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ARTICLE VI.

Sa Majesté consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le Canton de Genève pour faciliter la sortie de Ses États des denrées destinées à la consommation de la ville et du Canton.

ARTICLE VII.

Il est accordé exemtion de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui, en venant des États de Sa Majesté et du port franc de Gènes, traverseront la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève.

Il est entendu que cette exemtion ne regarde que le transit, et ne s'étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur.

Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève, et les Gouvernemens prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur territoire.

Pour copie conforme à l'Original déposé à la Chancellerie intime de Cour et d'État à Vienne.

Signé: Le Prince de METTERNICH.

Le même Traité a été conclu et signé entre S. M. le Roi de Sardaigne et les Cours de Pétersbourg, Londres et Berlin, et la France.

XIV.

CONDITIONS QUI DOIVENT SERVIR DE BASES À LA RÉUNION DES ÉTATS DE GÈNES À CEUX DE S. M. SARDĖ.

Cet Acte se trouve comme pièce jointe au Traité de Sa Majesté le Roi de Sardaigne inséré sous le No XIII qui précède.

XV.

DÉCLARATION des Puissances SUR L'ABOLITIOn de la TRAITE DES NÈGRES.

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Les Plénipotentiaires des Puissances qui ont signé le Traité de Paris du 30 Mai 1814 réunis en Conférence,

Ayant pris en considération:

Que le commerce, connu sous le nom de Traite des Nègres d'Afrique, a été envisagé par les hommes justes et éclairés de tous les tems comme répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle;

Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce a dû sa naissance, et la difficulté d'en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avoit d'odieux dans sa conservation; mais qu'enfin la voix

pays civilisés pour demander

publique s'est élevée dans tous les
qu'il soit supprimé le plus tôt possible;

Que depuis que le caractère et les détails de ce commerce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui l'accompagnent complétement dévoilés, plusieurs des Gouvernemens Européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les Puissances possédant des Colonies dans les différentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engagemens formels, l'obligation et la nécessité de l'abolir;

Que par un article séparé du dernier Traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au Congrès de Vienne, pour faire prononcer, par toutes les Puissances de la Chrétienté, l'abolition universelle et définitive de la Traite des Nègres;

Que les Plénipotentiaires rassemblés dans ce Congrès ne sauroient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir et manifester les principes qui guident leurs Augustes Souverains, qu'en travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant au nom de leurs Souverains le voeu de mettre un terme à un fléau qui a si longtems désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité;

Lesdits Plénipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire par une Déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail.

En conséquence, et duement autorisés à cet acte par l'ad

hésion unanime de leurs Cours respectives au principe énoncé dans ledit article séparé du Traité de Paris, ils déclarent à la face de l'Europe, que, regardant l'abolition universelle de la Traite des Nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle et aux principes généreux de leurs Augustes Souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure par tous les moyens à leur disposition, et d'agir dans l'emploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et belle cause.

Trop instruits toutefois des sentimens de leurs Souverains pour ne pas prévoir, que quelque honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagemens pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de Leurs sujets, lesdits Plénipotentiaires reconnoissent en même tems, que cette Déclaration générale ne sauroit préjuger le terme que chaque Puissance en particulier pourroit envisager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des Nègres. Par conséquent la détermination de l'époque où ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de négociation entre les Puissances; bien entendu, que l'on ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à en accélérer la marche, et que l'engagement réciproque contracté par la présente Déclaration entre les Souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.

En portant cette Déclaration à la connoissance de l'Europe et de toutes les Nations civilisées de la terre, lesdits Plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres Gouvernemens, et notamment ceux qui, en abolissant la Traite des Nègres, ont manifesté déjà les mêmes sentimens, à les appuyer de leur suffrage dans une cause, dont le triomphe final sera un des plus beaux monumens du siècle qui l'a embrassée et qui l'aura glorieusement terminée.

Vienne le huit Février mil huit-cent quinze.

(Signé :)

CASTLEREAGH.

STEWART.

WELLINGTON.

NESSELRODE.

LÖWENHIELM.

TALLEYRAND.

Gomez LABRADOR.

PALMELLA.

SALDANHA.

LOBO.

HUMBOLDT.

METTERNICH.

XVI. RègleQ q

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