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(6.) Un certificat de vaccine;

(7.) Un certificat de bonnes vie et mœurs;

(8.) Un extrait du casier judiciaire;

(9.) Pour le diplôme de sage-femme de 1re classe, le brevet de apacité élémentaire de l'enseignement primaire ;

Pour le diplôme de sage-femme de 2e classe, le certificat obtenu i la suite de l'examen prévu par l'Arrêté du 1er Août, 1879.

8. Les sages-femmes reçues à l'étranger devront subir les examens prévus au présent Décret.

Elles pourront obtenir dispense partielle ou totale de la scolarité.

9. Le présent Décret recevra son effet à dater du 1er Octobre, 1893.

Cependant les aspirantes au diplôme de sage-femme de 1re classe qui ne seraient pas pourvues du brevet de capacité élémentaire de l'enseignement primaire pourront, pendant une période de trois années, du 1er Octobre, 1893, au 1er Octobre, 1896, exclusivement, présenter le certificat obtenu à la suite de l'examen prévu par l'Arrêté du 1er Août, 1879.

Il n'est rien modifié aux conditions actuelles d'admission aux grades des élèves de la Maternité de Paris.

10. Les dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées.

11. Le Ministre de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait à Marly-le-Roi, le 25 Juillet, 1893.

Par le Président de la République :

R. POINCARE, Ministre de l'Instruction Publique,

des Beaux-Arts, et des Cultes.

CARNOT.

DECREE of the President of the French Republic, regulating the Grant of Diplomas as Surgeon-Dentist.-Marly-le-Roi, July 25, 1893.

LE Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction Publique, des BeauxArts et des Cultes,

Vu la Loi du 30 Novembre, 1892, et notamment les Articles 2 et 5;

Vu la Loi du 27 Février, 1880;

Le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique entendu,

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Décrète:

ART. 1. Les études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste onf une durée de trois ans.

2. Les aspirants doivent produire, pour prendre leur première inscription, soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d'études prévu par le Décret du 30 Juillet, 1886, modifié par le Décret de 25 Juillet, 1893, soit le certificat d'études primaires supérieures. 3. Ils subissent, après la douzième inscription, trois examens sur les matières suivantes :

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Clinique; affections dentaires et maladies qui y ont liées; opérations.

Exécution d'une pièce de prothèse dentaire.

4. Les examens sont subis au siège des facultés et écoles de médecine où l'enseignement dentaire est organisé, devant un jury de trois membres.

Peuvent faire partie du jury des chirurgiens-dentistes, et, par mesure transitoire, des dentistes désignés par le Ministre de l'Instruction Publique.

Le jury est présidé par un Professeur de Faculté de Médecine. 5. Les dentistes inscrits au rôle des patentes au 1er Janvier, 1892, peuvent postuler le diplôme de chirurgien-dentiste à la seule condition de subir les examens prévus par l'Article 3 du présent

Décret.

Les dentistes de nationalité Française, inscrits à ce rôle anté rieurement au 1er Janvier, 1889, sont dispensés en outre du premier

examen.

Les dentistes pourvus, antérieurement au 1er Novembre, 1893, d'un diplôme délivré par l'une des écoles d'enseignement dentaire existant en France à la date du présent Décret, peuvent postuler le diplôme de chirurgien-dentiste à la seule condition de subir le deuxième examen.

6. Les dentistes reçus à l'étranger et qui voudront exercer en

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'rance seront tenus de subir les examens prévus au présent Décret.

Ils pourront obtenir dispense partielle ou totale de la scolarité, près avis du Comité Consultatif de l'Enseignement Public.

7. Un Règlement Spécial, rendu après avis de la section perBanente du Conseil Supérieur de l'Instruction Publique, orgaisera l'enseignement dans celles des facultés et écoles de médecine ù il pourra être établi.

8. Le Ministre de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait à Marly-le-Roi, le 25 Juillet, 1893.

Par le Président de la République :

R. POINCARÉ, Ministre de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts, et des Cultes.

CARNOT.

DECREE of the President of the French Republic, respecting the Registration of Trade-Marks abroad.-Paris, April 25, 1893.

