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dans la Principauté de Halberstadt, appartiendront à la Monarchie Prussienne.

ARTICLE XLIV.

du Grand

de Würz.

de la Prin

S. M. le Roi de Bavière possédera pour Lui, Ses héritiers Cession et successeurs en toute propriété et souveraineté le Grand-Duché Duché de Würzbourg tel qu'il fut possédé par S. A. Impériale bourg et l'Archiduc Ferdinand d'Autriche, et la Principauté d'Aschaffen- cipauté bourg telle qu'elle a fait partie du Grand-Duché de Francfort, fenbourg sous la dénomination de Département d'Aschaffenbourg.

ARTICLE XLV.

d'Aschaf

à S. M. le Roi de Bavière.

Susten

tation

Primat.

À l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du Prince-Primat comme ancien Prince Ecclésiastique, il est arrêté: du Prince1. Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès qui en 1803 ont réglé le sort des Princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2. Il recevra à cet effet, à dater du 1! Juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les Souverains sous la domination desquels passent des Provinces ou districts du GrandDuché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

3. Les avances faites par le Prince - Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la Principauté de Fulde, telles

F

Ville libre

de Franc

qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou à ses héritiers ou ayant cause.

Cette charge sera supportée proportionellement par les Souverains qui posséderont les Provinces et districts qui forment la Principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince - Primat, lui seront rendus.

5. Les serviteurs du Grand-Duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article LIX du recès de l'Empire du 25 Février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les Souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit Grand-Duché, à dater du 1 Juin 1814.

6. Il sera sans délai établi une Commission, dont lesdits Souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article. 7. Il est entendu, qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourroit être élevée envers le Prince - Primat en sa qualité de Grand-Duc de Francfort sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

ARTICLE XLVI.

La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se troufort. voit en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue Ger

manique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité des droits entre les différens cultes de la religion Chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration.

Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la Constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète Germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

ARTICLE XLVII.

nités du

Duc de

S. A. Royale le Grand-Duc de Hesse obtient en échange Indemdu Duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le Roi de Prusse, Grandun territoire sur la rive gauche du Rhin dans le ci-devant Hesse. Département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent - quarante mille habitans. S. A. Royale possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach, située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

ARTICLE XLVIII.

Réinté gration

Le Landgrave de Hesse - Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été du Land

privé par suite de la Confédération Rhénane.

grave
de Hesse-
Hom-
bourg.

Territoi

res réser

ARTICLE XLIX.

Il est réservé dans le ci-devant Département de la Sarre, vés pour sur les frontières des États de S. M. le Roi de Prusse, un dis

les mai

sons d'Ol. trict comprenant une population de soixante-neuf mille âmes Saxe-Co. dont il sera disposé de la manière suivante:

denbourg,

bourg, Mecklen

bourgStrelitz,

Hesse

Hom

Le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d'Oldenbourg obtiendront, chacun, un territoire comprenant vingt-mille habitans; le Duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, bourg, et chacun, un territoire comprenant dix-mille habitans; et le Comte de Pap- de Pappenheim, un territoire comprenant neuf- mille habitans. penheim. Le territoire du Comte de Pappenheim sera sous la souyeraineté de S. M. Prussienne.

le Comte

Arrange

mens fu

tivement

ritoires.

ARTICLE L.

Les acquisitions assignées par l'article précédent aux Ducs turs rela- de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, au Landà ces ter- grave de Hesse-Hombourg n'étant point contigues à Leurs États respectifs, Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne, et le Roi de Prusse promettent d'employer Leurs bons offices à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges, ou d'autres arrangemens, auxdits Princes les avantages qu'Elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration Prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

ARTICLE LI.

les deux

Rhin cé

Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche, Pays sur du Rhin, dans les ci-devant Départemens de la Sarre et du rives du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant Départemens de Fulde dés à S. M. l'Empeet de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens mis à la reur d'Audisposition des Puissances alliées par le Traité de Paris du 30 Mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent Traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

ARTICLE LII.

triche.

té d'isen

La Principauté d'Isenbourg est placée sous la souveraineté Principau de S. M. Impériale et Royale Apostolique, et sera envers Elle bourg. dans les rapports que la Constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.

ARTICLE LIII.

dération

Les Princes Souverains et les Villes libres de l'Allemagne, Conféen comprenant dans cette transaction Leurs Majestés l'Em- Germanique. pereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemarc et des Pays-bas, et nommément:

L'Empereur d'Autriche

et

Le Roi de Prusse,

pour toutes celles de Leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire Germanique;

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