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§. 8. Dans tous les cas, l'Evêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales.

§. 9. Les habitans du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commune.

§. 10. Les enfans Catholiques seront admis dans les maisons d'éducation publique; l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les Catholiques, des Ecclésiastiques de leur com

munion.

§. 11. Les biens communaux ou propriétés appartenantes aux nouvelles communes leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé et à en employer les revenus à leur profit.

§. 12. Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes.

§. 13. S. M. le Roi de Sardaigne se réserve de porter à la connoissance de la Diète Helvétique, et d'appuyer par le canal de Ses Agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourroit donner lieu.

ARTICLE IV.

Tous les titres terriers et documens concernant les choses cédées, seront remis par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève le plus tôt que faire se pourra.

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ARTICLE V.

Le Traité conclu à Turin le 3 du mois de Juin 1754 entre S. M. le Roi de Sardaigne et la République de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente Transaction; mais S. M. voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de Sa bienveillance, consent néanmoins à annuller la partie de l'article XIII du susdit Traité qui interdisoit aux Citoyens de Genève, qui se trouvoient dès-lors avoir des maisons et biens en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

ARTICLE VI.

Sa Majesté consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le Canton de Genève pour faciliter la sortie de Ses États des denrées destinées à la consommation de la ville et du Canton.

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XIII.

TRAITÉ ENTRE LE ROI DE SARDAIGNE, L'AUTRICHE, L'ANGLETERRE, LA RUSSIE, LA PRUSSE ET LA FRANCE, du 20 Mai 1815.

Au Nom

de la très-Sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, etc. etc., étant rentrée dans la pleine et entière possession de Ses États de Terre ferme de la même manière qu'Elle les possédoit au premier Janvier mil sept-cent quatre-vingt-douze, et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France par le Traité de Paris du trente Mai mil huit-cent quatorze.

Des changemens ayant été depuis convenus pendant le Congrès de Vienne relativement à l'étendue et aux limites de ces mêmes États;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir par un Traité formel tout ce qui est relatif à ces objets, ont en conséquence nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément-Venceslas-Lothaire Prince de METTER

NICH-WINNEBOURG-OCHSENHAUSEN, Chevalier de la Toison d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal de S: Étienne, Chevalier des Ordres de S André, de S: Alexandre-Newsky et de Ste Anne de la première classe, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de l'Éléphant, de l'Ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St Joseph de Toscane, de S: Hubert, de l'Aigle d'or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de St Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; Chancelier de l'Ordre militaire de MarieThérèse, Curateur de l'Académie des beaux-arts, Chambellan, Conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Son Ministre d'État, des Conférences et des affaires étrangères, Son premier Plénipotentiaire au Congrès; et le Sieur Jean Philippe Baron de WESSENBERG, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, Chambellan et Conseiller intime actuel de S. M. Impériale et Royale Apostolique, Son second Plénipotentiaire au Congrès;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, etc. etc., les Sieurs Dom Antoine Marie Philippe Asinari, Marquis de S: MARSAN et de Carail, Comte de Costigliole, Cartosio et Castelletto Val d'Erro, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre militaire et religieux des S Maurice et Lazare, de ceux de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge de Prusse, Général - Major de Cavalerie, Son Ministre d'État et premier Secrétaire de la guerre, et Son premier Plénipotentiaire au Congrès; et Comte Dom Joachim Ale

xandre Rossi, Chevalier Grand'Croix et Commandeur de l'Ordre Royal militaire des St Maurice et Lazare, Conseiller de Sa Majesté et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Cour Impériale et Royale Apostolique, et Son second Plénipotentiaire au Congrès;

Lesquels, en vertu des pleins - pouvoirs produits par eux au Congrès de Vienne, et trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ARTICLE I.

Les limites des Etats de S. M. le Roi de Sardaigne seront: Du côté de la France, telles qu'elles existoient au premier Janvier mil sept-cent quatre-vingt- douze, à l'exception des changemens portés par le Traité de Paris du trente Mai mil huit-cent quatorze.

Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'elles existoient au premier Janvier mil sept - cent quatre-vingt- douze, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article VII ci-après.

Du côté des États de S. M. l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existoient au premier Janvier mil sept-cent quatrevingt- douze, et la Convention conclue entre Leurs Majestés I'Impératrice Marie-Therèse et le Roi de Sardaigne le quatre Octobre mil sept-cent cinquante et un sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses stipulations.

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