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BRITISH NOTIFICATION of the French Law of August 8, 1893, respecting the Sojourn of Foreigners in France, and the Protection of National Labour.-London, August 31, 1893.*

Foreign Office, August 31, 1893.

THE Earl of Rosebery, K.G., Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, has received from Mr. Phipps, Her Majesty's Minister at Paris, the following Law issued by the French Government:

(Translation.)

Law respecting the Sojourn of Foreigners in France, and the Protection of National Labour.-Fontainebleau, August 8, 1893.

THE Senate and the Chamber of Deputies have adopted: The President of the Republic promulgates the Law, of which the tenour is as follows:

ART. 1. Every foreigner, not being domiciled, arriving in a commune with a view to carry on a profession, trade, or industry there, must, within eight days of his arrival, make a declaration of residence at the "Mairie," proving his identity. For this purpose a register shall be kept for the immatriculation of foreigners in the form laid down by Ministerial Decree.

An extract from this register shall be delivered to the person making the declaration, in the same form as the certificates of civil status, and on payment of the same fees.

If the foreigner removes to another commune, he shall, within two days of his arrival, procure a visa of his certificate of immatriculation at the "Mairie " of his new residence.

2. Whoever shall knowingly employ a foreigner not possessed of the certificate of immatriculation shall be liable to ordinary police penalties.

3. Any foreigner who shall not have made the declaration prescribed by the Law within the time specified, or who refuses to produce his certificate at the first demand, shall be liable to a fine of from 50 to 200 fr.

Whoever shall knowingly make a false or incorrect declaration shall be liable to a fine of from 100 to 300 fr., and, if necessary, to temporary or indefinite expulsion from French territory.

Any foreigner expelled from French territory who shail return to it without the sanction of the Government shall be sentenced to

* "London Gazette," September 8, 1893.

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imprisonment for a term of from one to six months. After the expiration of his sentence he shall be reconducted to the frontier.

Article 463 of the Penal Code is applicable to the cases to which the present Law refers.

4. The proceeds of the fines established by the present Law shall be assigned to the municipal chest of the commune in which the foreigner condemned to pay the fine resides.

5. A delay of one month is accorded to foreigners to whom Article 1 is applicable, and who are now actually in France, in order that they may comply with the provisions of the Law.

The present Law, debated and adopted by the Senate and the Chamber of Deputies, shall be carried out as the Law of the State. Done at Fontainebleau, the 8th August, 1893.

By the President of the Republic:

CH. DUPUY, President of the Council,
Minister of the Interior.

E. GUERIN, Keeper of the Seals, Minister
of Justice.

CARNOT.

LOI de la République Française, sur la Marine Marchande.Paris, le 30 Janvier, 1893.

LE Sénat et la Chambre des Députés ont adopté;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

TITRE I.-Définitions.

ART. 1er. La navigation marchande se divise en navigation au long cours, au cabotage international et au cabotage Français. Sont réputés voyages au long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :

Au sud, le 30° de latitude nord;

Au nord, le 72° de latitude nord;

A l'ouest, le 15° de longitude du méridien de Paris;

A l'est, le 44° de longitude du méridien de Paris.

Sont réputés voyages au cabotage international ceux qui se font en deçà des limites assignées aux voyages au long cours, s'ils ont lieu entre les ports Français, y compris ceux de l'Algérie, et les ports étrangers, ainsi qu'entre les ports étrangers.

Sont réputés voyages au cabotage Français ceux qui se font de ports Français à port Français, y compris ceux de l'Algérie.

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TITRE II.-Construction Maritime.

2. En compensation des charges que le Tarif des Douanes impose aux constructeurs de bâtiments de mer, il leur est attribué les allocations suivantes :

Pour les navires à vapeur ou à voiles, en fer cu en acier, 65 fr.; Pour les navires en bois de moins de 150 tonneaux ou plus, 40 fr.; Pour les navires en bois de moins de 150 tonneaux, 30 fr.;

Par tonneaux de jauge brute totale calculée conformément aux Articles 1 à 12 du Décret du 24 Mai, 1873, et à l'Article 1 du Décret du 7 Mars, 1889.

Sont considérés comme navires en bois les navires bordés exclusivement en bois.

Toute transformatiou d'un navire ayant pour résultat d'en accroître la jauge donne droit à une prime calculée conformément au Tarif ci-dessus d'après le nombre des tonneaux d'augmentation de la jauge.

3. En compensation des inêmes charges, il est attribué aux constructeurs de machines les allocations suivantes :

Pour les machines motrices et les appareils auxiliaires, tels que pompes à vapeur, servo-moteurs, dynamos, treuils, ventilateurs mus mécaniquement, placés à l'état neuf à bord, des navires tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que pour les chaudières à vapeur neuves qui les alimentent et leur tuyautage, 15 fr. par 100 kilog.

La prime est accordée pour les machines motrices et les appareils auxiliaires mis en place à l'état neuf, ainsi que pour les parties neuves des machines qui subiraient des transformations ou des réparations pendant l'existence du navire.

Lors du changement de chaudières, la compensation est fixée à 15 fr. par 100 kilog. de chaudières neuves de construction Française. 4. Les primes déterminées par les Articles 2 et 3 ne sont définitivement acquises que lorsqu'il est justifié de la francisation du

navire.

