Page images
PDF
EPUB

l'Agriculture, de l'Industrie, et des Travaux Publics sont chargés de l'exécution du présent Arrêté.

Donné à Laeken, le 23 Mai, 1893.

Par le Roi:

COMTE DE MERODE-WESTERLOO, Ministre des Affaires Étrangères.

LÉON DE BRUYN, Ministre de l'Agriculture,

de l'Industrie, et des Travaux Publics.

LÉOPOLD.

DECREE of the President of the French Republic, relative to Trade-Marks, Patents, &c., in Indo-China.-Paris, June 24, 1893.

LE Président de la République Française,

Vu l'Article 51 de la Loi du 5 Juillet, 1844, sur les brevets d'invention;

Vu la Loi du 15 Juin, 1885, approuvant le Traité passé le 6 Juin, 1884,* à Hué, entre le Gouvernement de la République Française et celui de Sa Majesté le Roi d'Aunam;

Vu la Loi du 17 Juillet, 1885, ratifiant la Convention conclue entre la France et le Cambodge, le 17 Juin, 1884,† pour régler les rapports respectifs des deux pays;

Vu l'Article 18 du Sénatus-Consulte du 3 Mai, 1854;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies;

Décrète :

ART. 1er. La Loi du 5 Juillet, 1844, sur les brevets d'invention: La Loi du 31 Mai, 1856, qui modifie l'Article 32 de la Loi précitée du 5 Juillet, 1844:

La Loi du 23 Mai, 1868, relative à la garantie des inventions susceptibles d'être brevetées et des dessins de fabrique admis aux expositions publiques :

Sont applicables en Indo-Chine Française, sous la réserve des modifications suivantes.

2. Quiconque voudra prendre en Indo-Chine un brevet d'invention devra déposer, en triple expédition, les pièces exigées par l'Article 5 de la Loi du 5 Juillet, 1844, dans les bureaux du Secrétariat-Général de la Cochinchine, à Saïgon, et dans ceux de la résidence supérieure:

Au Cambodge, à Pnom-Penh;
En Annam, à Hué;

Au Tonkin, à Hanoï.

* Vol. LXXV, page 100.

† Vol. LXXV, page 992.

[graphic]

Le procès-verbal constatant ce dépôt sera dressé sur un registre ce destiné, et signé par le Secrétaire-Général ou le Résident périeur, d'une part, et le demandeur, de l'autre, conformément à Article 7 de la dite Loi.

3. Avant de procéder à la rédaction du procès-verbal de épôt, le Secrétaire-Général ou le Résident Supérieur se fera eprésenter

(1.) Le récépissé constatant le versement au Trésor de la somme e 100 fr. pour la première annuité de la taxe ;

(2.) Chacune des pièces, en triple expédition, énoncées aux paragraphes 1, 2, 3, et 4 de l'Article 5 de la Loi du 5 Juillet,

1844.

Une expédition de chacune de ces pièces restera déposée sans cachet dans les bureaux du Secrétariat-Général ou de la Résidence Supérieure, pour y recourir au besoin. Les deux autres expéditions seront enfermées dans une seule enveloppe scellée et cachetée par le déposant.

4. Aussitôt après l'enregistrement des demandes, le GouverneurGénéral de l'Indo-Chine devra, dans les trente jours de la date du dépôt, transmettre au Département du Commerce et de l'Industrie, par l'entremise du Ministre chargé des Colonies, l'enveloppe cachetée contenant les deux expéditions dont il s'agit, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal, le récépissé du versement de la première annuité de la taxe, et, le cas échéant, le pouvoir du mandataire.

5. Les brevets délivrés seront transmis, dans le plus bref délai, aux titulaires, par l'entremise du Ministre chargé des Colonies.

6. L'enregistrement des cessions de brevets dont il est parlé en l'Article 20 de la Loi du 5 Juillet, 1844, devra s'effectuer dans les bureaux du Secrétariat-Général ou de la Résidence Supérieure.

Les expéditions des procès-verbaux d'enregistrement, accompagnées des extraits authentiques d'actes de cession et des récépissés de la totalité de la taxe, seront transmises au Ministre du Commerce et de l'Industrie, conformément à l'Article 4 du présent Décret.

7. Les taxes prescrites par les Articles 4, 7, 11, et 22 de la Loi du 5 Juillet, 1844, seront versées entre les mains du Trésorierpayeur, qui devra faire opérer le versement au Trésor public et transmettre au Ministre du Commerce et de l'Industrie, par la même voie, l'état des recouvrements des taxes.

8. Les actions pour délits de contrefaçon seront jugées par les Tribunaux Correctionnels de l'Indo-Chine.

Le délai des distances fixé par l'Article 48 de la dite Loi sera modifié conformément aux textes qui régissent en Indo-Chine la procédure en matière civile.

9. En général, les attributions conférées aux préfets et aur sous-préfets par les Lois susvisées des 5 Juillet, 1844, 31 Mai, 1856, et 23 Mai, 1868, seront exercées: en Cochinchine, par le SecrétaireGénéral; au Cambodge, en Annam, et au Tonkin, par le Résident Supérieur.

10. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent Décret, qui sera inséré a "Journal Officiel" de la République Française, au

Officiel" de l'Administration des Colonies, et au " Journal Officiel " de l'Indo-Chine Française.

Fait à Paris, le 24 Juin, 1893.

Par le Président de la République : TERRIER, Ministre du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies.

