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de grands approvisionnements d'armes perfectionnées dans la prvince. On empêche par là le commerce de remettre en échange de armes de cette nature aux populations indigènes qui pourraier: s'armer ainsi dans des conditions trop avantageuses. Dans man' rencontre avec des tribus rebelles, la supériorité numérique de indigènes a été neutralisée par la portée et la précision des armes ! nos soldats. Cependant, il faut bien le dire, dans les régi éloignées et notamment dans les régions du sud, les peuplal sauvages, comme on l'a constaté récemment, possèdent en grand quantité des armes des systèmes les plus récents. Ces armes sol entrées dans le pays sans passer par nos douanes, venant de port étrangers, et expédiées probablement aussi par des négociant: étrangers, qui souvent les vendent aux populations indigènes de territoires Portugais, moins dans une intention coupable que poussés par l'esprit de lucre.

Je citerai, à raison des rapports qu'elles ont avec la question de armes perfectionnées et de leurs munitions dans cette province question qui a fait l'objet des Articles IX, X, XI, XII, et XIII å l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles, les mesures prises pa le Gouvernement Général dans les Ordonnances Nos. 38 et 131 di 25 Janvier et du 30 Mars, 1887, publiées dans les Bulletins Officiel de la province, Nos. 5 et 17, du 29 Janvier et du 23 Avril de cette même année, bulletins annexés à cette dépêche.*

Le contenu de ces Ordonnances, promulguées trois années avant la Conférence de Bruxelles, répond exactement aux prescriptions des dits Articles IX, X, XI, XII, et XIII de l'Acte Général, et la communication de ces documents officiels prouvera qu'en cette matière également le Portugal a anticipé sur les décisions de ce Congrès International.

Il convient d'ajouter que les chiffres élevés de l'importation des anciennes armes à silex et des poudres grossières ne doivent pas surprendre; en effet, comme le savent les gens compétents, on ne distribue plus aujourd'hui aux indigènes de l'intérieur que des armes d'ancien modèle pour la chasse ou pour combattre les animaux féroces dans les voyages à travers des forêts.

ANNEXE.

Ordonnance du Gouverneur-Général de la Province d'Angola, concernant la Vente des Armes perfectionnées.-Mossamedes, le 30 Mars, 1887.

[No. 131 (a).]

ATTENDU que certains négociants détiennent, dans l'intention de les vers ** des armes perfectionnées et des munitions y afférentes, importées antérieuremet

*For Ordinance No. 38, see Vol. LXXXIV, page 421.

publication de l'Ordonnance Provinciale No. 38, du 25 Janvier de l'année

nte;

ttendu qu'il convient de concilier les prescriptions de la dite Ordonnance les intérêts du commerce;

'ai jugé convenable d'arrêter les dispositions suivantes :—

. Tous ceux qui détiendront des armes perfectionnées dans l'intention de les re, devront en faire connaître le nombre et la nature, ainsi que la quantité munitions y afférentes, pour être inscrites dans un registre ad hoc à ministration de la commune;

2. L'autorisation de vendre ne pourra être délivrée que par les Gouverneurs listricts sur la production d'un extrait du registre dont il s'agit au numéro édent ;

3. Ces armes et munitions ne pourront être vendues qu'à celui qui exhibera torisation mentionnée au No. 6 de la dite Ordonnance Provinciale No. 38;

Lorsqu'une transaction de ce genre aura eu lieu, il en sera donné con-ance à l'administration de la commune; on indiquera en même temps le bre des armes vendues et le nom de l'acheteur, afin que la mention qui a faite de ces armes au registre qui leur est affecté en soit immédiatement wie;

3. La réexportation par les douanes de la province des armes et des munitions ut traite la présente Ordonnance est libre.

Que les autorités et les personnes qui en auront connaissance tiennent pour naue la dite Ordonnance et l'exécutent.

Quartier-général à Mossamedes, le 30 Mars, 1887.

GUILHERME AUGUSTO DE BRITO CAPELLO,
Gouverneur-Général.