En ce qui concerne les navires construits en France pour les marines marchandes de l'étranger, les primes ne sont acquises que lorsque le navire a pris ses expéditions.

Un règlement d'administration publique déterminera les vérifications auxquelles il devra être procédé par une commission technique, pour s'assurer que le navire pour lequel la prime est réclamée est susceptible de faire un service régulier à la mer par ses propres moyens.

TITRE III.-Navigation Maritime.

5. A titre de compensation des charges imposées à la marine marchande pour le recrutement et le service de la marine militaire,

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il est accordé, à partir de la promulgation de la présente Loi, une prime de navigation à tous les navires de construction Française de plus de 80 tonneaux bruts pour les navires à voiles et de plus de 100 tonneaux bruts pour les navires à vapeur.

Cette prime s'appliquera pendant dix années, à partir de leur francisation, aux navires construits en France pendant la durée de la présente Loi.

Elle est attribuée exclusivement à la navigation au long cours et à celle au cabotage international.

Sont exceptés de la prime: les navires affectés au cabotage Français, à la grande et à la petite pêche, aux lignes subventionnées par l'État, et à la navigation de plaisance.

Toutefois, tant que les nations qui bénéficient d'un traitement de faveur seront admises à faire naviguer leurs navires entre la France et les ports d'Algérie, ou vice versa, les navires Français qui effectueront cette navigation auront droit aux avantages stipulés dans la présente Loi en faveur du cabotage international.

Sont également exclus de la prime: les navires se livrant au cabotage Français qui touchent à des ports étrangers sans y débarquer ou embarquer des marchandises représentant en tonneaux d'affrètement le tiers au moins de leur tonnage net, ainsi que les navires exécutant un parcours entre un port Français et un port étranger distant de moins de 120 milles.

6. La prime aux navires construits à l'étranger est et demeure supprimée.

La prime déterminée par l'Article 5 est fixée par tonneau de jauge brute totale, calculée conformément aux Articles 1 à 12 du Décret du 24 Mai, 1873, et à l'Article 1er du Décret du 7 Mars, 1889, et par 1,000 milles parcourus, pour tous les navires de construction Française:

A 1 fr. 10 c. pour les navires à vapeur, avec décroissance annuelle, à partir de leur construction; de

6 centimes pour les navires en bois ;

4 centimes pour les navires en fer ou en acier ;

Et 1 fr. 70 c. pour les navires à voiles, avec décroissance annuelle,

à partir de leur construction; de

8 centimes pour les navires en bois :

6 centimes pour les navires en fer ou en acier.

Les navires francisés avant la promulgation de la Loi du 29 Janvier, 1881, sont assimilés, pour la prime, aux navires de construction Française.

Les navires de construction étrangère francisés après la promulgation de la Loi du 29 Janvier, 1881, et avant le 1er Janvier, 1893, ne recevront que la moitié de la prime.

Les navires faisant la navigation au cabotage international ne

reçoivent que les deux tiers de la prime. Les navires faisant cette navigation et francisés avant le 1er Janvier, 1893, sont assimilés pour cette prime aux navires de construction Française.

Le nombre des milles parcourus est évalué d'après la distance comprise de port à port entre les points de départ et d'arrivée, mesurée sur la ligne maritime la plus directe suivant les méthodes de calcul et avec le degré d'approximation qui seront déterminés par un règlement d'administration publique.

7. La prime est augmentée de 25 pour cent pour les navires à vapeur construits sur des plans préalablement approuvés par le Département de la Marine.

En cas de guerre les navires de commerce peuvent être réquisitionnés par l'État.

Tout capitaine de navire recevant l'une des primes fixées par l'Article 6 de la présente Loi est tenu de transporter gratuitement les dépêches et en général tous les objets de correspondance qui lui seront confiés par le Ministre du Commerce pour le service des postes; il fera prendre et remettre les dépêches dans les bureaux de poste du lieu de son départ ou des ports d'escale de sa route, ainsi qu'au lieu de sa destination. Ces transports seront gratuits.

Le capitaine sera tenu également de se charger des colis postaux dans les conditions prévues par les lois et règlements sur la

matière.

Il encourra, à l'occasion de ces transports, la même responsabilité envers l'Administration des Postes que cette Administration ellemême vis-à-vis du public.

Si un agent des postes est désigné pour accompagner dépêches, il sera également transporté gratuitement sur tout le parcours, ainsi qu'entre les lieux d'embarquement et de débarquement et les bureaux où s'effectue l'échange des dépêches.

Un local convenablement approprié sera mis à sa disposition pour le travail des correspondances en route.

TITRE IV.-Dispositions diverses.

8. La franchise du pilotage est accordée à tous les navires Français à voiles ne jaugeant pas plus de 80 tonneaux et aux navires Français à vapeur dont le tonnage ne dépasse pas 100 tonneaux, lorsqu'ils font habituellement la navigation de port en port et qu'ils pratiquent l'embouchure des rivières.

Toutefois, sur la demande des Chambres de Commerce ou des intéressés, et après une instruction faite dans les formes ordinaires, des règlements d'administration publique détermineront les améliora tions qu'il y aura lieu d'apporter aux règlements actuels dans l'intérêt de la navigation.

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