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nomination à Long-tcheou et à Mong-tse, ainsi que l'agent relevant du Consul de Mong-tse qui sera établi à Manhao, n'auront pas le droit d'établir dans «*« villes, ouvertes seulement au commerce de terre, des concessions comme ce qui existent dans le port de Chang-haï et dans quelques autres ports ouverts.

Votre Altesse et vos Excellences ajoutent que "ces trois Articles auront à même valeur que s'ils étaient insérés dans le texte même de la Conventi Additionnelle."

La dépêche de votre Altesse et de vos Excellences confirme très exacteme les Conventions intervenues au cours de nos conférences. J'ai, en conséquete, l'honneur de leur donner acte de notre accord sur tous ces points.

Pékin, le 23 Juin, 1887.

CONVENTION entre la France et la Chine, relative à la Delimitation de la Frontière entre la Chine et le Tonkin.-Signée à Pelin, le 26 Juin, 1887.

LES Commissaires nommés par le Président de la République Française et par Sa Majesté l'Empereur de Chine, en exécution de l'Article III du Traité du 9 Juin, 1885,* pour reconnaître la frontière entre la Chine et le Tonkin, ayant terminé leurs travaux, M. Ernest Constans, Député, Ancien Ministre de l'Intérieur et des Cultes, Commissaire du Gouvernement, Envoyé Extraordinaire de la République Française, d'une part, et Son Altesse le Prince K'ing, Prince du Second Rang, Président du Tsung-li Yamên, assisté de son Excellence Souen-Yu Ouen, Membre du Tsung-li Yamên, Premier Vice-Président du Ministère des Travaux Publics, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs; ont décide de consigner dans le présent Acte les dispositions suivantes destinées à régler définitivement la délimitation de la dite frontière:

1. Les procès-verbaux et les cartes y annexées qui ont été dressés et signés par les Commissaires Français et Chinois sont et demeurent approuvés ;

2. Les points sur lesquels l'accord n'avait pu se faire entre les deux Commissions, et les rectifications visées par le paragraphe 2 de l'Article III du Traité du 9 Juin, 1885, sont réglés ainsi qu'il suit :

Au Kouang-tong, il est entendu que les points contestés qui sont situés à l'est et au nord-est de Monkaï, au delà de la frontière telle qu'elle a été fixée par la Commission de Délimitation, sent attribués à la Chine. Les îles qui sont à l'est du méridien de Paris 105° 43' de longitude est, c'est-à-dire, de la ligne nord-sud passant par la pointe orientale de l'Ile de Tch'a-Kou ou Ouan-chan (Tra-co) et formant la frontière, sont également attribuées à la Chine. Les lles Go-tho et les autres îles qui sont à l'ouest de ce méridien appartiennent à l'Annam.

Les Chinois coupables ou inculpés de crimes ou délits, qui * Vol. LXXVI, page 239.

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heraient un refuge dans ces îles, seront, conformément aux lations de l'Article XVII du Traité du 25 Avril, 1886,* rchés, arrêtés et extradés par les autorités Françaises.

ur la frontière du Yunnan il est entendu que la ligne de arcation suivra le tracé suivant :

De Keou-teou-tchai (Cao-dao-trai) sur la rive gauche du Siao-touou-ho (Tien-do-chuha), point M de la carte de la 2o section, elle dirige pendant 50 li (20 kilom.) directement de l'ouest vers en laissant à la Chine les endroits de Tsui-kiang-cho ou ti-y-cho (Tu-nghia-xa), Tsui-mei-cho (Tu-mi-xa), Kiang-fei-cho Y-fei-cho (Nghia-fi-xa), qui sont au nord de cette ligne, et à anam, celui de Yeou-p'ong-cho (Hu-bang-xa) qui en est au jusqu'aux points marqués P et Q sur la carte annexe où coupe les deux branches du second affluent de droite du Heï-ho ac-ha) ou Tou-tcheou-ho (Do-chu-ha). A partir du point Q, è s'infléchit vers le sud-est d'environ 15 i (6 kilom.) jusqu'au nt R, laissant à la Chine le territoire de Nan-tan (Nan-don) nord de ce point R; puis à partir de ce dit point, remonte rs le nord-est jusqu'au point S, en suivant la direction tracée r la carte par la ligne R-S, le cours du Nan-teng-ho (Nam-dang) et les territoires de Man-mei (Man-mi), de Meng-tong-chanoun (Muong-dong-truong-thon), de Meng-toung-chan (Muongng-son), de Meng-toung-tchoung-tsoun (Muong-dong-truongon), et de Meng-toung-chia-ts'oun (Muong-dong-ha-thon) restant l'Annam.