IRCULAIRE adressée par le Ministère de la Marine et des Colonies aux Gouverneurs-Généraux des Provinces de Mozambique et d'Angola, en vue de remplacer, dans les relations des Autorités Portugaises avec les Indigènes, les Boissons Alcooliques par des Vins Portugais.—Lisbonne, le 13 Avril, 1893.

MONSIEUR,

UNE des causes principales de la dégénérescence des races Africaines réside incontestablement dans l'usage, ou plutôt dans l'abus, qu'elles font des boissons alcooliques. Les indigènes ne sont pas seulement portés par leur goût naturel à faire de ces boissons un usage immodéré, ils y sont poussés surtout par l'Européen qui les leur remet en guise de présent, dans un but intéressé ou pour se conformer aux exigences d'anciennes coutumes. Il est indispensable que le blanc renonce à des traditions d'un caractère aussi nuisible et à des pratiques adoptées dans l'espoir de s'attirer les populations Africaines.

Les indigènes accordent leurs préférences aux boissons dites boissons blanches. Ils ne considèrent ni la perfection ni la pureté

des produits, mais uniquement l'excitation et l'ivresse rapide qu'ils procurent, sans se soucier de leurs effets pernicieux tant au point de vue physique que moral.

L'Acte Général de Bruxelles du 2 Juillet, 1890, a eu spécialement en vue, entre autres, de rendre aussi difficile que possible l'abus des boissons alcooliques de la part des populations indigènes.

Outre les mesures déjà officiellement adoptées par le Gouverne ment Portugais en exécution des engagements contractés par lui dans cet Acte International, son Excellence le Ministre et Secrétaire d'État de la Marine et des Colonies désire vivement que les autorités Portugaises, dans leurs rapports avec les Chefs indigènes, et dans toutes les occasions où l'usage prescrit de leur offrir des boissons alcooliques, s'efforcent de remplacer ces boissons par des vins Portugais ordinaires.

Dans les premiers temps il conviendra de se servir, à cet effet, des vins blancs, particulièrement alcoolisés, tels que ceux fabriqués dans les régions du sud et de l'est: Algarve, Alemtejo, Beira, et Traz os Montes. Ces vins, soigneusement préparés, se conservent facilement sous les climats chauds.

Des intérêts humanitaires, politiques, et économiques conseillent d'en agir ainsi. Protéger l'indigène dans sa santé physique, le soustraire à l'ivrognerie qu'engendre nécessairement l'usage des boissons blanches, ce qu'avait principalement en vue l'Acte de Bruxelles, encourager l'industrie viticole et le commerce métropolitain, ce sont là certainement des motifs de nature à justifier la suppression de pratiques nuisibles à divers points de vue, tant à cette province qu'à la métropole.

Son Excellence le Ministre, s'intéressant comme ses prédé cesseurs à l'œuvre de la civilisation Africaine, me charge d'appeler sur ce qui précède l'attention toute particulière de votre Excellence, et de lui recommander d'y conformer sa conduite, en engageant notamment et en encourageant les importateurs de vins Portugais à adopter dans les commandes qu'ils feront à la métropole une qualité de vins qui réponde davantage au goût des indigènes, et qui puisse trouver par la suite un débit important, grâce à son prix modéré. On protègera efficacement, de cette manière, la santé des habitants des diverses localités de la province, et l'on favorisera grandement l'agriculture de la métropole, qui verra s'étendre ainsi le marché de ses vins, le principal et le plus précieux article de nos exportations.

le

L'exemple du Gouvernement Provincial et la préférence que l'indigène pourra donner à nos vins, recommandables tant par bon marché que par les soins apportés à leur fabrication, engageront, sans aucun doute, le commerce à approvisionner le marché de cette province d'un produit appelé à prendre la place d'une boisson dent l'abus est notoirement préjudiciable au consommateur.

Dieu garde votre Excellence.

Secrétairerie d'État de la Marine et des Colonies, le 13 Avril,

3.

FRANCISCO JOAQUIM DA COSTA E SILVA,

Directeur-Général.

Gouverneur-Général de la Province de Mozambique.

