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But de cette Con

Le Roi de Danemarc,

pour le Duché de Holstein,

Le Roi des Pays-bas,

pour le Grand-Duché de Luxembourg,

établissent entre Eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération Germanique.

ARTICLE LIV.

Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté fédéra- extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

tion.

ARTICLE LV.

Égalité

Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux membres. en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui

de ses

constitue leur union.

ARTICLE LVI.

Diète fé- Les affaires de la Confédération seront confiées à une Diète dérative. fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs Plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang;

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12. Maisons Grand-Ducale et Ducales de Saxe 1

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ce de l'Au

L'Autriche présidera la Diète fédérative. Chaque État de la PrésidenConfédération a le droit de faire des propositions, et celui qui triche. préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de tems qui sera fixé.

ARTICLE LVIII.

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de

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l'Assem- changemens à faire dans les lois fondamentales de la Confédéblée gé. nérale. ration, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en Assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États

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La Diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera, si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

ARTICLE LIX.

La question si une affaire doit être discutée par l'Assemblée. Disposi

G

tions rela

tives à la générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'Assemblée ordinaire à la pluralité des voix.

Diète.

Ordre à observer

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La même Assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'Assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'Assemblée ordinaire que dans l'Assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'Assemblée ordinaire, le Président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de réligion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'Assemblée ordinaire, ni dans l'Assemblée générale.

La Diète est permanente; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures, relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourroient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la Diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

ARTICLE LX.

Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Conpour les fédération, il est arrêté, que, tant que la Diète sera occupée

votes.

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