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La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires, telle qu'elle a été avant ledit Traité.

ARTICLE V.

Restitu

tion des

détachés

cie orien

S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. Impériale et Royale Apostolique les districts qui ont été détachés de districts la Gallicie orientale, en vertu du Traité de Vienne de 1809, des de la GalliCercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les tale. frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avoient été avant l'époque dudit Traité.

ARTICLE VI.

déclaré

La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à per- Cracovie pétuité cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la ville libre. protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

ARTICLE VII.

du terri

Cracovie

Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour fron- Limites tière sur la rive gauche de la Vistule, une ligne, qui, commen- toire de çant au village de Woliça, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie, de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dzickanovice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au

point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszovice de celui de Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie Prussienne.

Privilè

ges accor

gorze.

ARTICLE VIII.

S. M. l'Empereur d'Autriche, voulant contribuer en partidés à Pod- culier de Son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des fauxbourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique, les douanes Autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire, qui pourroit menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Neutralité de Cra

ARTICLE IX.

Les Cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à covie. respecter et à faire respecter en tout tems la neutralité de la

ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que

ce soit.

En revanche il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asyle ou protection à des transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

ARTICLE X.

tion, Aca

démie,

Évêché de
Cracovie.

Les dispositions sur la Constitution de la ville libre de Cra- Constitucovie, sur l'Académie de cette ville, et sur l'Évêché et le Chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles VII, XV, XVI et XVII du Traité additionnel relatif à Cracovie annéxé au présent Traité général, auront la même force et valeur que si elles étoient textuellement insérées dans

cet acte.

Il

ARTICLE XI.

y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe, ou condition qu'ils puissent être.

Amnestie géné

rale en Pologne.

Séquestres levés.

Exception à l'ar

ARTICLE XII.

Par suite de l'article précédent personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelqu'époque que ce soit, aux événemens politiques civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus, les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

ARTICLE XIII.

Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des ticle pré- confiscations, tous les cas, où les édits ou sentences prononcées en dernier ressort auroient déja reçu leur entière exécution, et n'auroient pas été annulés par des événemens subséquens.

cédent.

Libre navigation

res en Pologne.

ARTICLE XIV.

Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et des riviè- canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes Provinces Polonoises, et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles XXIV, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX du Traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII et XXIX du Traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.

ARTICLE XV.

S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité pour Lui et tous Ses descendans et successeurs en faveur de S. M. le Roi de Prusse à tous Ses droits et titres sur les Provinces, districts et territoires, ou parties de territoires du Royaume de Saxe désignés ci-après. et S. M. le Roi de Prusse possédera ces Pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à Sa Monarchie. Ces districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du Royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires Prussien et Saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le Roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seroient situés au delà de cette ligne, et qui Lui auroient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohème près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen entre Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Ober- Sohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober- Mittel- et NiederSohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux Cercles susdits. Puis la ligne

Cessions de S. M. le Roi de Saxe à S. M.

le Roi de

Prusse.

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