A partir du point S (Meng-toung-chia-ts'oun ou Muong-dong-hahon), le milieu du Ts'ing-chouei-ho (Than-thuy-ha) indique jusqu'à on confluent, en T, avec la Rivière Claire, la frontière adoptée.

Du point T, son tracé est marqué par le milieu de la Rivière Claire jusqu'au point X, à hauteur de Teh'ouan-teou (Thuyen-dan). Du point X, elle remonte vers le nord jusqu'au point Y, en assant par Paiche-yai (Bach-thach-giai) et Lao-ai-k'an (Lao-haian), la moitié de chacun de ces deux endroits appartenant à la Chine et à l'Annam; ce qui est à l'est appartient à l'Annam, ce ui est à l'ouest à la Chine.

A partir du point Y, elle longe, dans la direction du nord, la ive droit du petit affluent de gauche de la Rivière Claire qui le eçoit entre Pien-pao-kia (Bien-bao-kha) et Pei-pao (Bacbao) et gagne ensuite Kao-ma-paï (Cao-ma-bach), point Z, où elle se accorde avec le tracé de la troisième section.

A partir de Long-po-tchaï (cinquième section), la frontière Commune du Yunnan et de l'Annam remonte le cours du Long-poho jusqu'à son confluent avec le Ts'ing-chouei-ho, marqué A sur la carte; du point A, elle suit la direction générale du nord-est * Page 735.

au sud-ouest jusqu'au point indiqué B sur la carte, endroit o le Sai-kiang-ho reçoit le Mien-chouei-ouan; dans ce parcours, L frontière laisse à la Chine le cours du Ts'ing-chouei-ho.

Du point B, la frontière a la direction est-ouest jusqu'au po: C, où elle rencontre le Teng-tiao-tchiang au-dessous de Ta-clicutchio. Ce qui est au sud de cette ligne appartient à l'Anra ce qui est au nord à la Chine.

Du point C, elle redescend vers le sud en suivant le mieu de la Rivière Teng-tiao-tchiang jusqu'à son confluent, au point D avec le Tsin-tse-ho.

Elle suit ensuite le Tsin-tse-ho pendant environ 30 li et continue dans la direction est-ouest jusqu'au point E, où elle rencontre le petit ruisseau qui se jette dans la Rivière Noire (Hei-tçiang on Hac-giang) à l'est du bac de Meng-pang. Le milieu de ce ruisseau sert de frontière du point E au point F.

A partir du point F, le milieu de la Rivière Noire sert de frontière à l'ouest.

Les autorités locales Chinoises et les agents désignés par le Résident Général de la République Française en Annam et au Tonkin seront chargés de procéder à l'abornement, conformément aux cartes dressées et signées par la Commission de Délimitation et au tracé ci-dessus.

Au présent Acte sont annexées trois cartes en deux exemplaires, signées et scellées par les deux Parties. Sur ces cartes, la nouvelle frontière est tracée par un trait rouge et indiquée sur les cartes du Yunnan par les lettres de l'alphabet Français et les caractères cycliques Chinois.

Fait à Pékin, en double expédition, le 26 Juin, 1887.

(Signature et cachet du Plénipotentiaire Chinois.) (L.S.) CONSTANS.

