ferait pas une idée exacte du travail de régénération morale que l'occupation Italienne produit dans la population de l'Érythrée. Dans les centres principaux de notre Colonie l'esclavage s'est transformé, sans efforts et par le développement naturel des choses plus que par le fait des hommes, en une servitude domestique, douce et volontaire, et ce phénomène s'est manifesté depuis que l'indigène a pu se convaincre qu'il lui suffit de recourir à l'un des Européens établis dans la localité pour être immédiatement protégé dans ses droits. On peut dire dès à

* Vol. LXXXIV, page 420.

présent que l'esclavage domestique disparaît rapidement, chacun sachant qu'il peut vivre libre sous la protection des lois Italiennes, également et équitablement appliquées, sans distinction aucune entre maîtres et sujets.

Les crimes de Traite ont presque complètement disparu le long des voies terrestres, les résidents et les garnisons échelonnées sur le territoire de la Colonie exerçant une surveillance active, qui rend fort difficile aux traitants des opérations de quelque importance san courir le risque d'être surpris. On a dû réprimer cependant, au cours de la présente année, quelques faits de Traite qui se sont produits parmi les tribus nomades plus éloignées et parmi des populations maritimes du pays des Dankali et des îles. Le nombre des crimes de Traite découverts pendant l'année est fourni par le Tableau suivant::

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La tentative de Traite la plus sérieuse est celle qui s'est produite dans les environs de Beilul et au sujet de laquelle il a été fait rapport par la lettre du 11 Février, 1893. Les autres ne méritent pas que l'on s'en occupe d'une façon spéciale.

Le Tableau suivant indique le nombre des esclaves qui, à la suite de circonstances particulières, ont recouru aux autorités locales pour obtenir la reconnaissance de leurs droits d'hommes libres ou leur rapatriement. On a toujours pourvu au sort de ces derniers, en leur offrant de les employer à des travaux, ou en les renvoyant dans leur pays d'origine, ou en les confiant aux missions ou aux écoles gouvernementales.

Il convient, en outre, de faire mention de ceux qui, sans recourir à aucune autorité, se sont émancipés de fait, parce qu'ils ont trouvé à se procurer eux-mêmes leurs moyens d'existence en s'enrôlant dans les troupes indigènes, ou en s'occupant à des travaux pour le compte de particuliers ou du Gouvernement. Leur nombre ne peut être exactement évalué, mais il atteint certainement quelques centaines, et il tend constamment à s'accroître.

* Il n'a pas été possible d'arrêter les auteurs des autres faits.

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