CARNOT.

DECREE of the President of the French Republic, relative to Foreign Medical Diplomas.-Marly-le-Roi, July 25, 1893.

LE Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction Publique, des BeauxArts et des Cultes;

Vu l'Article 5 de la Loi du 30 Novembre, 1892;

Vu la Loi du 27 Février, 1880;

Le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique entendu ;

Décrète :

Art. 1or. Les médecins pourvus d'un diplôme étranger qui postulent le grade de docteur en médecine peuvent obtenir dispense partielle ou totale des inscriptions et dispense partielle des examens exigés pour ce grade.

2. La dispense d'examens ne peut en aucun cas porter sur plus de trois épreuves.

3. Les dispenses sont accordées par le Ministre de l'Instruction Publique après avis de la faculté compétente et du Comité Consultatif de l'enseignement public.

4. Le Ministre de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait à Marly-le-Roi, le 25 Juillet, 1893.

Par le Président de la République :

R. POINCARE, Ministre de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts, et des Cultes.

CARNOT

[graphic]

DECREE of the President of the French Republic, on the Subject of Midwives.-Marly-le-Roi, July 25, 1893.

LE Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction Publique, des Beauxrts et des Cultes,

Vu le Règlement, en date du 11 Messidor, an X, relatif aux cours 'accouchements de l'Hospice de la Maternité de Paris;

Vu le Titre V de la Loi du 19 Ventôse, an XI;

Vu le paragraphe 7 de l'Arrêté des Consuls, en date du 20 Prairial, in XI;

Vu le Règlement Général pour l'école d'accouchements établie à 'Hospice de la Maternité de Paris, en date du 8 Novembre, 1810; Vu l'Ordonnance, en date du 13 Octobre, 1840, portant organisation des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie ;

Vu T'Arrêté, en date du 19 Août, 1845, qui détermine les conditions exigées des élèves sages-femmes pour être admises aux

cours;

Vu le Règlement du 23 Décembre, 1854, relatif à la réception des practiciens du second ordre;

Vu les Circulaires des 23 Juin, 16 Octobre, 1856, et 19 Août, 1857, relatives à l'échange du certificat de capacité contre le diplôme de sage-femme de 1re ou de 2e classe ;

Vu le Décret du 14 Juillet, 1875, portant organisation des écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie;

Vu l'Arrêté du 1er Août, 1879, relatif à l'examen que doivent subir les aspirantes au titre d'élève sage-femme de 1re classe;

Vu la Circulaire du 13 Juin, 1888;

Vu la Loi du 27 Février, 1880;

Vu les Articles 3, 5, et 25 de la Loi du 30 Novembre, 1892;
Le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique entendu,

Décrète :

ART. 1er. Les études en vue de l'obtention des diplômes de sagefemme durent deux années.

Elles sont théoriques et pratiques.

2. La première année d'études pour le diplôme de 1re classe peut être faite dans une faculté, dans une école de plein exercice, dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie, ou dans une maternité.

La seconde est nécessairement faite dans une faculté ou dans une école de plein exercice de médecine et de pharmacie.

3. Les deux années d'études pour le diplôme de 2o classe peuvent être faites dans une faculté, dans une école de plein exer[1892-93. LXXXV.]

3 F

[graphic]

cice, dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie, ou dans une maternité.

4. Les aspirantes au diplôme de sage-femme subissent deu

examens :

Le premier, à la fin de la première année; il porte sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie élémentaire ;

Le second, à la fin de la deuxième année; il porte sur la théor et la pratique des accouchements.

Les élèves ajournées par les jurys des facultés ou par les jurys des écoles à la session de Juillet-Août sont admises à renouveler l'examen dans une session qui sera ouverte à cet effet à la fin da mois d'Octobre suivant.

A la suite de ce dernier examen le diplôme est conféré, s'il y a lieu, dans les formes établies.

5. Le premier examen des aspirantes au diplôme de 1re classe peut avoir lieu devant la faculté ou école où a été faite la première année d'études; si cette année d'études a été faite dans une maternité, l'examen a lieu indifféremment devant une faculté, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie.

Le deuxième examen ne peut avoir lieu que devant l'établissement où a été faite la deuxième année d'études.

Les examens pour le diplôme de 2o classe ont lieu devant une faculté ou une école de plein, exercice, ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie.

Lorsque les examens ont lieu devant une école, le jury est composé de deux Professeurs de l'École, présidés par un Professeur ou un Agrégé de Faculté.

6. Les aspirantes au diplôme de sage-femme se font inscrire dans les facultés ou dans les écoles de médecine, du 1er au 15 0ctobre de chaque année.

Passé ce délai, aucune inscription n'est admise.

7. En se faisant inscrire dans une faculté, dans une école de médecine ou dans une maternité, les aspirantes au diplôme de sagefemme déposent les pièces suivantes :

(1.) Un extrait de leur acte de naissance constatant qu'elles ont l'âge requis par les règlements;

(2.) Si elles sont mineures non mariées, l'autorisation de leur père ou tuteur;

(3.) Si elles sont mariées et non séparées de corps, l'autorisation de leur mari et leur acte de mariage;

(4.) En cas de séparation de corps l'extrait du jugement passé en force de chose jugée ;

(5.) En cas de dissolution du mariage, l'acte de décès du mari ou l'acte constatant le divorce;

« PreviousContinue »