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le pré

qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par
sent Traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être
frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et
revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni pour-
suivi ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune
part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux
événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre
terminée par la paix conclue à Paris le 30 Mai 1814. Cet article
s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou
dans l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens-fonds, rentes,
pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soyent.

ARTICLE XXIII.

tion des

dont la

S. M. le Roi de Prusse étant rentré par une suite de la der- Désigna nière guerre en possession de plusieurs Provinces et territoires Provinces, qui avoient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et Prusse redéclaré par le présent article, que S. M., Ses héritiers et suc- session. cesseurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété les pays suivans; savoir:

La partie de Ses anciennes Provinces Polonoises désignée

à l'article II;

La ville de Danzig et son territoire tel qu'il a été fixé par le Traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La vieille Marche;

i

prend pos

La partie du Duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe avec le cercle de la Saale;

La Principauté de Halberstadt avec les Seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. Royale Mad. la Princesse Sophie Albertine de Suède, Abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803;

La partie Prussienne du Comté de Mansfeld;

La partie Prussienne du Comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire;
La ville de Mühlhausen avec son territoire;

La partie Prussienne du district de Trefourt avec Dorla; La ville et le territoire d'Erfort, à l'exception de KleinBrembach et Berlstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar par l'article XXXIX;

Le baillage de Wandersleben appartenant au Comté de Untergleichen;

La Principauté de Paderborn avec la Partie Prussienne des baillages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg et des jurisdictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen situées dans le territoire de Lippe;

Le Comté de Mark, avec la partie de Lippstadt qui y appartient;

Le Comté de Werden;

Le Comté d'Essen;

La partie du Duché de Clèves sur la rive droite du Rhin avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce Duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les Provinces spécifiées à l'article XXV;

Le Chapitre sécularisé d'Elten;

La Principauté de Münster, c'est-à-dire la partie Prussienne du ci-devant Evêche de Münster, à l'exception de ce qui en a été cédé à S. M. Britannique, Roi d'Hanovre en vertu de l'article XXVIII;

La Prévôté sécularisée de Cappenberg;

Le Comté de Tecklenbourg;

Le Comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article XXVII au Royaume d'Hanovre;

La Principauté de Minden;

Le Comté de Ravensbourg;

Le Chapitre sécularisé de Herford;

La Principauté de Neufchâtel avec le Comté de Valengin tels que leurs frontières ont été rectifiées par le Traité de Paris et par l'article LXXVI du présent Traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le Comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le Comté de Hohen - Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques, que S. M. Prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels Elle n'a point renoncé par d'autres Traités, Actes, ou Conventions.

Posses

sions Prus

ARTICLE XXIV.

S. M. le Roi de Prusse réunira à Sa Monarchie en Allemagne siennes en en deçà du Rhin, pour être possédés par Elle et Ses successeurs Rhin. en toute propriété et souveraineté, les pays suivans; savoir:

deçà du

Les Provinces de la Saxe désignées dans l'article XV, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés en vertu de l'article XXXIX à S. A. Royale le Grand-Duc de SaxeWeimar;

Les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique, Roi d'Hanovre, par l'article XXIX;

La partie du Département de Fulde et les territoires y compris indiqués à l'article XL;

La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article XLII; Le Grand-Duché de Berg avec les Seigneuries de Hardenberg, Brock, Styrum, Schoeller et Odenthal, lesquelles ont déjà appartenu audit Duché sous la domination Palatine.

Les districts du ci-devant Arché vêché de Cologne qui ont appartenu, en dernier lieu, au Grand-Duché de Berg;

Le Duché de Westphalie ainsi qu'il a été possédé par Son A. R. le Grand-Duc de Hesse;

Le Comté de Dortmund;

La Principauté de Corbeye;

Les districts médiatisés spécifiés à l'article XLIII.

Les anciennes possessions de la Maison de Nassau - Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le Roi des Pays-bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des

districts appartenans à Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau, S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à Sa Monarchie :

1. La Principauté de Siegen avec les baillages de Burbach et Neunkirchen, à l'exception d'une partie renfermant 12,000 habitans, qui appartiendra au Duc et Prince de Nassau;

2. Les baillages de Hohen - Solms, Greifenstein, Braunfels, Frensberg, Friedewald, Schönstein, Schönberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerbourg, Linz, Hammerstein avec Engers et Heddesdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuwied, la paroisse de Ham appartenant au baillage de Hachenbourg, la paroisse de Hochausen faisant partie du baillage de Hersbach, et les parties des baillages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignés dans la Convention conclue entre S. M. le Roi de Prusse et Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau annexée au présent Traité.

ARTICLE XXV.

ons Prus

S. M. le Roi de Prusse possédera de même en toute propriété Possessiet souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci-après désignée:

Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Medart au dessous de Lauterecken, les villes de Kreutznach et de Mei

D

siennes

sur la rive gauche du Rhin.

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