[Une lettre identique a été envoyée au Gouverneur-Général d'Angola.]

ECRET du Roi de Portugal, approuvant le Règlement sur la Fabrication des Boissons Alcooliques dans les Territoires de la Compagnie de Mozambique.-Lisbonne, le 5 Septembre, 1893.

Vu la disposition No. 32 concernant l'administration du territoire e la Compagnie de Mozambique, à laquelle se réfère le Décret du Mai, 1892;

Vu les Décrets, ayant reçu force de loi, des 11 Février* et 30 Juillet, 1891;*

Entendu le Conseil Consultatif des Colonies;

J'approuve le Règlement sur la fabrication des boissons alcooliques dans les territoires de la dite Compagnie, Règlement ci-annexé, et signé par le Ministre et Secrétaire d'État de la Marine et des Colonies.

Charge le dit Ministre et Secrétaire d'État de son exécution. Palais, le 5 Septembre, 1893.

João ANTONIO DE BRISSAC DAS NEVES FERREIRA.

LE ROI.

Règlement pour la Fabrication des Boissons Alcooliques dans les Territoires de la Compagnie de Mozambique.

ART. 1er. Pourront seuls fabriquer, dans les territoires administrés par la Compagnie de Mozambique, des boissons alcooliques de toute nature et de tout degré, et distillées dans des alambics, ceux qui auront obtenu l'autorisation requise.

§ Unique. Cette autorisation sera accordée dans la circonscription de Beira le chef de la division civile, et dans les autres localités par leurs Commandants respectifs.

par

2. Les droits à payer pour cette autorisation seront les sui

vants:

* Vol. LXXXIII, page 391.

(1.) Pour le terme d'une année et pour chaque alambic en métal d'une capacité maxima de 150 litres, 10 livres; pour chaque mesure de 15 litres ou fraction de 15 litres en plus, I livre;

(2.) Pour le terme d'une année, et pour chaque alambic d'arge d'une capacité maxima de 15 litres, 1 livre; pour chaque mesure de 5 litres ou fraction de 5 litres en plus, une demi-livre.

3. Les contrevenants aux susdites prescriptions seront passibles pour la première infraction d'une amende de 5 livres, pour la seconde d'une amende de 10 livres, et d'une amende de 20 livre pour chacune des infractions suivantes :

:

§ 1. Les contrevenants qui ne payeront pas volontairement e amendes endéans le terme de quarante-huit heures après en avoit été requis par la Compagnie y seront condamnés en police correctionnelle; et s'ils n'y satisfont pas endéans le même terme, après que le jugement sera passé en force de chose jugée, ces amendes seront recouvrées par voie d'exécution judiciaire ;

$ 2. Le Juge pourra, s'il le juge convenable, condamner le coupable à un emprisonnement de trente jours, en outre de l'amende qu'il aura encourue.

4. Les autorisations pour l'établissement de machines de dis tillation de tout autre système que celui d'alambics proprement dite pourront seulement être accordées par le Gouverneur de la Compagnie, moyennant un accord spécial.

§ Unique. Les contrevenants aux dispositions de cet Article seront passibles à chaque infraction d'une amende de 50 livres. Les dispositions des §§ 1 et 2 de l'Article précédent leur seront également applicables.

5. En cas d'infraction aux dispositions du présent Règlement, tous les appareils servant à la distillation, les matières destinées à la distillation, et ses produits pourront être saisis. Ces objets devront être soigueusement inventoriés et consignés, pour que la Compagnie puisse, si elle le juge nécessaire et convenable, recouvrer sur les dits objets le montant de l'amende encourue.

§ Unique. Les saisies, les inventaires, et les consignations dont parle cet Article pourront seulement être effectués, dans la circon scription de Beira, par le chef de la division civile ou par une personne expressément autorisée par lui, et dans les autres localitz par leur Commandant respectif ou par des personnes expressémeL: autorisées par lui.

Palais, le 5 Septembre, 1893.

JOÃO ANTONIO DE BRISSAC DAS
NEVES FERREIRA.

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