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TIFICATION by the Government of Russia, prohibiting the Importation of Arms into Africa.--March 8, 1893.

Avis du Conseil de l'Empire sanctionné par l'Empereur.

positions Pénales en exécution de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles* relatif à la Suppression de la Traite des Nègres sur le Continent Africain.

SA Majesté Impériale a daigné sanctionner l'Avis émis en séance Enière du Conseil de l'Empire, concernant les pénalités à établir exécution de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles relatif La suppression de la Traite des Nègres sur le Continent Africain, en a ordonné l'exécution.

MICHEL, Président du Conseil d'État.

Avis du Conseil de l'Empire.-Le 8 Mars, 1893.

Extrait des Procès-verbaux des Sections des Affaires Civiles et de Législation réunies, du 25 Janvier, et de la Séance Plénière du 22 Février, 1893.

LE Conseil de l'Empire en sections réunies des affaires civiles et religieuses et de législation, et en séance plénière, après avoir examiné la proposition du Ministre de la Justice concernant l'établissement de pénalités en exécution de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles relatif à la suppression de la Traite des Nègres sur le Continent Africain, a décidé :

1. De statuer ainsi qu'il suit, comme complément aux Articles des Règlements Douaniers :

"L'exportation des armes à feu, ainsi que de la poudre, des balles, et des cartouches, à destination des territoires du Continent Africain situés entre le 20 parallèle nord et le 22° parallèle sud, y compris les îles qui ne sont pas distantes de plus de 100 milles marins de cette partie du continent, n'est autorisée, pendant la durée de l'Acte Général de la Conférence Internationale de Bruxelles, ratifiée le 21 Mai, 1891, par l'Empereur, que moyennant l'observation des conditions prévues aux Articles VIII et IX de l'Acte susmentionné."

2. L'Article 172 du Statut concernant les peines criminelles et correctionnelles, édition de 1885, sera complété par le paragraphe additionnel suivant :

"L'application de cet Article s'étend aux crimes et délits commis eu dehors des frontières de l'État par des sujets étrangers envers * Vol. LXXXII, page 55.

des étrangers, crimes et délits pour lesquels les sujets étrangers coupables seront passibles de poursuites et de peines en Russie conformément aux Traités Internationaux conclus avec les États étrangers."

Le présent Avis est signé en original dans les procès-verbaux par les Président et membres.

COMMERCIAL AGREEMENT between France and Servia.June 23 1893.

Signed at Belgrade, July 5

[Ratifications exchanged at Paris, July 25, 1893.]

LE Président de la République Française et Sa Majesté le Roi de Serbie, également animés du désir de maintenir dans des conditions satisfaisantes les rapports commerciaux qui existent entre les deux pays, ont résolu de conclure un Arrangement à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Le Président de la République, M. Salvator Patrimonio, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté le Roi de Serbie, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Grand Officier de l'Ordre Royal de l'Aigle Blanc, Grand Cordon de l'Ordre Royal de Takovo, &c.;

Sa Majesté le Roi de Serbie, son Excellence Andra Nikolitch, son Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étraugères, Chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle Blanc, Commandeur de l'Ordre Royal de Saint-Sava, Grand Officier de la Légion d'Honneur;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en boune et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1er. Les deux Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui touche l'établissement des nationaux ainsi qu'en matière de commerce et de navigation, tant pour l'importation, l'exportation, et le transit, et, en général, tout ce qui concerne les droits de douate et les opérations commerciales, que pour le payement des taxes qu s'y rapportent. Les marchandises originaires de chacun des deur pays jouiront également dans l'autre du traitement de la nationa plus favorisée en tout ce qui concerne les transports par chem de fer.

2. Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications e seront échangées à Paris au plus tard le Juillet. Il entrera en

leur le du même mois, et demeurera exécutoire jusqu'à piration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des -utes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits ont signé le présent rangement, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Belgrade, en double exemplaire, le 23 Juin, 1893.

(L.S.)

5 Juillet'

PATRIMONIO.
(L.S.) AND. NIKOLITCH.

01 de la République Française, déterminant les Rapports Commerciaux entre la France et la Serbie.-Paris, le 22 Juillet, 1893.

LE Sénat et la Chambre des Députés ont adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article Unique.-Le Gouvernement est autorisé à appliquer, sous condition de réciprocité, aux sujets, aux navires et aux marchandises de la Serbie le traitement de la nation la plus favorisée, tant pour l'importation, l'exportation, le transit, le transport des marchandises par chemin de fer, et, en général, tout ce qui concerne les droits de douane et les opérations commerciales, que pour le payement des taxes qui s'y rapportent. Il se réservera la faculté de faire cesser les effets de cette concession en notifiant son intention à cet égard douze mois à l'avance.