LE Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies, et du Ministre des Finances;

Vu l'Article VIII de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, conclu entre la Belgique, l'Espagne, la Suisse, la Tunisie, et la France, et signé à Madrid le 14 Avril, 1891, lequel est ainsi conçu

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"L'Administration des pays d'origine fixera à son gré et percevra

à son profit une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé;"

Vu la Loi du 13 Avril, 1892, et le Décret du 15 Juillet suivant;

Vu le Décret du 17 Décembre, 1892;

Décrète :

ART. 1er. Toute personne domiciliée en France, propriétaire d'une marque de fabrique et de commerce déposée conformément aux dispositions des Lois du 23 Juin, 1857, et 3 Mai, 1890, et du Décret réglementaire du 27 Février, 1891, qui désirera s'assurer dans les autres États la protection de cette marque par application de l'Arrangement ci-dessus visé du 14 Avril, 1891, devra verser à Paris, à la caisse du receveur central de la Seine et, dans les départements,

aux caisses des trésoriers-payeurs généraux ou des receveurs particuliers des finances, une somme de 25 fr., dont elle adressera le récépissé au Ministre du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies, avec les pièces suivantes :

(1.) Une requête en vue d'obtenir l'enregistrement de la dite marque au Bureau International de la Propriété Industrielle à Berne;

(2.) Trois exemplaires de la marque conformes au modèle déposé conformément à l'Article 3 du Décret du 27 Février, 1891, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la Loi du 23 Juin, 1857, modifiée par celle du 3 Mai, 1890;

(3.) Un cliché typographique de la marque;

(4.) Un mandat postal de 100 fr. au nom du Bureau International de la Propriété Industrielle à Berne;

(5.) Une procuration spéciale dûment enregistrée, si la demande d'enregistrement est faite par un fondé de pouvoirs.

2. Le Décret du 17 Décembre, 1892, est et demeure rapporté. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies, et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent Décret, qui sera publié au "Journal Officiel," et inséré au "Bulletin des Lois."

Fait à Paris, le 25 Avril, 1893.

Par le Président de la République :

TERRIER, Ministre du Commerce, de l'Industrie,

et des Colonies.

P. PEYTRAL, Ministre des Finances.

CARNOT.

DECREE of the President of the French Republic, relative to Merchant Shipping.-Marly-le-Roi, July 25, 1893.

LE Président de la République Française,

Sur le rapport des Ministres de la Marine, du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, des Finances, et des Travaux Publics; Vu la Loi du 30 Janvier, 1893,* sur la marine marchande; Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

TITRE I.-Jauge des Bâtiments.

ART. 1er. La jauge brute totale d'après laquelle sont déterminees les primes à la construction et à la navigation est calculée conforme* Page 839.

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ent aux Articles 1er à 12 du Décret du 24 Mai, 1873, et 1er du Décret du 7 Mars, 1889.

Pour les navires munis d'un water-ballast s'étendant dans les onds, le creux, pour les sections correspondant au water-ballast, est mesuré de la manière suivante :

:

(1.) Si les varangues existent à leur hauteur ordinaire dans "intérieur du water-ballast, la hauteur ou le creux pour le tonnage, lans chaque section considérée, est le creux mesuré, conformément l'Article 4 du Décret du 24 Mai, 1873, au-dessus du plafond du water-ballast, augmenté de la hauteur de ce plafond au-dessus de la ¡arangue;

(2.) Si les varangues sont surélevées jusqu'au plafond du waterballast, de sorte que ce plafond repose sur leur partie supérieure, on

mesure

Le creux au-dessus du plafond du water-ballast dans la section considérée

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..

La hauteur de ce plafond au-dessus de la quille dans la section
considérée
La largeur du navire en dehors des membrures au maître bau..
Le creux total au-dessus de la quille de la partie supérieure des
barrots du pont de construction le plus élevé, dans l'axe du
navire et au milieu de sa longueur

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La hauteur ou le creux, pour le tonnage, dans chaque section
considérée, est alors donnée par la formule:

hq+d-003 (B+ C).

d

B

C

Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de la jauge, des déductions prévues aux deux derniers alinéas de l'Article 11 du Décret du 24 Mai, 1873.

2. La jauge brute totale, calculée conformément à l'Article 1er ci-dessus, est, en vue de la liquidation des primes et dès la première demande formée par le constructeur ou l'armateur, mentionnée dans l'acte de francisation du navire sous le titre: "Tonnage spécial pour la liquidation des primes prévues par la Loi du 30 Janvier, 1893."

TITRE II.-Primes à la Construction.

3. Le tonnage brut total des navires neufs pour lesquels la prime à la construction est demandée est certifié par le receveur des douanes du port de construction.

Le certificat constate que le navire est de construction Française et indique la catégorie à laquelle il appartient.

Pour les navires neufs destinés à la marine marchande Française, le certificat est dressé au moment de la francisation.

Pour les navires neufs destinés aux marines marchandes de

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