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senheim avec leurs banlieues appartiendront en entier à la Prusse, mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière Prussienne;-Depuis la Glan cette frontière passera par Medart, Merzweiler, Langweiler, Nieder- et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweiler, Cronweiler, NiederBrambach, Burbach, Boschweiler, Heubweiler, Hamback et Rintzenberg, jusqu'aux limites du Canton de Hermeskeil; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières Prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse.

De Rintzenberg jusqu'à la Sarre la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les Cantons de Hermeskeil et Conz (le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre) resteront en entier à la Prusse, pendant que les Cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière Prussienne,

Du point où la limite du Canton Conz, au dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle; ensuite elle remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sur, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien Département de l'Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue à la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières ellesmêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux Puissances limitrophes.

Dans l'ancien Département de l'Ourthe, les cinq Cantons de St Vith, Malmedy, Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du Canton d'Aubel au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces Cantons; de manière qu'une ligne tirée du midi au Nord coupera ladite pointe du Canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens Départemens de l'Ourthe, de la Meuse inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers Départemens jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer) et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux Départemens, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le Nord, et, laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire Hollandois; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchoit à l'ancienne Principauté Autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandois au Nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire Hollandois où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière Hollandoise près de Mook, situé au dessous

de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinländische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire Prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne, qui vient d'être décrite, atteint l'ancienne frontière Hollandoise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle étoit en 1795 entre Clèves et les Provinces - unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites tant du Royaume des Pays-bas que du Grand-Duché de Luxembourg désignées dans les articles LXVI et LXVIII, et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotéchniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États Prussiens et de ceux des Pays-bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerdt, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel feront partie du Royaume des Pays-bas, et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans et successeurs.

S. M. le Roi de Prusse, en réunissant à Ses États les Provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés, par rapport à ces pays détachés de la France, dans le Traité de Paris du 30 Mai 1814.

Les Provinces Prussiennes sur les deux rives du Rhin, jusqu'au dessus de la ville de Cologne qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de GrandDuché du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre.

ARTICLE XXVI.

d'llanovre.

S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande Bretagne et Royaume d'Irlande, ayant substitué à Son ancien titre d'Electeur du Saint Empire Romain, celui de Roi d' Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les Puissances de l'Europe et par les Princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'Electorat de Brunswic - Lünebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivans, formeront dorénavant le Royaume d'Hanovre.

ARTICLE XXVII.

faites par

le Roi de

S. M. le Roi de Prusse cède à S. M. le Roi du Royaume uni Cessions de la Grande Bretague et d'Irlande, Roi d'Hanovre, pour être Sa Maj. possédé par S. M. et Ses successeurs en toute propriété et sou- Prusse au Royaume veraineté : d'llanovre.

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1. La Principauté de Hildesheim qui passera sous la domi

nation de S. M. avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite Principauté a passé sous la domination Prussienne;

2. La ville et le territoire de Goslar;

3. La Principauté d'Ost - Friese, y compris le Pays dit le Harlinger - Land, sous les conditions réciproquement stipulées à l'article XXX pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les États de la Principauté conserveront leurs droits et privilèges.

4. Le Comté inférieur (Niedere Grafschaft) de Lingen et la partie de la Principauté de Münster Prussienne qui est située entre ce Comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le Gouvernement Hanovrien. Mais comme on est convenu qué le Royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 âmes, et que le Comté inférieur de Lingen et la partie de la Principauté de Münster ici mentionée pourroient ne pas répondre à cette condition, S. M. le Roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la Principauté de Münster autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les Gouvernemens Prussien et Hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

S. M. Prussienne renonce à perpétuité pour Elle, Ses descendans et successeurs aux Provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont rélatifs.

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