La présente Loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme Loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Juillet, 1893.

Par le Président de la République :

JULES DEVELLE, Ministre des Affaires Étrangères.

CARNOT.

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CONVENTION Télégraphique entre les Pays-Bas et la Belgique.
-Signée à La Haye, le 27 Octobre, 1893.

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, désirant faciliter les relations télégraphiques entre les Pays-Bas et la Belgique et usant de la faculté qui leur est accordée par l'Article XVII de la Conven

tion Télégraphique Internationale, signée le 22 Juillet, 1875,* à Saint-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I. La taxe des télégrammes ordinaires, échangées directement entre les Pays-Bas et la Belgique, se compose d'une taxe fixe d'un fr., à laquelle est ajoutée une taxe de 5 centimes par mot.

II. Le montant des recettes résultant du trafic direct NéerlancoBelge est partagé par moitié entre les deux Administrations. Il est en conséquence attribué à chaque pays, en ce qui concerne les télégrammes ordinaires, 25 centimes de la taxe fixe et 2 centimes par mot transmis.

III. Les télégrammes échangés entre les Pays-Bas et la Belgique qui, par suite d'interruption des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une Administration étrangère ne sont soumis à aucune surtaxe, le prix du transit restant à la charge de l'Administration expéditrice.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe, sur la demande de l'expéditeur, sont soumis aux taxes et aux dispositions de la Convention Télégraphique Internationale et du Règlement de Service qui la complète.

IV. Les télégrammes intérieurs de chacun des deux pays qui par suite d'interruption momentanée de ses propres lignes auraient à emprunter, pour arriver à destination, les lignes télégraphiques de l'autre pays, donnent lieu à une bonification de 2 centimes par mot au profit de ce dernier.

V. Les télégrammes arrivant à un bureau de l'un des deux États, voisin de la froutière, peuvent être transportés par exprès sur le territoire de l'autre État dans un rayon à determiner de commun accord par les deux Administrations.

VI. Les dispositions de la Convention Télégraphique Internationale de Saint-Pétersbourg, ainsi que celles du Règlement de Service International, sont applicables aux relations directes entre les Pays-Bas et la Belgique, dans tout ce qui n'est pas réglé par les présentes disposi tions, lesquelles remplacent et abrogent la Déclaration signée à La Haye, le 6 Septembre, 1879.

VII. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er Janvier, 1894, et sera maintenu indéfiniment, sauf la dénonciation qui pourrait en être faite une année à l'avance par l'une des Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi les Soussignés ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à La Haye, le 27 Octobre, 1893.

(L.S.) VAN TIENHOVEN
(L.S.) BARON D'ANETHAN.

* Vol. LXVI, page 19.

EGULATIONS for the Navigation of the Corinth Canal.Athens, June 30, 1893.

ART. 1. Les capitaines sont obligés à se conformer au présent glement, à obéir aux signaux qui y sont indiqués et à satisfaire oute réquisition faite en vue de son exécution. Une copie du glement leur sera remise sur leur demande.

2. Le transit est libre dans le Canal de Corinthe pour tous les wires quelle que soit leur nationalité, à la condition de ne pas der plus de 7.20 mètres et de ne pas avoir une largeur supérieure 20 mètres.

Les navires à voiles au-dessus de 20 tonnes seront tenus de faire remorquer.

Les navires à vapeur pourront naviguer sur le canal à l'aide e leur propre propulseur ou se faire remorquer.

Il est bien entendu que le remorquage des steamers n'est pas une bligation pour la Société, qui ne le fera exécuter qu'autant qu'elle ura des remorqueurs disponibles.

3. Les navires devront avoir une vitesse aussi réduite que possible sans nuire à l'action du gouvernail.

4. Le capitaine de tout navire traversant le canal devra payer à l'entrée du canal les droits de péage, et s'il y a lieu ceux de remorquage et de pilotage, et donner par écrit les renseignements suivants :

Désignation du navire;

Nom et nationalité du navire;

Nom du capitaine ;

Noms et adresses des armateurs ;

Port de provenance;

Port de destination;

Tirant d'eau ;

Nombre de passagers, constaté par la présentation du rôle des passagers;

Composition de l'équipage;

Tonnage et nature du chargement;

Tonnage net, constaté par la présentation des papiers officiels du bord et établi conformément aux prescriptions de la Commission. Internationale réunie à Constantinople en 1873.*

5. La Société fixe les départs et les arrêts des navires. Aucun navire ne doit s'engager dans le canal qu'après avoir reçu l'autorisation du capitaine du port.

Le jour un drapeau bleu, la nuit un feu blanc hissé aux mâts de signaux, signifie que la voie est libre.

* Vol. LV, page 799.

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