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ECREES of the King of the Belgians, sanctioning Enactments of the Legislature, modifying Articles 1, 36, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 60, and 61 of the Belgian Constitution.* -Ostend, September 7, 1893.

(1.)

LEOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par 'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui uit :

L'Article 1er de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre Occidentale, la Flandre Orientale, le Hainaut, Liége, le Limbourg, le Luxembourg, Namur.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Les Colonies, possessions d'outre-mer, ou Protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières. Les troupes Belges destinées à leur défense ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du " Moniteur." Donné à Ostende, le 7 Septembre, 1893.

(2.)

(L.S.) LEOPOLD.

LEOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:

L'Article 36 de la Constitution est remplacé par la disposition. suivante :

Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de Ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du " Moniteur." Donné à Ostende, le 7 Septembre, 1893.

(L.S.) LEOPOLD.

*February 7, 1831. Vol. XVIII, page 1052.

(3.)

LÉOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:

:

L'Article 47 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

Les Députés à la Chambre des Représentants sont élus directement dans les conditions ci-après :

Un vote est attribué aux citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an au moins dans la même commune, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.

Un vote supplémentaire est attribué à raison de chacune des conditions suivantes :

1. Être âgé de 35 ans accomplis, être marié, ou veuf ayant descendance légitime, et payer à l'État au moins 5 fr. d'impôt du chef de la contribution personnelle sur les habitations ou bâtiments occupés, à moins qu'on n'en soit exempté à raison de sa profession. 2. Être âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire :

Soit d'immeubles d'une valeur d'au moins 2,000 fr., à établir sur la base du revenu cadastral ou d'un revenu cadastral en rapport avec cette valeur ;

Soit d'une inscription au grand-livre de la Dette Publique ou d'un carnet de rente Belge à la Caisse d'Épargne, d'au moins 100 fr.

de rente.

Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux ans au moins.

La propriété de la femme est comptée au mari; celle des enfants mineurs, au père.

Deux votes supplémentaires sont attribués aux citoyens âgés de 25 ans accomplis et se trouvant dans l'un des cas suivants :

(a.) Être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un certificat homologué de fréquentation d'un cours complet d'enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés ;

(b.) Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession privée qui impliquent la présomption que le titulaire possède au moins connaissances de l'enseignement moyen du degré supérieur. La loi détermine ces fonctions, positions, et professions, ainsi que, le cas échéant, le temps pendant lequel elles auront dû être occupées ou exercées.

Nul ne peut cumuler plus de trois votes.

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Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit vêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du " Moniteur." Donné à Ostende, le 7 Septembre, 1893.

(L.S.) LEOPOLD.

(4.)

LEOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui it:

L'Article 48 de la Constitution est remplacé par la disposition ivante:

La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, églée par la loi.

Le vote est obligatoire et a lieu à la commune, sauf les excepions à déterminer par la loi.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'État et publiée par la voie du "Moniteur." Donné à Ostende, le 7 Septembre, 1893.

(L.S.) LEOPOLD.

(5.)

LEOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:

L'Article 52 de la Constitution est remplacé par la disposition

suivante:

Chaque membre de la Chambre des Représentants jouit d'une indemnité annuelle de 4,000 fr.

Il a droit en outre au libre parcours sur les lignes des chemins de fer de l'État et au parcours gratuit sur les lignes des chemins de fer concédés, du lieu de sa résidence à la ville où se tient la

session.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du "Moniteur." Donné à Ostende, le 7 Septembre, 1893.

(L.S.) LEOPOLD.

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(6.)

LÉOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:

L'Article 53 de la Constitution est remplacé par la disposition

suivante:

Le Sénat se compose :

1. De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'Article 47; toutefois la loi peut exiger que les électeurs soient âgés de 30 ans accomplis. Les dispositions de l'Article 48 sont applicables à l'élection de ces Sénateurs;

2. De membres élus par les Conseils Provinciaux, au nombre de deux par province ayant moins de 500,000 habitants, de trois par province ayant de 500,000 à 1,000,000 d'habitants, et de quatre par province ayant plus de 1,000,000 d'habitants.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du " Moniteur." Donné à Ostende, le 7 Septembre, 1893.

(L.S.) LÉOPOld.

(7.)

LÉOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit :

L'Article 54 de la Constitution est remplacé par la disposition

suivante :

Le nombre des Sénateurs élus directement par le corps électoral est égal à la moitié du nombre des membres de la Chambre des Représentants.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du "Moniteur." Donné à Ostende, le 7 Septembre, 1893.

(L.S.) LEOPOLD.

(8.)

LEOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui

suit:

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L'Article 56 de la Constitution est remplacé par les dispositions

antes :

Article 56. Pour pouvoir être élu et rester Sénateur, il faut1. Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturali

on;

2. Jouir des droits civiles et politiques;

3. Être domicilié en Belgique ;

4. Être âgé au moins de 40 ans ;

5. Verser au Trésor de l'État au moins 1,200 fr. d'impositions ectes, patentes comprises;

Ou être soit propriétaire, soit usufruitier d'immeubles situés en Igique dont le revenu cadastral s'élève au moins à 12,000 fr.

Dans les provinces où le nombre de ces éligibles n'atteint pas la oportion de 1 sur 5,000 habitants, la liste est complétée par les is imposés de la province jusqu'à concurrence de cette proportion. s citoyens portés sur la liste complémentaire ne sont éligibles que ns la province où ils sont domiciliés.

Article 56 bis. Les Sénateurs élus par les Conseils Provinciaux nt dispensés de toute condition de cens; ils ne peuvent appartenir l'assemblée qui les élit ni en avoir fait partie pendant l'année de élection ou pendant les deux années antérieures.

Promulguons les présentes dispositions, ordonnons qu'elles oient revêtues du sceau de l'État et publiées par la voie du Moniteur."

Donné à Ostende, le 7 Septembre, 1893.

(L.S.) LEOPOLD.

(9.)

LÉOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:

L'Article 58 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

Les fils du Roi ou, à leur défaut, les Princes Belges de la branche de la Famille Royale appelée à régner sont de droit Sénateurs à l'âge de 18 ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de 25 ans.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du " Moniteur." Donné à Ostende, le 7 Septembre, 1893.

(L.S.) LEOPOLD.

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