Page images
PDF
EPUB

Les membres des ci-devant Chapitres, des Églises cathédrales, comme ceux des Chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assurées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération Germanique.

Les membres de l'Ordre Teutonique, qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les Chapitres des Églises cathédrales par le recès de la Députation de l'Empire de 1803, et les Princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'Ordre Teutonique acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'Ordre Teutonique. La Diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des Évêques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an, et jusques là le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.

ARTICLE XVI.

La différence des Confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération Allemande, n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques.

La Diète prendra en considération les moyens d'opérer de la manière la plus uniforme l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera

particulièrement des mesures, par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les États de la Confédération la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier, leur sont conservés.

ARTICLE XVII.

La Maison des Princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le recès de la Députation de l'Empire du 25 Février 1803, ou par des Conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles Conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas les droits et prétentions de cette Maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'appliquera aussi aux cas, où l'ancienne administration des postes auroit été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la Députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une Convention particulière.

ARTICLE XVIII.

Les Princes et Villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des États confédérés les droits suivans:

a) Celui d'acquérir et de posséder des biens - fonds hors

des limites de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que portent ses propres sujets.

b) Celui

1) de passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé, que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets;

2) d'entrer au service civil ou militaire de quelque État

confédéré que ce soit, bien entendu cependant, que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromette l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la Diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale relativement à cet objet.

e) La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteroient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des Conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué.

d) La Diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des

mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs
contre la contrefaction de leurs ouvrages.

ARTICLE XIX.

Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la Diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.

ARTICLE XX.

Le présent Acte sera ratifié par toutes les Parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, adressées à la Chancellerie de Cour et d'État de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche à Vienne, et déposées dans les Archives de la Confédération lors de l'ouverture de la Diète.

En foi de quoi tous les Plénipotentiaires ont signé le présent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le 8 Juin 1815.

(Suivent les Signatures.)

X. Traité

1

X.

TRAITÉ ENTRE LE ROI DES PAYS-BAS ET LA PRUSSE, L'ANGLETERRE, L'AUTRICHE ET LA RUSSIE, du 31 Mai 1815.

Au Nom

de la très-Sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi des Pays-bas désirant de mettre en exécution et de completer les dispositions du Traité de paix conclu à Paris le trente Mai mil-huit- cent- quatorze, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe et de constituer les Provinces - unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve; et Leursdites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un Traité particulier conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, Elles ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément-Venceslas-Lothaire Prince de METTER

« PreviousContinue »