DECLARATION ADDITIONNELLE à la Convention Internationale du 14 Octobre, 1890, sur le Transport de Marchandises par Chemins de Fer.-Berne, le 20 Septembre, 1893.

[Ratifications échangées à Berne, le 21 Septembre, 1896.]

LES Gouvernements de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxem bourg, des Pays-Bas, et de la Russie, ayant jugé opportun de déter miner, avec précision, la procédure d'accession à la Convention

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ée à Berne, le 14 Octobre, 1890, les Soussignés, dûment risés à cet effet par leurs Gouvernements, sont convenus de qui suit:

Les États qui n'ont pas pris part à la Convention du 14 Octobre, 0, sur le transport de marchandises par chemins de fer, peuvent nander à y adhérer.

Ils s'adresseront, à cet effet, au Gouvernement Suisse.

Le dit Gouvernement transmettra cette demande à l'office central

ur examen, et il communiquera ensuite ses propositions aux États gnataires.

Si l'accord s'établit, le Gouvernement Suisse doanera acte à l'État téressé de l'acceptation de l'accession, qu'il notifiera également aux ouvernements signataires.

L'adhésion produira ses effets un mois après la date de la notificaon faite par le Gouvernement Suisse. Elle emporte de plein droit cceptation de toutes les clauses de la Convention.

La présente Déclaration sera ratifiée, et l'échange des ratifications. ura lieu à Berne, aussitôt que faire se pourra, dans la forme adoptée our la Convention elle-même.

Elle entrera en vigueur à dater du jour de l'échange des ratificaions et aura la même durée que la Convention.

En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent Acte, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Berne, en neuf exemplaires, le 20 Septembre, 1893.

Pour la Suisse

(L.S.) LACHENAL.

Pour l'Autriche et la Hongrie

(L.S.) SEILLER.

Pour l'Allemagne

(L.S.) BUSCH.

Pour la Belgique

(L.S.) J. JOORIS.

Pour la France

(L.S.) EMM. ARAGO.

Pour l'Italie

(L.S.) A. PEIROLERI.

Pour le Luxembourg

(L.S.) J. FRANCK.

Pour les Pays-Bas

(L.S.) JAN SCHOLTEN.

Pour la Russie

(L.S.) A. HAMBURGER.

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CONVENTION between Austria-Hungary and Roumania, for the Mutual Protection of Trade Marks, &c.—Signed at Bucharest, January 18, 1893.

[Ratifications exchanged at Bucharest, June 29, 1893.]

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, également animés du désir d'assurer une protection efficace à la propriété des marques de fabrique ou de commerce des nationaux respectifs, ont résolu de conclure à cet effet une Convention spéciale et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c. et Roi Apostolique de Hongrie, le Comte Agénor Goluchowski, son Chambellan, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Fer de première classe, Commandeur de l'Ordre de François Joseph avec plaque, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie;

Sa Majesté le Roi de Roumanie, le Sieur Alexandre N. Lahovari, Grand-Croix de l'Ordre Royal de la Couronne de Roumanie, Grand Officier de l'Ordre de l'Étoile de Roumanie, &c., son Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les sujets Roumains en Autriche-Hongrie et les sujets Autrichiens et Hongrois en Roumanie jouiront de la même protec tion que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, et des autres désignations de marchandises assimilées aux marques de fabrique ou de commerce par les lois du pays où elles doivent être enregistrées.

II. Le droit exclusif pour les sujets de l'une des Parties Contractantes d'exploiter une marque de fabrique ou de commerce dans les territoires de l'autre ne peut être acquis que par ceux qui l'ont déjà légitimement acquis dans leur propre pays, et ne peut avoir une plus grande étendue ou une plus longue durée que dans le pays d'origine.

III. Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes qui voudront s'assurer dans les territoires de l'autre la propriété d'une marque devront remplir les formalités prescrites à cet égard par la législation de ce pays.

En Autriche-Hongrie le dépôt des marques devra s'effectuer exclusivement aux Chambres de Commerce et d'Industrie à Vienne

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