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ment. Mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.

Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits, fixées par les articles CII-CV, de la Convention du 15 Août 1804, continueront d'avoir lieu; mais la Commission qui sera chargée de la confection des nouveaux règlemens examinera, si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changemens encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qu'à l'agriculture et aux besoins des habitans des États riverains.

ARTICLE IV.

Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d'un commun accord, et les Gouvernemens riverains du Rhin, en partant du principe, que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs États, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien, prennent l'engagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgens, ni de gréver la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les règlemens actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.

ARTICLE V.

Il n'y aura que douze bureaux de perception sur toute l'étendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du Royaume

des Pays-bas, et ceux qu'il conviendra d'établir entre Strasbourg et Bâle, et dans les Pays-bas, seront fixés d'après les mêmes principes et dans des distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d'après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée que d'un commun accord. Il sera néanmoins libre à tout État riverain de diminuer le nombre de ceux que l'arrangement actuel lui assigne exclusivement.

ARTICLE VI.

La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différens États sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s'étend sur deux ou plusieurs États riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux différens États. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un

commun accord.

ARTICLE VII.

Chaque État riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

ARTICLE VIII.

Il sera établi auprès de chaque bureau de perception une autorité judiciaire pour examiner et décider, d'après le règlement, en première instance toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'État riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom de leurs Souverains; mais les individus qui les composent prêteront serment d'observer strictement le règlement, et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes, et par une condamnation passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et aussi sommaire que possible.

Là ou un bureau de perception appartiendra à plus d'un État, les individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le Souverain dans le territoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la

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♦ecette du bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient.

ARTICLE IX.

Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l'article précédent, auront le choix de s'adresser pour cet effet à la Commission centrale dont il sera parlé ci-dessous, ou au Tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque État riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d'assigner un de ceux qui existent déjà, pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d'observer le règlement de navigation; leur organisation et leur procédure fera partie du règlement; et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives et ne permettront point d'autre recours.

ARTICLE X.

Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du règlement commun, et pour former une autorité qui puisse servir d'un moyen de communication entre les États riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une Commission centrale.

ARTICLE XI.

Chaque État riverain nommera un Commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement le 1 Novembre de chaque année à Mayence. Elle jugera par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printems.

Le Président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la Commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois dans le cas qu'une session se prolongeât. Un autre membre de la Commission, sur le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procèsverbal.

ARTICLE XII.

Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi pendant l'absence de la Commission centrale veiller au maintien du règlement, et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout tems, il sera nommé un Inspecteur en chef et trois sous - Inspecteurs.

L'Inspecteur en chef, résidera également à Mayence; les sous - Inspecteurs seront destinés pour le haut, moyen, et

bas-Rhin.

ARTICLE XIII.

L'Inspecteur en chef sera nommé par la Commission centrale à la pluralité des voix, mais de la manière suivante: on fixera un nombre idéal de voix, et le Commissaire Prussien en

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